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24/11/2022 | FRANCE | N°21/000074

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 24 novembre 2022, 21/000074


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 226 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00007 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDBAJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF RG no 11-19-001674

APPELANTE

COOPERER POUR HABITER
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante

INTIMEES

Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
comparante en personne

ASSURANCE UNIE
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 226 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00007 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDBAJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF RG no 11-19-001674

APPELANTE

COOPERER POUR HABITER
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante

INTIMEES

Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
comparante en personne

ASSURANCE UNIE
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante

ACTION LOGEMENT
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante

SIP [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante

EDF SERVICE CLIENT
Chez EOS CONTENTIA
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante

TRESORERIE [Localité 18]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante

NACC
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante

CREDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, qui a, le 26 mars 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 25 juin 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 23 mois, sans intérêts et moyennant des intérêts d'un montant de 622 euros, permettant d'apurer la totalité du passif.

Mme [Z] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 novembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :
- déclaré recevable le recours,
- débouté la société HLM « Coopérer pour habiter » de sa demande de déchéance de Mme [Z] du bénéfice de la procédure de surendettement,
- intégré au passif la créance du Crédit Agricole de Guadeloupe pour un montant de 2 142,82 euros,
- constaté que la situation de Mme [Z] était irrémédiablement compromise,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z].

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [Z] s'élevaient à la somme de 1 336,85 euros, ses charges à la somme de 1 690,15 euros, et qu'elle ne disposait par conséquent d'aucune capacité de remboursement.

La juridiction a constaté que Mme [Z], malgré la stabilité de son emploi, n'avait aucune capacité de remboursement, les charges liées à son logement étant adaptées à sa situation. Elle justifiait en outre avoir un enfant à charge. De plus, la débitrice ne possédait rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante ou des bien dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.

La juridiction en a déduit que la situation de Mme [Z] était irrémédiablement compromise.

Le jugement a été notifié le 4 novembre 2020 à la société « Coopérer pour habiter ».

Par déclaration adressée le 19 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société d'habitations à loyer modéré dénommée « Coopérer pour habiter » a interjeté appel du jugement, contestant le rejet de la demande de déchéance de Mme [Z], ainsi que son rétablissement personnel.

La Direction Générale des Finances Publiques a indiqué dans un courrier en date du 8 août 2022 que la créance du SIP de Champigny-sur-Marne était soldée, mais qu'existait une nouvelle créance de 152 euros due au titre de la contribution audiovisuelle publique.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2022.

À cette audience, seule Mme [Z], débitrice, a comparu. Elle a réclamé la confirmation du jugement.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 11 octobre 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Mme [Z] réclame la confirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate que la société « Coopérer pour habiter » ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 21/000074
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-24;21.000074 ?
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