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24/11/2022 | FRANCE | N°20/002934

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 24 novembre 2022, 20/002934


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 219 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00293 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCYUH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2020 par le tribunal Judiciaire D'Evry- Courcouronnes RG no 11-19-001368

APPELANT

Monsieur [O] [X] (débiteur)
[Adresse 1]
[Localité 28]
non comparant

INTIME

S

Monsieur [V] [J]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparant

Monsieur [Y] [G]
[Adresse 9]
[Localité 28]
non comparant

ACADOMI...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 219 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00293 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCYUH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2020 par le tribunal Judiciaire D'Evry- Courcouronnes RG no 11-19-001368

APPELANT

Monsieur [O] [X] (débiteur)
[Adresse 1]
[Localité 28]
non comparant

INTIMES

Monsieur [V] [J]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparant

Monsieur [Y] [G]
[Adresse 9]
[Localité 28]
non comparant

ACADOMIA
[Adresse 22]
[Localité 20]
non comparante

MERCEDEZ BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA
[Adresse 16]
[Localité 21]
non comparante

SIP [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante

DIRECT ENERGIE
Pôle solidarité
TSA 21636
[Localité 17]
non comparante

PARIS SCHOOL OF BUSINESS
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante

TRESORERIE [Localité 18] VAL DE SEINE
Cité administrative
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante

SIP [Localité 28]
[Adresse 10]
[Localité 28]
non comparante

EURO ASSURANCE
[Adresse 15]
[Localité 25]
non comparante

SEDEF (STE EUROP DEV DU FINT)
ANAP Agence 923 Banque de France
[Adresse 26]
[Localité 19]
non comparante

COLLEGE [29]
Place du 14 juillet
Voisenon
[Localité 18]
non comparante

CARREFOUR BANQUE
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 24]
non comparante

CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante

COFIDIS
Chez Synergie
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 24]
non comparante

FONCIA VAL D'ESSONNE
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante

SFR MOBILE
Chez CONTENTIA
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante

POLE DE RECOUVREMENT SPEC SEINE ET MARNE
Cité administrative
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante

BNP PARIBAS
Chez Effico-soreco, Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 25 juin 2018, M. [O] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 28 août 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 9 juillet 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois pour sortie de l'indivision et liquidation de la communauté. Elle a subordonné ces mesures à la vente amiable des biens immobiliers du débiteur situé à [Localité 28] et [Localité 31] à 110 000 et 310 000 euros et l'utilisation du prix de vente du terrain situé à [Localité 31] pour désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés puis au prorata des créances.

Le 18 juillet 2019, M. [X] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a :
- déclaré recevable le recours,
- déclaré M. [X] irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de son surendettement,
- déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes de M. [X]

La juridiction a estimé que les ressources de M. [X] s'élevaient à un montant de 3 137,04 euros, ses charges à la somme de 4 894,50 euros et que sa capacité de remboursement était ainsi nulle.

La juridiction a relevé que M. [X] ne justifiait d'aucune démarche tendant à la vente des biens immobiliers situés à [Localité 31] et [Localité 28]. Par ailleurs, alors que la commission avait subordonné les mesures imposées à l'utilisation du produit de la vente du terrain séquestré chez un notaire (50 000 euros) pour désintéresser les créanciers, il transparaissait des déclarations de M. [X] que le produit de la vente avait servi non seulement à désintéresser certains créanciers au détriment d'autres, sans que soient respectés les principes de répartition imposés par la commission, mais aussi à des dépenses personnelles étrangères au désintéressement des créanciers. La juridiction a donc retenu la mauvaise foi de M. [X].

Par déclaration adressée le 16 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [X] a interjeté appel du jugement, faisant valoir qu'il avait exclusivement utilisé le produit de la vente à des fins visant le désintéressement des créanciers.

Le 12 janvier 2021, le greffe de la cour d'appel de Paris indiquait par courrier au conseil de M. [X] que sa déclaration d'appel ne faisait paraître qu'un seul créancier en qualité d'intimé.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 11 octobre 2022, M. [X] n'a pas comparu.

Par courrier réceptionné le 27 juillet 2022 au greffe, la société SynerGie, mandatée par la société Cofidis, a réclamé la confirmation du jugement.

Par courrier réceptionné le 27 juillet 2022 au greffe, le SIP de [Localité 32] a précisé que ses créances s'élevaient à 11 289 euros et 2 200 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 11 octobre 2022, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

La société SynerGie, mandatée par la société Cofidis, réclame la confirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate que M. [O] [X] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002934
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-24;20.002934 ?
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