La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2022 | FRANCE | N°20/002864

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 24 novembre 2022, 20/002864


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 217 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00286 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCWPP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de SENS RG no 11-19-000213

APPELANTE

Madame [O] [F] divorcée [U] (débitrice)
[Adresse 2]
[Localité 25]
comparante en personne
<

br>INTIMÉES

PAIERIE DÉPARTEMENTALE DE L'YONNE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante

S.C.I. [T] (dette soldée...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 217 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00286 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCWPP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de SENS RG no 11-19-000213

APPELANTE

Madame [O] [F] divorcée [U] (débitrice)
[Adresse 2]
[Localité 25]
comparante en personne

INTIMÉES

PAIERIE DÉPARTEMENTALE DE L'YONNE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante

S.C.I. [T] (dette soldée)
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante

CAF DE L'YONNE
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante

POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante

TRÉSORERIE [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 18]
non comparante

EDF SERVICE CLIENT
Chez Eos Contentia
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante

SAUR FRANCE
TSA 70002
[Localité 6]
non comparante

GROUPE SCOLAIRE [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 25]
non comparante

CRÉDIT LOGEMENT AG SIEGE SOCIAL DRC
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante

SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE UCR DE PARIS
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparante

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ITIM/PLT/COU
TSA 90002
[Localité 15]
non comparante

AUBE IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante

MARBRERIE POMPES FUNEBRES DU MAIL D'HENIN et FILS
[Adresse 9]
[Localité 25]
non comparante

LYCÉE [21]
[Adresse 1]
[Localité 25]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a déclaré recevable sa demande le 29 janvier 2019.

Le 23 mars 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire étant précisé que l'intéressée avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 17 mois. La commission a retenu des revenus de 1 450 euros par mois pour des charges de 1 493 euros. Elle a indiqué tenir compte de la situation professionnelle de Mme [F], femme de ménage en invalidité suite à son licenciement en janvier 2018, et de sa situation familiale, âgée de 49 ans, séparée depuis 2015 et mère d'une enfant à charge de 23 ans avec vente du bien en indivision avec son mari.

La paierie départementale de l'Yonne a contesté ces mesures le 10 avril 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Sens a :
– déclaré recevable le recours,
– constaté que la situation n'était pas irrémédiablement compromise,
– ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement.

La juridiction a retenu des ressources mensuelles de 2 177 euros comprenant 864 euros de rémunération de formation auprès du GRETA, 250 euros de pension alimentaire, 254 euros d'aide au logement, et 809,20 euros d'allocation adulte handicapé. Elle a retenu des charges de 781,59 euros. Elle a considéré que l'intéressée pouvait envisager une insertion professionnelle puisqu'elle suivait une formation auprès du GRETA et qu'elle était raisonnablement en situation de retrouver en emploi étant âgée de 51 ans.

Par déclaration adressée par lettre recommandée le 13 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [F] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022.

Mme [F] est présente et indique que sa situation s'est dégradée d'un point de vue médical et professionnel.

Elle indique qu'elle ne peut rien payer, qu'elle n'a ni voiture ni bien immobilier. Elle explique être reconnue invalide avec un taux d'incapacité entre 50 et 80 % et précise qu'elle ne peut travailler ni suivre réellement de formation. Elle indique percevoir l'allocation adulte handicapé de 809,20 euros par mois outre une aide au logement de 254 euros par mois mais ne plus percevoir d'allocation liée au suivi de la formation. Elle explique être âgée de 53 ans, que son état de santé s'est dégradé, qu'elle ne peut plus tenir en position debout, avec le déclenchement d'une neuropathie diabétique nécessitant un suivi régulier à l'hôpital de [Localité 25]. Elle précise que sa fille n'est plus à charge. Elle ajoute que la dette locative avec la SCI [T] est réglée.

Par un courrier réceptionné le 5 septembre 2022, le groupe [Localité 24] a fait connaître le montant actualisé de sa créance à hauteur de 153 euros.

Aucun créancier ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de Mme [F] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

Le tribunal a retenu des ressources mensuelles de 2 177 euros comprenant 864 euros de rémunération de formation GRETA, 250 euros de pension alimentaire, 254 euros d'aide au logement, et 809,20 euros d'allocation adulte handicapé. Il a retenu des charges de 781,59 euros.

Mme [F] justifie d'une évolution dans sa situation personnelle avec une dégradation de son état de santé l'empêchant de travailler ou de se former de façon pérenne. Elle produit notamment un compte-rendu d'hospitalisation du 20 août 2019 attestant de ce qu'elle a souffert par le passé d'un cancer des poumons et qu'elle est atteinte d'un sévère déséquilibre diabétique, sa reconnaissance d'invalidité à hauteur de 50 à 80 % et des justificatifs de suivi médical auprès du centre hospitalier de [Localité 25]. L'attestation de la Caisse d'allocations familiales du 3 octobre 2022 démontre qu'elle ne perçoit plus qu'une allocation adulte handicapé de 862,90 euros par mois outre 265 euros d'aide au logement soit 1 127,90 euros par mois. Elle justifie que sa fille majeure n'est plus à sa charge et qu'elle ne perçoit plus de contribution à ce titre. Le montant de ses charges évaluées à 781,59 euros par mois n'est pas contesté.

Il résulte de ces éléments que les ressources de Mme [F] ont diminué alors que ses charges sont amenées à augmenter compte tenu de son état de santé nécessitant un suivi régulier. Sa capacité à retrouver un emploi ou à suivre une formation est obérée compte tenu de son état de santé et de son d'invalidité. Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que la situation de Mme [F] est irrémédiablement compromise.

Il s'en suit qu'il convient d'infirmer le jugement, de constater la situation irrémédiablement compromise et de dire que Mme [F] bénéficiera d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de tout actif mobilier ou immobilier susceptible de désintéresser les créanciers.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Constate que la situation de Mme [O] [F] est irrémédiablement compromise,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [O] [F],

Clôture immédiatement cette procédure,

Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [O] [F] mentionnées dans l'état des créances arrêté par la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne,

Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [O] [F] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,

Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manouvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L,114-12 du code de la sécurité sociale,

Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former "tierce opposition", à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,

Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [O] [F] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P ) pour une période de 5 ans,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002864
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-24;20.002864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award