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24/11/2022 | FRANCE | N°21/000054

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 24 novembre 2022, 21/000054


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 224 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00005 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDADD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS RG no 11-19-006689

APPELANTE

S.C.I. CLAD représentée par son mandataire (administrateur de biens), la SARL EetJ GRIES, [Adresse 10]


[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque ...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 224 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00005 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDADD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS RG no 11-19-006689

APPELANTE

S.C.I. CLAD représentée par son mandataire (administrateur de biens), la SARL EetJ GRIES, [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0667

INTIMES

Monsieur [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparant

[W] [F] en sa qualité de curateur (curatelle renforcée)
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante

ORANGE LEASE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante

CRCAM
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante

CAF DES ALPES MARITIMES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante

BNP PARIBAS
Chez Effico Soreco Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante

SIP [Localité 16] 5-6
Secteur recouvrement
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparant

EDF SERVICE CLIENT
Eos Contentia
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 août 2018, M. [T] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16], qui a le, 27 septembre 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 18 avril 2019, la commission a imposé une mesure de suspension de ses dettes sur une durée de 24 mois, subordonnée à la vente de son bien immobilier et à la cession de son véhicule au prix du marché.

Le 26 avril 2019, la SCI Clad a formé un recours contre les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré la SCI Clad recevable et mal fondée en son recours,
- arrêté le passif de M. [X] à la somme de 43 132,20 euros,
- suspendu l'exigibilité des créances, à l'exclusion de la créance alimentaire de la CAF, pour une durée de 24 mois,
- subordonné ces mesures à la vente par M [X] de son véhicule et de la part de son bien immobilier situé en Russie au prix du marché.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [X] s'élevaient à la somme de 1 439,92 euros, ses charges à la somme de 3 011,55 euros, et qu'il ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement et que sa situation financière ne semblait pas pouvoir évoluer de manière positive dans un avenir proche.

Il en a déduit que sa situation était irrémédiablement compromise.

La juridiction prenait également acte d'un jugement du juge des tutelles en date du 10 mai 2019 ayant placé M. [X] sous curatelle au vu d'un certificat médical circonstancié caractérisant une altération de ses facultés mentales.

Par déclaration adressée le 27 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, la SCI Clad a interjeté l'appel du jugement, s'opposant au prononcé du moratoire fixé par le jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2022.

À cette audience, l'appelante est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé l'infirmation du jugement, le rejet des mesures imposées par la commission de surendettement et le prononcé d'une déchéance de la procédure de surendettement.

Elle fait valoir que le moratoire accordé n'a servi à rien, qu'il n'a pas été procédé à la vente, que M. [X] a quitté les lieux en février 2022 à la suite d'une procédure d'expulsion et qu'après le jugement, il a cessé de payer ses loyers.

Elle précise qu'il s'agit d'une SCI familiale et non d'un bailleur institutionnel, que le loyer était de 1 500 euros, que le premier commandement de payer a été délivré en mars 2018, que M. [X] a été autorisé à se libérer de sa dette locative en 35 versements de 370 euros, le 36e soldant sa dette et que la dette locative, qui s'élevait à près de 14 000 euros lors de sa déclaration de créance, n'a fait qu'augmenter pour atteindre aujourd'hui la somme de 37 781,07 euros.

Elle estime que le jugement contesté constitue une violation grave de ses droits et porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, que le débiteur a ainsi occupé son logement sans droit ni titre, que M. [X] ne justifie pas de son incapacité à procéder au paiement des loyers, qu'il a toujours été réticent aux démarches et qu'il est de mauvaise foi.

Le débiteur et son curateur n'ont pas comparu.

Aucun autre créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 5 septembre 2022, le SIP de [Localité 16] 5e et 6e arrondissements a précisé que sa créance s'élevait à la somme de 3 378 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par la SCI Clad.

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1o ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2o ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3o ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Pour retenir la bonne foi de M. [X], le premier juge a relevé que ce dernier avait reconnu que son endettement s'était aggravé du fait d'un arrêt du paiement des loyers courants et qu'il n'avait pas respecté les délais judiciaires accordés pour pouvoir se maintenir dans les lieux mais que la SCI Clad ne rapportait pas la preuve du caractère volontaire du manquement, d'autant que M. [X] avait été placé sous curatelle renforcée et n'avait plus l'accès à son compte bancaire.
L'appelante produit le relevé du compte locatif et relève que M. [X] n'a effectué que des versements sporadiques pour régler son loyer, qu'il n'a pas respecté les délais judiciaires, qu'il a accru sa dette et s'est déchargé de l'obligation de paiement du loyer et n'a pas justifié de l'effectivité des démarches de ventes préconisées pour apurer ses dettes.
Si l'absence de comparution du débiteur et de son curateur n'a pas permis à la cour de vérifier la situation actuelle, il incombe à l'appelante de rapporter la preuve de la mauvaise foi qu'elle invoque.
Ainsi, en l'état du dossier et des pièces produites, si la dette locative n'a fait que s'aggraver jusqu'à l'expulsion du débiteur, rien ne permet de caractériser une volonté d'aggraver sa situation, ni même une intention délibérée de se soustraire à ses créanciers, d'autant que tant la commission que le premier juge ont relevé une absence de capacité de remboursement et une altération des facultés mentales à compter du 13 juin 2018 dans un contexte de perte d'emploi et de séparation avec une femme domiciliée en Ukraine avec trois enfants en âge scolaire.

Dès lors, c'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que M. [X] était dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir délibérément aggravé son endettement, alors même qu'il n'avait plus la disposition de ses comptes bancaires et qu'il devait donc bénéficier de la présomption de bonne foi.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance de la procédure de surendettement.
Néanmoins, en l'absence de toute comparution, la cour n'est pas en mesure d'évaluer la situation actuelle et notamment la bonne exécution des mesures de vente préconisées par la commission pour apurer le passif de M. [X]. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement et de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour réévaluer les capacités actuelles de remboursement et de réalisation des actifs mobilier et immobilier détenus.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut;
Déclare recevable l'appel de la SCI Clad ;
Dit que M. [T] [X] bénéficie de la présomption de bonne foi ;
En conséquence, déclare n'y avoir lieu de déchoir M. [T] [X] de la procédure de surendettement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] qui sera chargée d'actualiser la situation du débiteur et de mettre en oeuvre les mesures de traitement adaptées ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 21/000054
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-24;21.000054 ?
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