Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05919 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Juge aux affaires familiales de SENS - RG n° 14/01431
APPELANT
Monsieur [E] [V] [R]
né le 14 Janvier 1965 à [Localité 5] (77)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Léa DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1083
INTIMEE
Madame [B] [M] [U] épouse [R]
née le 08 Juillet 1975 à Queretaro (MEXIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/025010 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de sa saisine, la cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Infirme partiellement le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Sens en ce qu'il a fixé à la somme de 55 000 euros le montant de la prestation compensatoire à verser à Mme [B] [U] ;
Condamne M. [E] [R] à verser à Mme [U] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 70 000 euros ;
Confirme le jugement s'agissant de la condamnation de M. [R] à verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à Mme [U] ;
Infirme le jugement sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Condamne M. [R] à payer une pension alimentaire de 600 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [P], à compter du 1er octobre 2020 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [R] aux dépens d'appel, ceux de première instance restant supportés comme dit au jugement entrepris ;
Condamne M. [R] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
La Greffière La Présidente