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24/11/2022 | FRANCE | N°22/000584

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 24 novembre 2022, 22/000584


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 229 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 22/00058 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFKB6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de MEAUX RG no 21/00180

APPELANTE

Madame [L] [D] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante

INTIMEES

BNP PA

RIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante

FONDS COMMUN DE TITRISATION
Chez MCS et Ass...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 229 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 22/00058 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFKB6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de MEAUX RG no 21/00180

APPELANTE

Madame [L] [D] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante

INTIMEES

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante

FONDS COMMUN DE TITRISATION
Chez MCS et Associés - M. [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante

SIE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante

SIP [Localité 1]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante

ING DIRECT N.V
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 mars 2021, Mme [L] [D] épouse [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, qui a, le 15 avril 2021, déclaré sa demande recevable.

Le 24 août 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois moyennant des mensualités de 438,79 euros afin de permettre la cession des parts sociales qu'elle détient dans la SCI Pegase.

Mme [N] a contesté les mesures recommandées, s'opposant à la cession de ses parts sociales, arguant que la SCI était propriétaire de la résidence qu'elle occupait avec son fils, la fille de ce dernier et une personne sans domicile fixe qu'elle hébergeait à titre gratuit.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- déclaré recevable le recours,
- rééchelonné les dettes sur une durée de 24 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 438,79 euros,
- dit que la mesure provisoire visait à permettre la cession des parts sociales de la SCI Pegase détenues par Mme [N] si bien que cette dernière devrait justifier de démarches en ce sens dans le cadre d'un futur dépôt auprès de la Banque de France, sous peine d'irrecevabilité.

La juridiction a estimé que tant les ressources que les charges de la débitrice avaient été correctement évaluées par la commission de surendettement, et que Mme [N] disposait par conséquent d'une capacité de remboursement évaluée à 438,79 euros.

La juridiction a indiqué qu'au vu de l'endettement de Mme [N] et de sa capacité de remboursement actuel, l'apurement de ses dettes par un plan d'échelonnement classique ne pouvait être obtenue qu'au terme de 387 mois, soit environ 32 ans. Notant également que Mme [N] était âgée de 74 ans, la juridiction en a conclu que son désendettement ne pouvait être obtenu qu'au moyen de la vente de ses parts sociales. La juridiction n'a pas intégré l'épargne de Mme [N] (environ 5 000 euros) dans l'éventualité où elle aurait besoin de se reloger.

Le jugement a été notifié à Mme [N] le 21 décembre 2021 (AR signé le 23 décembre 2021).

Par déclaration adressée le 21 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [N] a interjeté appel du jugement.

Ni la débitrice, ni les créanciers n'ont comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoquée à l'audience du 11 octobre 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Au surplus, au regard de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel a été formé devant le greffe de cour d'appel de Paris, seul compétent pour recevoir le recours, au-delà du délai de 15 jours, ce qui est susceptible de rendre l'appel irrecevable.
Dans ces conditions, le jugement dont appel conserve toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement , par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [L] [D] épouse [N] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
En tant que de besoin,
Interpelle Mme [L] [D] épouse [N] sur la recevabilité de son appel ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 22/000584
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-24;22.000584 ?
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