Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 230 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 22/00060 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFL7Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY RG no 11-19-002621
APPELANTE
Madame [O] [N] épouse [D] (débitrice)
[Adresse 3]
[Localité 21]
comparante en personne
INTIMÉES
BANQUE DU GROUPE CASINO
Chez CM-CIC Services
[Adresse 26]
[Localité 13]
non comparante
CGRM
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante
BPCE FINANCEMENT
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante
BOUYGUES TÉLÉCOM
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante
SPIRIT REIM
[Adresse 17]
[Localité 22]
non comparante
ALLIANZ
Centre Service Client Santé
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez Eos France
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
LA BANQUE POSTALE (Découvert bancaire compte no000784860145)
[Localité 24]
non comparante
SIP [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 23]
non comparante
CAISSE D'EPARGNE IDF (43311023829004)
Chez BPCE Financement
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
COMME J'AIME
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante
FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 25]
[Localité 18]
non comparante
FREE MOBILE
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
FLOA BANK (00201575235- 14628 95514 00048733502)
PRE CTX FLOA
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 15 juillet 2019, déclaré sa demande recevable.
La commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 41 mois.
Mme [D] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours,
- rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement,
-ordonné un rééchelonnement des créances sur une durée de 70 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 585,95 euros maximum.
La juridiction a relevé que les ressources de Mme [D] s'élevaient à la somme de 2 335,50 euros par mois pour des charges de 1 864 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité réelle de remboursement de 471,50 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [D] par pli recommandé dont elle a accusé réception le 11 décembre 2021.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel Paris par courrier recommandé du 6 janvier 2022 réceptionné le 7 janvier 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement en indiquant que sa situation professionnelle n'était pas stable.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022, la cour ayant soulevé dans sa convocation la question de la recevabilité de l'appel.
Mme [D] est présente en personne. Interrogée sur le délai de 15 jours dont elle disposait pour faire appel et donc sur la recevabilité de son appel, elle ne formule pas d'observation.
Elle précise que ses revenus ont baissé, car elle est en contrat à durée déterminée en qualité d'infirmière et qu'elle ne gagne que 1 800 euros par mois et qu'elle ne perçoit plus de contribution du père des enfants car il ne travaille plus. Elle indique percevoir entre 148 à 234 euros d'aide au logement. Elle ne peut payer les mensualités qui sont trop élevées.
Aucun créancier n'était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l'espèce, il résulte du dossier que Mme [D] a signé le 11 décembre 2021 l'avis de réception de la lettre lui ayant notifié le jugement. Elle avait donc jusqu'au 26 décembre 2021 pour former valablement son appel.
Par conséquent, la déclaration adressée le 6 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel est tardive.
Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement , par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable,
Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE