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24/11/2022 | FRANCE | N°20/05250

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 24 novembre 2022, 20/05250


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



(n° 2022- , 25 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05250 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVJS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Juge aux affaires familiales de FONTAINEBLEAU - RG n° 16/00223





APPELANTE



Madame [M] [P] épouse [S]

née

le 12 Mars 1966 à [Localité 5]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° 2022- , 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05250 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVJS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Juge aux affaires familiales de FONTAINEBLEAU - RG n° 16/00223

APPELANTE

Madame [M] [P] épouse [S]

née le 12 Mars 1966 à [Localité 5]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

INTIME

Monsieur [B] [S]

né le 01 Février 1966 à [Localité 4] (91)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER de la SELARL BOURBON- BUSSET - BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise CALVEZ, Conseillère, entendue en son rapport et Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Magistrate honoraire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Céline DAZZAN, Présidente de chambre

Mme Françoise CALVEZ, Conseillère

Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Céline DAZZAN, Présidente et par Mme Christelle MARIE-LUCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.

[...]

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant, contradictoirement,

CONFIRME le jugement en date du 6 février 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau, sauf en ce qui concerne, l'indemnité d'occupation du bien immobilier de [Localité 7], la fixation de la valeur du bien de [Localité 7], le quantum des créances de M. [S] envers Mme [P] dues avant le mariage, le partage des frais du partage liquidatif, les modalités de paiement de la prestation compensatoire, la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] [S],

STATUANT DE NOUVEAU,

FIXE à la somme de 1 500 000 euros la valeur actuelle du bien immobilier situé à [Localité 7] ;

DIT que Monsieur [S] sera redevable d'une indemnité d'occupation de 3150 euros par mois au titre de l`occupation du bien de [Localité 6] depuis la date de l`ordonnance de non-conciliation, soit le 1er juillet 2016, jusqu'à la date du partage ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations liquidatives ;

DIT que les frais du partage seront répartis ainsi : 80% à la charge de M. [S], 20% à la charge de Mme [P] ;

FIXE la créance de M. [B] [S] envers Mme [M] [P] pour les créances antérieures au mariage aux sommes suivantes :

- 83 345,59 euros pour le prêt immobilier de la banque BNP-PARIBAS entre 2005 et 2008 (ONC),

- 48 680 euros au titre du crédit relais souscrit à la banque BNP-PARIBAS,

- 27 649,98 euros au titre de l'entier remboursement par ce dernier des frais de mutation réglés au notaire,

DIT que la prestation compensatoire sera payée en une seule fois en capital par M. [S] à Mme [P] ;

Y AJOUTANT,

DIT que le coût de la scolarité pour les études supérieures de [V] et [X] [S] sera à la charge du père, en sus de la contribution à leur entretien et à leur éducation ;

DIT qu'il il reviendra au parent le plus diligent de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales en fonction de l'évolution de la situation de [X] [S] ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05250
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.05250 ?
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