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24/11/2022 | FRANCE | N°20/002874

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 24 novembre 2022, 20/002874


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 218 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00287 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCW5M

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF RG no 11-19-000022

APPELANTS

Madame [K] [H] NÉE [S] et Monsieur [D] [H] (débiteurs)
[Adresse 1]
[Localité 7]
non

comparants

INTIMÉES

BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante

BNP PARISBAS
[Adresse 2]
[Localité ...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 218 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00287 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCW5M

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF RG no 11-19-000022

APPELANTS

Madame [K] [H] NÉE [S] et Monsieur [D] [H] (débiteurs)
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparants

INTIMÉES

BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante

BNP PARISBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

PARTIE INTERVENANTE

FLOA BANK
[Adresse 6]
[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [H] et son épouse Mme [K] [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a déclaré leur demande recevable le 29 mai 2019.

Le 8 octobre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 13 mois avec une capacité de remboursement fixée à 1 366 euros par mois permettant d'apurer la totalité du passif.

M. et Mme [H] ont contesté ces mesures le 29 octobre 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :
– déclaré recevable le recours,
– rejeté le recours,
– rappelé que la créance de la société Banque Casino est fixée à la somme de 1 723,63 euros et à la somme de 2 635,39 euros,
– fixé la capacité de remboursement à 1 366 euros,
– validé les mesures imposées par la commission de surendettement.

La juridiction a retenu des ressources de 3 079 euros par mois pour des charges mensuelles de 1 557 euros.

Par déclaration adressée électroniquement le 27 novembre 2020, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022.

M. et Mme [H] ont été régulièrement avisés de la date d'audience. Les courriers recommandés qui leur ont été adressés ont bien été réceptionnés. Ils n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter à l'audience ni n'ont fait connaître de motif légitime de non-comparution.

Par courrier reçu le 15 juillet 2022, la société Floa bank indique s'en remettre à justice.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqués à l'audience du 4 octobre 2022, M. et Mme [H] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que M. [D] [H] et Mme [K] [S] épouse [H] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002874
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-24;20.002874 ?
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