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24/11/2022 | FRANCE | N°21/000114

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 24 novembre 2022, 21/000114


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 227 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00011 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDBQS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY RG no 11-19-000123

APPELANTE

Madame [Z] [R] épouse [W] (débitrice)
[Adresse 1]
Appt 17
[Localité 14]
comparante en p

ersonne

INTIMEES

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante

RECORD DIFFUSION (fc2004...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 227 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00011 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDBQS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY RG no 11-19-000123

APPELANTE

Madame [Z] [R] épouse [W] (débitrice)
[Adresse 1]
Appt 17
[Localité 14]
comparante en personne

INTIMEES

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante

RECORD DIFFUSION (fc20047 fc20044 [W])
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante

FRANFINANCE (19384695429200)
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante

EOS CREDIREC (5616743)
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante

SIP [Localité 15] (1538954302130)
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE (00266120753)
Anap agence 923 BDF
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (26402343820700 ; 36410002347400)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 septembre 2017, Mme [Z] [R] épouse [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, qui a, le 27 novembre 2017, déclaré sa demande recevable.

Le 17 décembre 2018, la Commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 42 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 697 euros et avec prescription que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux de 0,88 %.

Le 15 janvier 2019, Mme [R] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution des mensualités de remboursement aux motifs qu'elle vivait désormais seule à son domicile et que ses ressources allaient être diminuées suite à sa mise à la retraite.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Bobigny a :
-déclaré recevable le recours,
-fixé la créance du SIP [Localité 15] référencée à la somme de 1 607 euros,
- établi un plan d'apurement,
- rééchelonné les dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 245 euros.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [R] s'élevaient à la somme de 1 556,48 euros, ses charges à la somme de 1 312,11 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 245 euros.

La juridiction a noté que la situation financière de Mme [R] n'était pas susceptible d'une prochaine amélioration au regard de sa situation personnelle, l'intéressée étant âgée de 61 ans et devant passer à la retraite en 2021. Constatant que les ressources de la débitrice ne permettaient pas de dégager une capacité de remboursement suffisante pour établir un plan de traitement faisant face à l'ensemble des dettes dans le respect du délai légal d'apurement du passif, la juridiction a décidé d'un effacement partiel des dettes de la débitrice.

Le jugement a été notifié à Mme [R] le 13 novembre 2020.

Par déclaration adressée le 23 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [R] épouse [W] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement, faisant mention du remboursement d'une dette de 100 euros à la société Sinequae en plus des 245 euros correspondant au rééchelonnement de ses dettes, ainsi que de sa mise à la retraite prochaine.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2022.

À cette audience, Mme [W] a comparu en personne et réclamé un effacement de ses dettes.

Elle indique qu'elle est à la retraite depuis le 2 juillet 2022 et qu'elle ne perçoit plus que 1 180 euros de retraite et que son loyer a été sous-évalué et s'élève à 737 euros. Elle ajoute qu'elle rembourse également Sinequae huissiers de justice à hauteur de 100 euros par mois pour sa dette auprès de Cetelem qui n'a pas été intégrée dans le plan, outre les mensualités du plan de 245 euros, sa mutuelle d'un montant de 32,45 euros et qu'il ne lui reste que 48 euros pour vivre.

Par courrier reçu au greffe le 8 août 2022, le SIP d'[Localité 15] a actualisé sa créance à la somme de 117 euros (elle s'élevait initialement à la somme de 1 593 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.
Il ressort du dossier que la situation de Mme [W] a incontestablement évolué puisque ses revenus ont diminué depuis son admission à la retraite le 2 juillet 2022. Elle justifie percevoir une somme de 1 180 euros au titre de sa retraite, soit une baisse de 376 euros, par rapport à la situation retenue par le premier juge. De surcroît, ses charges ont également augmenté puisque le premier juge avait manifestement sous-évalué le montant du loyer, justifié à hauteur de 687 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, la situation de Mme [W] rend difficile d'envisager de nouvelles sources de revenus alors qu'elle est retraitée et âgée de 63 ans.

Il n'est pas contesté qu'elle ne possède aucun actif susceptible de désintéresser ses créanciers.

Au regard de ces éléments, de l'absence de toute capacité de remboursement rendant impossible la mise en place d'un plan d'apurement, sans aucune amélioration significative de ses revenus, il convient d'infirmer le jugement et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [Z] [R] épouse [W] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et la bonne foi de Mme [Z] [R] épouse [W] ;
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Z] [R] épouse [W] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [Z] [R] épouse [W] mentionnées dans l'état des créances arrêté par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 17 décembre 2018 ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former "tierce opposition", à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [Z] [R] épouse [W] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 21/000114
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-24;21.000114 ?
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