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24/11/2022 | FRANCE | N°20/002944

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 24 novembre 2022, 20/002944


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 220 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00294 - No Portalis 35L7-V-B7E-CC2QS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MELUN RG no 20/03665

APPELANTS

Monsieur [T] [S] (débiteur)
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant

Madame [I] [V] épou

se [S] (débitrice)
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante

INTIMEES

ONEY BANK (0049264376; 0049264377)
Chez Instrum Justicia ...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 220 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00294 - No Portalis 35L7-V-B7E-CC2QS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MELUN RG no 20/03665

APPELANTS

Monsieur [T] [S] (débiteur)
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant

Madame [I] [V] épouse [S] (débitrice)
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante

INTIMEES

ONEY BANK (0049264376; 0049264377)
Chez Instrum Justicia
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS
Chez Effico Soreco
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

CARREFOUR BANQUE (509691316...)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante

BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante

SOCIETE GENERALE
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante

SOGEFINANCEMENT (40397365707)
Chez Franfinance
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly contentieux
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [S] et Mme [I] [V] épouse [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 16 avril 2020, déclaré leur demande recevable.

Le 23 juillet 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois, sans intérêts et moyennant des mensualités de 676 euros, incluant une première mensualité de 4 500 euros correspondant à la répartition de l'épargne des époux détenue sur un livret de développement durable.

M. et Mme [S] ont contesté les mesures recommandées, réclamant une diminution de leur mensualité de remboursement, faisant valoir que Monsieur n'avait désormais plus la charge de leur fille au domicile et s'acquittait en contrepartie d'une pension alimentaire de 235 euros mensuels.

Par jugement en date du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré recevable le recours,
- infirmé la décision de la commission de surendettement,
- établi un plan d'apurement,
- fixé à 1 432,47 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [S] affectée à l'apurement de leur passif,
- rééchelonné les dettes sur une durée de 37 mois, sans intérêts, moyennant deux mensualités de 1 127,72 euros, quatorze mensualités de 1 345,66 euros et vingt mensualités de 1 410,53 euros.

La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [S] s'élevaient à la somme de 4 229,05 euros, précisant néanmoins que ces montants ne tenaient pas compte des potentiels primes de monsieur compte tenu des bulletins de paie tronqués produits devant le tribunal. La juridiction a également estimé que leurs charges s'élevaient à la somme de 2 796,58 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 1 432,47 euros.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [S] le 9 décembre 2020.

Par déclaration d'appel en date du 18 décembre 2020, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2022.

Régulièrement convoqués par lettre recommandée à l'audience du 11 octobre 2022, M. et Mme [S] n'ont pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqués par lettre recommandée à l'audience du 11 octobre 2022, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Constate que M. [T] [S] et Mme [I] [V] épouse [S] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002944
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Melun, 09 décembre 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-24;20.002944 ?
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