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24/11/2022 | FRANCE | N°21/000024

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 24 novembre 2022, 21/000024


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 221 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00002 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC6ME

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS RG no 11-19-010302

APPELANT

Monsieur [Y] [B] (débiteur décédé)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François

EPOMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0778
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/046699 du 29/12/202...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 221 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00002 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC6ME

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS RG no 11-19-010302

APPELANT

Monsieur [Y] [B] (débiteur décédé)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François EPOMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0778
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/046699 du 29/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante

SODEPORTS CAPITAINE PORT [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 novembre 2019, [Y] [B] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris, qui a, le 6 décembre 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 27 juin 2019, la Commission a proposé à M. [B], dont le montant total des dettes s'élevait à 31 265 euros, un moratoire de 24 mois, afin de lui permettre de vendre son bateau de plaisance. La dette vis-à-vis de la société Sodesports, créancier des redevances liées au coût de stationnement du bateau au port de [Localité 8], s'élevait à la somme de 9 082,40 euros.

La société Sodesports a contesté les mesures recommandées le 17 juillet 2019.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable le recours de la société Sodesports,
- constaté la mauvaise foi de M. [Y] [B] et partant, son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers,
- reçu en conséquence sur le fond le recours formé contre la suspension de l'exigibilité des dettes concernant M. [Y] [B] décidée le 27 juin 2019,
- renvoyé le dossier à la commission.

La juridiction a relevé que M. [B] avait contracté au cours de l'année 2017 deux nouveaux crédits pour un total de 18 000 euros, entraînant de nouvelles mensualités de 3 9314 euros se rajoutant à celle déjà en cours de 121,43 euros, alors qu'il savait ne pouvoir compter que sur le RSA car ses droits à l'indemnisation en tant qu'intermittent du spectacle étaient épuisés.

La juridiction a également retenu que M. [B] n'avait pas utilisé une partie des disponibilités tirées de ces deux nouveaux emprunts pour remettre en état son bateau afin de le déplacer alors qu'il l'avait amené à [Localité 8] Port, l'un des ports les plus chers de la région, entraînant une charge de gardiennage de son bateau de 303 euros par mois, et n'avait justifié d'aucune diligence pour le mettre en vente avant le mois de février de l'année 2020. La juridiction a par conséquent retenu la mauvaise foi de M. [B].

Le jugement était notifié à M. [B] le 26 novembre 2020. Ce dernier a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 7 décembre 2020.

Par déclaration adressée le 14 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [B] a interjeté appel du jugement.

Par un courrier en date du 4 septembre 2022, Mme [I] [B] informait le greffe de la cour d'appel de Paris du décès de son fils, M. [Y] [B].

Le 10 août 2022, la société « 60 FOCH Notaires » indiquait au greffe de la cour d'appel de Paris qu'elle avait pris contact avec la commission de surendettement des particuliers de Paris, et joignait au courrier l'acte de décès de M. [B].

Les parties ont été appelées à l'audience du 11 octobre 2022.

SUR QUOI LA COUR,
Au vu du certificat de décès transmis à la cour, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance à l'égard de [Y] [B].
PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement , par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate l'extinction de l'instance à l'égard de [Y] [B], décédé le [Date décès 1] 2022,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 21/000024
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Déclare l'instance périmée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-24;21.000024 ?
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