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24/11/2022 | FRANCE | N°20/002854

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 24 novembre 2022, 20/002854


Copies exécutoires et certifiée conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 216 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00285 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCWMO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY RG no 11-19-000090

APPELANTE

Madame [P] [C] divorcée [K] (débitrice)
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante représen

tée par Me Gulsum ATILA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 154
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale...

Copies exécutoires et certifiée conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 216 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00285 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCWMO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY RG no 11-19-000090

APPELANTE

Madame [P] [C] divorcée [K] (débitrice)
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante représentée par Me Gulsum ATILA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 154
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025858 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [T] [C] (prêt famille)
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparant

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA (200306050302, 200306050301)
identifiée au RCS de Nanterre sous le no 382.506.079, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Marie AGNESE, avocat au barreau de PARIS

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE (SD 4765867654)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante

TRÉSORERIE [Localité 18](TH et TF 15)
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (1514693569 37)
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante

Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE PALOMA -
[Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ (S.1739.00220)
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263

MACIF (152403471)
Centre de gestion
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante

COFIDIS (841126954421, 865259804443)
Chez Synergie
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 février 2016, Mme [P] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a déclaré recevable sa demande le 21 mars 2016.

La commission a recommandé un plan de rééchelonnement des dettes sur 24 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement d'un montant de 209 euros afin de permettre à l'intéressée de vendre son bien immobilier évalué à 210 000 euros.

Mme [C] a contesté ces mesures le 6 septembre 2016.

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 8 août 2018, le tribunal d'instance de Bobigny a fixé le montant de différentes créances pour les besoins de la procédure et notamment celle de la Compagnie européenne de Garantie et caution ci-après dénommée société CEGC à hauteur de 19 668,23 euros et de 85 528 euros au titre d'un crédit no200306050301, a rejeté les mesures recommandées par la commission et a renvoyé le dossier à l'examen de cette commission.

Il a relevé que la situation financière de Mme [C] s'était améliorée avec une capacité mensuelle de remboursement de 877,97 euros de sorte qu'un plan sur une durée de 11 années était envisageable et permettrait un apurement total des créances. Le tribunal a rappelé que contrairement à ce que soutenait la société CEGC, les dispositions du code de la consommation prévoient un seuil alternatif de rééchelonnement de 7 années ou de la moitié de la durée de remboursement restant à courir avant la déchéance du terme du contrat, de sorte que la demande de rééchelonnement sur trois années devait être rejetée.

Le 17 décembre 2018, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 132 mois au taux maximum de 0,88% avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à 877,16 euros. Elle a noté que compte tenu de la situation personnelle de Mme [C], de la valeur du bien immobilier, des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale n'apparaissait pas la solution adaptée.

La Compagnie européenne de Garantie et caution a contesté ces mesures le 3 janvier 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
– déclaré recevable le recours,
– constaté que Mme [C] ne disposait pas de capacité de remboursement,
– prononcé une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 22 octobre 2020 sans intérêt conformément à l'article L.733-1 4o du code de la consommation,
– dit qu'il appartient à Mme [C] de procéder à la vente amiable de son bien situé [Adresse 10] cadastré section AO no[Cadastre 8], lots no47 et 43 pendant la durée de suspension, avec production semestrielle des mandats de vente et nouvelle saisine de la commission à l'issue.

La juridiction a retenu des ressources de 1 517, 63 euros par mois pour des charges évaluées à 1 542 euros, sans aucune capacité de remboursement et constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire que Mme [C] serait à court ou moyen terme en capacité de solder le passif composé pour l'essentiel de la créance de la société CEGC d'un montant de 105 196,23 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [C] le 17 novembre 2020.

Par déclaration formée électroniquement via le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2020, Mme [C] par le biais de son avocat a interjeté appel du jugement .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022.

Mme [C] est représentée par avocat.

Aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, elle sollicite :
– de voir constater que la déclaration d'appel du 24 novembre 2020 a bien produit un effet dévolutif et a ainsi valablement saisi la cour,
– d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
– de juger qu'elle dispose d'une capacité de remboursement,
– de renvoyer le dossier à la commission de surendettement aux fins d'élaboration de nouvelles mesures,
– de juger et autoriser l'échelonnement de la dette à l'égard de la CEGC sur une durée de sept années au taux d'intérêts nul avec une première mensualité de 50 000 euros,
– de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,
– de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Elle estime son appel recevable. Elle explique que sa situation a été fragilisée par un cancer du sein puis par le fait que son époux a quitté le domicile conjugal. Elle indique avoir repris le travail progressivement et qu'elle va passer à temps plein avec un salaire net de 1 350 euros outre une pension d'invalidité de 338 euros et des prestations familiales de 209,75 euros soit 2 239,22 euros de ressources mensuelles. Elle ajoute que son frère lui apporte de l'aide en lui versant 500 euros par mois. Elle s'oppose à la vente du bien immobilier car elle souhaite régler immédiatement 50 000 euros sur ses économies puis par des mensualités de 657,10 euros chacune sur 7 ans. Elle précise que ses enfants travaillent.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Paloma à [Localité 15] représenté par son syndic la société Foncia Chadefaux, aux termes d'écritures reprises oralement, s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel et sur les demandes formées par Mme [C]. Il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CEGC aux termes d'écritures visées par le greffier et développées à l'audience requiert la cour :
-à titre principal, de constater que la déclaration d'appel du 24 novembre 2020 ne produit pas d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande,
-en conséquence, de confirmer le jugement,
-de rectifier l'erreur matérielle entachant le dispositif de la décision et de remplacer le lot 43 par le lot 163,
-de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle soutient que l'acte d'appel ne contient pas les chefs de jugement critiqués de sorte que la cour n'est pas saisie sur le fondement des articles 933 et 562 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes, en ce qu'en cas de déchéance du terme du prêt, le délai de report ou de rééchelonnement susceptible d'être accordé au débiteur en situation de surendettement ne peut excéder la moitié de la durée du prêt qui restait à courir avant la déchéance comme le prévoit l'article L.733-1 du code de la consommation, de sorte qu'en l'espèce la durée d'échelonnement peut être fixée à 3 ans pour le prêt à taux zéro et à 6 ans et 6 mois pour le prêt Primolis. Elle doute que Mme [C] soit en mesure de tenir ses engagements alors qu'elle n'a rien versé depuis le 7 mars 2017 et alors qu'elle reconnaît elle-même avoir pu constituer des économies.

Concernant la vente du bien immobilier évalué à 210 000 euros, elle fait observer qu'elle permettrait de désintéresser l'ensemble des créanciers d'autant qu'elle indique être créancier privilégié sur ce bien.

Par un courrier du 22 juillet 2022, la société Cofidis requiert confirmation du jugement.

Aucun autre créancier n'a comparu ou ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la déclaration d'appel du 24 novembre 2020

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

En l'espèce, il résulte du dossier que Mme [C], par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel électroniquement par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 24 novembre 2020 soit dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenu le 17 novembre 2020.
Le recours a donc été formé dans le délai de 15 jours imparti.

L'article 932 du code de procédure civile impose, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, que l'appel soit formé par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du greffe de la cour d'appel. Ces dispositions ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité ou d'irrecevabilité de l'appel et ne sont destinées qu'à prévenir toute difficulté liées au respect du délai pour former appel.

La forme de l'appel au moyen du RPVA ne soulève donc pas de difficulté.

L'objet de l'appel est indiqué de la manière suivante « Appel limité aux chefs de jugements critiqués. Appel total ». Aucune pièce n'est jointe à cette déclaration.
L'article 933 du code de procédure civile régissant la procédure d'appel sans représentation obligatoire exige que la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqués sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et qu'elle soit accompagnée de la copie de la décision.
En l'espèce, la portée de l'appel est totale sans aucune précision quant aux chefs de jugement critiqués ni déclaration d'appel complémentaire.
Cependant, contrairement à l'article 901 du code de procédure civile régissant l'appel avec représentation obligatoire, l'article 933 ne prévoit pas de sanction en cas d'irrégularité de la déclaration d'appel.
Les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile prévoient quant à elles que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il se déduit de cet article, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Cependant, il a été admis (Cour de cassation -Civ2 no 00813 du 09 septembre 2021), que dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit et que la faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier.
Ainsi, il est admis qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
Tel est la cas de la déclaration d'appel du 24 novembre 2020 qui a valablement saisi la cour d'appel.
Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours formé par Mme [C].

La bonne foi de Mme [C] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur la rectification d'erreur matérielle

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, selon ce que la raison commande.

En l'espèce, le dispositif du jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny mentionne par erreur que la vente amiable du bien immobilier concerne les lots no47 et no43 alors qu'il s'agit des lots no47 et 163.

Il convient donc de rectifier cette erreur selon les termes du dispositif.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

En l'espèce, il ressort du dossier que le passif non contesté retenu par la commission et le tribunal s'élève à la somme de 109 131,79 euros et est composé pour l'essentiel de deux créances détenues par la société CEGC pour 105 196,23? euros fixées selon jugement définitif rendu le 7 mars 2017 par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny.

La société CEGC s'était portée caution solidaire de deux crédits immobiliers souscrits par les époux [Z] auprès de la Caisse d'épargne. En l'absence de règlement des échéances des crédits immobiliers, le contrat a fait l'objet d'une déchéance et la garantie de la CEGC a été mise en oeuvre par la Caisse d'épargne avant que la caution ne se retourne pour paiement vers les emprunteurs au titre d'une quittance subrogative.

Mme [C] est toujours propriétaire du bien immobilier financé au moyen de ces prêts et situé [Adresse 10] dont il n'est pas contesté qu'il constitue sa résidence principale. Ce bien a été évalué en cours de procédure à 210 000 euros. Sa vente permettrait donc d'envisager un désintéressement des créanciers et en particulier de la compagnie CEGC.

Le premier juge a ordonné une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 22 octobre 2020 sans intérêt, afin de permettre la vente du bien, après avoir constaté l'absence de toute capacité de remboursement. Il a été retenu des ressources de 1 517, 63 euros par mois pour des charges évaluées à 1 542 euros.

La cour constate que contrairement à ce que soutient la société CEGC, l'article L.733-1 du code de la consommation n'impose pas, en cas de déchéance du terme du prêt, que le délai ou le rééchelonnement susceptible d'être accordé ne puisse excéder la moitié de la durée du prêt qui restait à courir alors que les dispositions mêmes de cet article prévoient précisément une alternative soit une durée maximale de 7 années soit la moitié de la durée de remboursement qui restait à courir avant la déchéance.

En outre, l'article L.733-3 du même code autorise à aller au-delà de 7 années dès lors que les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Mme [C] justifie de la reprise d'une activité professionnelle à temps complet à compter du mois de septembre 2022, en tant que vendeuse après une période de longue maladie (courrier de son employeur du 9 septembre 2022) au salaire de 1 350 euros nets par mois. Elle perçoit également une pension d'invalidité de 372,54 euros par mois (attestation CPAM du 12 septembre 2022) et des prestations familiales pour 209,75 euros par mois (attestation CAF du 10 septembre 2022). Elle bénéficie également d'une somme de 300 euros par mois de son ex-époux destinée à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants (ordonnance de non-conciliation du 3 décembre 2015 et jugement de divorce du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 décembre 2019).

Les ressources mensuelles de Mme [C] peuvent donc être fixées à 2 232,29 euros. Elle justifie également que son fils aîné travaille et perçoit un salaire de 1 700 euros par mois (bulletins de paie de juin à août 2022) et que sa fille âgée de 17 ans perçoit une bourse d'études (notification de bourse du 24 août 2022) et travaille à contrat à durée indéterminée au salaire net de 1 450 euros par mois (contrat du 1 avril 2022, bulletins de salaire de juin à août 2022).

Elle produit un courrier de son frère qui indique lui verser 500 euros par mois en justifiant d'un salaire net de 2 717 euros par mois (courrier du 19 octobre 2021 et bulletin de salaire du mois d'août 2022).

S'agissant des dépenses courantes, Mme [C] décompte une somme de 335,57 euros comprenant les charges de transport, de téléphonie et d'internet, d'assurance, d'impôts et de taxe foncière. Elle indique être à jour des charges de copropriété et disposer d'une capacité de remboursement importante.

Les relevés de comptes produits à jour du 5 juillet 2022 viennent attester de ce qu'elle dispose d'une somme à titre d'épargne de 22 861,60 euros sur son livret A et d'une somme de 23 198,44 euros sur son compte courant postal.

Les éléments produits aux débats par Mme [C] démontrent que sa situation a évolué favorablement, qu'elle s'est constitué une épargne importante et qu'elle dispose d'une réelle capacité de remboursement permettant d'envisager de nouvelles mesures propres à désintéresser en totalité ses créanciers, sans avoir à envisager la vente du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin d'établissement des mesures appropriées.

Le surplus des demandes doit être rejeté.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Dit que la déclaration d'appel formée le 24 novembre 2020 par Mme [P] [C] a valablement saisi la cour d'appel,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 22 octobre 2020 dans l'instance RG 11-19-000090,

Dit que la mention du dispositif :

Dit qu'il reviendra à Mme [P] [C] de procéder à la vente amiable de son bien situé [Adresse 10] cadastré section AO no[Cadastre 8], lots no47 et 43 pendant la durée de suspension de l'exigibilité des dettes précitées,

Est remplacé par la mention suivante :

Dit qu'il reviendra à Mme [P] [C] de procéder à la vente amiable de son bien situé [Adresse 10] cadastré section AO no[Cadastre 8], lots no47 et 163 pendant la durée de suspension de l'exigibilité des dettes précitées,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Constate que Mme [P] [C] dispose d'une capacité de remboursement,

Renvoie l'examen du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis,

Déboute les parties de toute autre demande,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002854
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 octobre 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-24;20.002854 ?
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