Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05799 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWQJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2020 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 17/40865
APPELANTE
Madame [X] [N] [S] [C] épouse [U]
née le 07 Janvier 1973 à [Localité 5]
de nationalité Fraçaise
[Adresse 3]
[Localité 4] ' ISRAEL
Représentée par Me Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1012, avocat postulant
Représentée par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [B] [U]
né le 08 Septembre 1960 à Haifa (ISRAEL)
de nationalité Française et Israelienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, la cour
Infirme partiellement le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 10 mars 2020 ;
Prononce le divorce de Mme [X] [C] et de M. [B] [U] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du divorce prononcé :
- en marge de l'acte de mariage des époux dressé par devant l'officier d'Etat civil de [Localité 5] le 15 décembre 2005 ;
- en marge des actes de naissance des époux dressés :
*pour M. [U] né le 8 septembre 1060 à Haifa (Israel)
*pour Mme [C] née le 7 janvier 1973 à [Localité 5]
Dit que le dispositif du présent arrêt sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;
Valide l'accord des parties sur la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées ;
Dit que Mme [C] pourra conserver l'usage du nom [U] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu à la somme de 500 euros la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, mise à la charge de M. [U] ;
Dit que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (ou des enfants) est due douze mois sur douze.
Dit que cette pension sera indexée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, publié par 'INSEE selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
l'indice de référence étant celui en vigueur à la date du présent arrêt ;
Dit qu'il appartiendra à la partie créancière de la pension d'informer la partie débitrice de la modification du montant de la pension ;
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60,)
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire)
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République;
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Dit que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la moitié des dépens de l'appel, ceux de première instance restant supportés comme dit au jugement entrepris ;
Rejette le surplus des demandes et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente