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24/11/2022 | FRANCE | N°21/000044

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 24 novembre 2022, 21/000044


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 223 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00004 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC7XU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS RG no 11-19-014813

APPELANTS

Madame [B] [U] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante

Monsieur [W] [F]r>[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant

INTIMEES

Madame [J] [V] veuve [I] (débitrice)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par ...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 223 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00004 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC7XU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS RG no 11-19-014813

APPELANTS

Madame [B] [U] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante

Monsieur [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant

INTIMEES

Madame [J] [V] veuve [I] (débitrice)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0361

CREDIT LYONNAIS
Service surendettement
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante

CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante

AVENIR SANTE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante

COFIDIS
Chez Synergie
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante

SPB
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 mai 2019, Mme [J] [V] veuve [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16], qui a, le 25 juillet 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 10 octobre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec une mensualité de remboursement de 482,64 euros.

Mme [I] a contesté les mesures recommandées le 13 novembre 2019.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable le recours,
- fixé la créance de M. et Mme [F] à la somme de 7 925 euros,
- effacé les autres créances,
- rééchelonné les dettes sur une durée de 68 mois, moyennant des mensualités de 116,50 euros par mois, à destination de M. et Mme [F].

La juridiction a relevé que les ressources de Mme [I] s'élevaient à la somme de 1 893,13 euros par mois, ses charges à la somme de 1 775,63 euros, et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 116,50 euros. La juridiction a précisé que l'endettement s'élevait à la somme de 40 252,94 euros et pris en compte les problèmes de santé et l'âge de la débitrice.

Le jugement à été notifié à M. et Mme [F] le 15 décembre 2020.
Par déclaration adressée le 4 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [F] ont interjeté appel du jugement, faisant valoir que la durée du plan de rééchelonnement des dettes était très étendue et que le montant de remboursement de la dette de Mme [I] était faible. Ils constataient en outre que la résidence principale de Mme [I] n'était pas celle du viager occupé.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2022.

À cette audience, seule Mme [I], représentée par son conseil, a comparu. Elle a réclamé la confirmation du jugement.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 26 juillet 2022, la société SynerGie, mandatée par la société Cofidis a réclamé la confirmation du jugement.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqués à l'audience du 11 octobre 2022, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Au surplus, au regard de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel a été formé devant le greffe de cour d'appel de Paris, seul compétent pour recevoir le recours, au-delà du délai de 15 jours, ce qui est susceptible de rendre l'appel irrecevable.
La société SynerGie, mandatée par la société Cofidis, et Mme [I] réclament la confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement , par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [W] [F] et Mme [B] [U] épouse [F] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
En tant que de besoin,
Interpelle M. [W] [F] et Mme [B] [U] épouse [F] sur la recevabilité de leur appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 21/000044
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-24;21.000044 ?
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