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24/11/2022 | FRANCE | N°20/002794

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 24 novembre 2022, 20/002794


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 214 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00279 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCVLY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS RG no 11-19-015361

APPELANT

Monsieur [L] [X] [I] (débiteur)
[Adresse 6]
[Localité 12]
comparant en personne

INTIM

ES

Monsieur [H] [U] (prêt amical)
C/O [B] [N] [A] [W]
[Adresse 2]
non comparant

ESOGECAP TOUR D2 (01406/71846992)
[Adresse 3...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 214 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00279 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCVLY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS RG no 11-19-015361

APPELANT

Monsieur [L] [X] [I] (débiteur)
[Adresse 6]
[Localité 12]
comparant en personne

INTIMES

Monsieur [H] [U] (prêt amical)
C/O [B] [N] [A] [W]
[Adresse 2]
non comparant

ESOGECAP TOUR D2 (01406/71846992)
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante

SIP [Localité 9] (TH 12, 13, 15, 16, 17, 18 et IR 10, 15)
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante

MCS ET ASSOCIES (CT1/11F4035682)
A l'attention de M. [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante

NUMERICALE (86233755)
A l'attention de Mme [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE ANAP (81585537924)
Agence 923 Banque de France
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante

SOCIETE GENERALE (03090 00050356881/SD)
ITIM PLT COU
TSA 90002
[Localité 9]
non comparante

EDF SERVICE CLIENT (001002767211)
Chez Eos France
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante

FRANFINANCE (70110912691)
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [X] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] qui a déclaré recevable sa demande le 27 juin 2019.

Le 24 octobre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement de 1 224 euros au taux d'intérêt nul avec effacement du solde des créances à l'issue du plan.

M. [X] [I] a contesté ces mesures le 28 novembre 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
– déclaré recevable le recours,
– arrêté le passif à la somme de 127 221, 86 euros,
– établi un plan avec rééchelonnement du paiement des créances sur 84 mois avec une capacité de remboursement fixée à 693,45 euros par mois au taux de 0% et effacement d'une partie des créances à l'issue du plan.

La juridiction a retenu des ressources de 3 022,20 euros par mois pour des charges évaluées à 2 328,75 euros.

Par déclaration adressée par lettre recommandée le 24 septembre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [X] [I] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022.

M. [X] [I] est présent en personne. Il explique avoir respecté le plan et versé les deux premières mensualités puis plus tard deux autres mensualités mais qu'il ne peut plus payer. Il précise que ses droits au chômage se sont terminés et qu'il a créé sa propre structure de consultant informatique en avril 2021 et que même s'il se verse un salaire de 3 500 euros par mois, il n'a pas travaillé en 2020 et sur une partie de 2021 et que sa société a un déficit structurel de 15 000 euros. Il a plusieurs échéanciers de paiement jusqu'en 2024 avec l'Urssaf pour de nouvelles dettes de cotisations. Il explique essayer de régler ses créanciers tout en tentant d'absorber ses nouvelles dettes.

Il ajoute ne pas avoir saisi la commission car il avait fait appel mais qu'il a conscience qu'il y a de nouvelles dettes. Il indique qu'il ne peut rien proposer.

Aucun créancier n'a comparu ou ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de M. [X] [I] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

En l'espèce, il ressort du dossier que le passif non contesté s'élève à la somme de 127 221, 86 euros.

La juridiction a retenu des ressources de 3 022,20 euros par mois constituées d'une allocation servie par Pôle emploi pour des charges évaluées à 2 328,75 euros.

Si M. [X] [I] reconnaît ne pas avoir respecté les mesures validées par le premier juge si ce n'est partiellement, il ne produit aucun élément susceptible d'en attester ou de déterminer le solde de ses créances.

Il justifie qu'à l'issue de sa formation, il a créé une société en SASU PB Conseil dont il est le gérant n'ayant généré aucun bénéfice en 2020 avec un déficit de 15 710,82 selon les comptes annuels communiquées. Il démontre avoir généré de nouvelles dettes puisque l'Urssaf lui réclame des arriérés de cotisation et d'impôts à hauteur de 25 287,21 euros au 16 septembre 2022 avec un échéancier qui lui a été proposé.

Son avis d'imposition pour les revenus de 2021 fait état de 27 477 euros de revenus déclarés soit une moyenne de 2 289 euros par mois.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, du changement significatif dans la situation personnelle et professionnelle de M. [X] [I], il convient d'infirmer le jugement, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour établissement de mesures prenant en compte sa nouvelle situation.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Renvoie l'examen du dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9],

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002794
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-24;20.002794 ?
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