Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 225 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00006 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDBBJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de MELUN RG no 20/02018
APPELANTE
Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
INTIMEES
ACTION LOGEMENT SERVICES (GICRPRT209406335/CRI75/MER/PFONC)
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
CREATIS
Chez Synergie
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
ONEY BANK (2020050074250486/SDTAUDIC)
Service surendettement
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [D] a saisi la commission de surendettement de Seine-et-Marne qui a, le 27 juin 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 5 mars 2020, la commission a recommandé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêts et moyennant des mensualités d'un montant de 395 euros.
Mme [D] a contesté les mesures recommandées le 29 avril 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [D] et confirmé la décision de la commission de surendettement de la Seine-et-Marne.
La juridiction a relevé que s'il apparaissait que le recours de Mme [D] avait été formé dans les délais, il était irrecevable en la forme, la contestation ayant été formée par courrier électronique adressé au secrétariat de la commission le 29 avril 2020.
Par déclaration adressée le 14 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [D] a interjeté appel du jugement, disant qu'elle avait oublié d'envoyer sa requête par recommandé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2022.
Ni la débitrice, ni les créanciers n'ont comparu.
Par courrier reçu au greffe le 5 mars 2021, le SIP de [Localité 17] a indiqué que M. [M] [C], qui était pacsé avec Mme [D] est solidairement responsable du restant dû, d'un montant de 2 247 euros.
Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2022, Action Logement Services a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 54 136,78 euros.
Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2022, la société Oney Bank a actualisé sa créance à la somme de 8 642,60 euros.
Par courrier reçu au greffe le 27 juillet 2022, la société SynerGie, mandatée par la société Créatis, réclame la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 27 juillet 2022, la société Crédit Foncier a maintenu sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2022, le SIP de Savigny-le-Temple a précisé que sa créance s'élevait à la somme de 632 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoquée à l'audience du 11 octobre 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Au surplus, au regard de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel a été formé devant le greffe de cour d'appel de Paris, seul compétent pour recevoir le recours, au-delà du délai de 15 jours, ce qui est susceptible de rendre l'appel irrecevable.
La société SynerGie, mandatée par la société Créatis, réclame la confirmation du jugement.
PAR CES MOTIF
La cour, Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [N] [D] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
En tant que de besoin,
Interpelle Mme [N] [D] sur la recevabilité de son appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE