La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2022 | FRANCE | N°20/002764

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 24 novembre 2022, 20/002764


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 212 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00276 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCVCF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de MELUN RG no 20/02561

APPELANTE

BNP PARIBAS (01521/00464813/X000043456 ; 01521/00464813/X000043860 ; 01521/00464813/X000043861)
[Adresse

5]
[Localité 16]
représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque ...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 212 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00276 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCVCF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de MELUN RG no 20/02561

APPELANTE

BNP PARIBAS (01521/00464813/X000043456 ; 01521/00464813/X000043860 ; 01521/00464813/X000043861)
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 789 substituée par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 693

INTIMES

Madame [X] [U] (part de découvert et de prêt immobilier ; suite divorce)
[Adresse 19]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante

Monsieur [E] [L] (débiteur)
[Adresse 10]
Appt 1021
[Localité 17]
représenté par Me Laurence LAUVERGNAT de la SELARL COLIN-LAUVERGNAT, avocat au barreau de MELUN

Monsieur [W] [F] (prêt amical)
[Adresse 15]
[Localité 25]
non comparant

Monsieur [I] [B] (prêt amical)
[Adresse 20]
[Localité 25]
non comparant

BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Service Relations Clients
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante

CREATIS (28992000157939)
Chez Synergie
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparante

BPCE FINANCEMENT (43385860701100)
Agence Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE ANAP (46001452973 ; 81500172207)
Agence 923 Banque de France
[Adresse 24]
[Localité 18]
non comparante

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE BRIE COMTE [H] (Prêt social)
[Adresse 1]
[Localité 25]
non comparante

SOLENDI ACTION LOGEMENT (SOLRPRT : 1T002833)
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante

[Adresse 26] (51055243659001)
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante

CPB SOLUTIONS (441062)
Groupe OAV3
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (4221 515 861 2100 ; 42215158619018)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante

ONEY BANK (2021600004262432)
Service Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 13]
non comparante

COFIDIS (785642788311)
Chez Synergie
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne qui a déclaré recevable sa demande le 6 juin 2019.

Le 25 juin 2020, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts nul.

La société BNP Paribas a contesté ces mesures par courrier du 7 juillet 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2020, le tribunal de judiciaire de Melun a :
– déclaré recevable le recours,
– écarté les conclusions de Mme [X] [U],
– fixé à 1 075 euros la contribution mensuelle de M. [L] affectée à l'apurement du passif,
– établi un plan de rééchelonnement du paiement des créances sur 84 mois avec effacement de certaines créances à l'issue du délai.

Le tribunal a constaté que le passif s'élevait à la somme de 495 544,41 euros. Il a considéré que la manoeuvre de M. [L] consistant à revendre le bien immobilier acquis à l'aide d'un prêt accordé par la société BNP Paribas, sans désintéresser ce créancier mais en vue d'acquérir un autre bien immobilier constituait une violation des stipulations contractuelles au préjudice de cet organisme de crédit mais ne constituait pas une cause de déchéance de la procédure de surendettement.
Il a retenu des ressources de 3 183 euros par mois conformes à celles retenues par la commission et des charges évaluées également à 2 108 euros soit une capacité de remboursement réelle de 1 075 euros par mois.
Par déclaration adressée par lettre recommandée le 30 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022.

Aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la société BNP Paribas par la voix de son avocat sollicite d'être déclarée recevable en son appel, de voir infirmer le jugement, de déchoir M. [L] de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, et à titre subsidiaire, d'ordonner de nouvelles mesures de désendettement tenant compte de la situation patrimoniale réelle de l'intéressé sans effacement de la dette de la société BNP Paribas.

Sur la recevabilité, elle invoque les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile en soulignant que la déchéance tend aux mêmes fins que le non-effacement de sa dette.

Elle allègue de la mauvaise foi de M. [L] qui a eu recours à un crédit de 370 000 euros pour financer l'acquisition d'un bien immobilier en commun avec son épouse à Brie-Comte-[H], bien qui ne figurait pas au patrimoine déclaré par l'intéressé lors de l'ouverture de la procédure de surendettement. Elle ajoute que ce n'est qu'en cours de procédure qu'elle a appris que le bien avait été cédé le 28 juin 2013 avec transfert du solde du prêt et financement complémentaire de la part de la Banque Populaire pour l'acquisition d'un nouveau bien lui-même cédé le 12 septembre 2016 avant achat d'une maison à [Adresse 30] le 14 mai 2017 revendue le 1er août 2019.

Elle fait valoir qu'alors que M. [L] avait déposé un dossier de surendettement au mois d'avril 2019, il s'est volontairement appauvri en cours de procédure sans autorisation puisque les époux ont divorcé le 13 juin 2019 et que la convention de divorce a prévu que le bien commun était attribué à Mme [U], réduisant drastiquement le droit de gage de la société BNP Paribas. Elle invoque une fausse déclaration de la part de M. [L] qui aurait gonflé artificiellement ses dettes, qui n'a jamais informé son ex-épouse du dépôt d'un dossier de surendettement avant le divorce, ni du fait qu'il allait s'appauvrir davantage en lui laissant l'immeuble. Elle estime également que la mauvaise foi est manifeste en ce que M. [L] est l'auteur d'une manoeuvre consistant à vendre le bien immobilier sans en informer le prêteur et sans solder le crédit de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Elle sollicite la déchéance de la procédure.

Elle indique que le plan fixé prévoit qu'elle ne percevrait que 14% de sa créance alors que le bien a été revendu en fraude de ses droits et que M. [L] perçoit un salaire de 3 000 euros par mois et serait hébergé gratuitement.

Aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, le conseil de M. [L] soulève l'irrecevabilité de la demande de la société BNP Paribas visant à voir déchoir M. [L] de la procédure de surendettement, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et l'irrecevabilité de la demande tendant à voir ordonner de nouvelles mesures de désendettement tenant compte de la situation patrimoniale réelle de l'intéressé sans effacement de ses dettes, sur le fondement des articles 53 et 54 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il requiert que la société BNP Paribas soit déboutée de ses demandes, de voir confirmer le jugement, et de condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur la recevabilité, il soutient que la demande de déchéance est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable. Il indique que la demande tendant à voir ordonner de nouvelles mesures de désendettement est imprécise et vague ce qui la rend irrecevable.

Il soutient que la mauvaise foi n'est pas une condition de la déchéance visée à l'article L.761-1 du code de la consommation et qu'il n'a commis aucune violation contractuelle contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Il rappelle qu'il y a bien eu transfert du crédit sur le bien cédé contrairement à ce qui est sous-entendu. Il estime qu'aucune des conditions de la déchéance n'est remplie en ce qu'il n'a fait aucune fausse déclaration, ni remis de document inexact et qu'il a bien déclaré le bien indivis et tous ses crédits au stade de l'ouverture du dossier mais qu'il a ensuite divorcé. Il ajoute n'avoir jamais détourné ni dissimulé ses biens ni encore aggravé son endettement en soulignant que le patrimoine des époux était en réalité inexistant puisque l'actif de la communauté était inférieur au passif et que l'attribution du bien à madame ne peut constituer une aggravation de son endettement.

Il explique être âgé de 55 ans, et cumuler deux emplois pour faire face à ses dettes : pompier professionnel (salaire de 2 507 euros par mois) et maître-nageur (salaire de 512 euros par mois), activité qu'il a dû abandonner compte tendu de son état de santé. Il précise avoir créé une autoentreprise dans la formation incendie qui génère des revenus aléatoires de l'ordre de 1 000 euros par mois. Il précise verser une pension alimentaire de 325 euros par enfant. Il indique que sa situation n'a donc pas changé et sollicite confirmation du jugement.

Par un courrier réceptionné le 20 juillet 2022, la société Cofidis requiert confirmation du jugement.

Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [L]

Aux termes des dispositions des articles 564 et 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, l'appelante sollicite à titre principal de voir infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu à déchéance de la procédure de surendettement et en ce qu'il a ordonné des mesures de rééchelonnement, et statuant à nouveau, de prononcer ladite déchéance et à défaut de nouvelles mesures tenant compte de la situation de M. [L] sans effacement de sa créance.

Il résulte de la décision querellée que la déchéance de la procédure de surendettement était bien soumise au débat devant le premier juge, en présence de la société BNP Paribas dûment représentée et de M. [L] comparant en personne.

Il ne s'agit donc nullement d'une prétention nouvelle soulevée pour la première fois à hauteur d'appel et aucune irrecevabilité n'est encourue à ce titre au regard des dispositions susvisées.

Si aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité notamment l'objet de la demande, M. [L] n'explique pas en quoi la violation de ces dispositions viendraient fonder une irrecevabilité de la demande de la société BNP Paribas.

La fin de non-recevoir à ce titre est donc rejetée.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Sur la déchéance de la procédure de surendettement

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1o ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2o ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3o ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Aux termes de l'article L.712-3 du même code, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il en résulte que c'est à bon droit, par application des dispositions sus-visées que le premier juge a examiné d'office la question de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Les causes de déchéances visées à l'article L.761-1 du code de la consommation et limitativement énumérées sont relatives à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées aux débats que les époux [O] ont eu recours à un crédit de 370 000 euros souscrit le 19 septembre 2009 auprès de la société BNP Paribas pour financer l'acquisition d'un bien immobilier en commun à [Localité 25]-Comte- [H] et que ce bien a été revendu le 28 juin 2013 pour 400 000 euros avec transfert du solde du prêt et financement complémentaire de la part de la Banque Populaire à hauteur de 125 000 euros pour l'acquisition d'un nouveau bien immobilier à [Localité 31] (82). Ce bien a été cédé le 12 septembre 2016 avant l'achat d'une maison à [Adresse 30] (82) le 14 mai 2017 pour 309 000 euros financée par un crédit souscrit auprès de la Banque Populaire.
Il est acquis que M. [L] et Mme [U] ont validé une convention de divorce par consentement mutuel le 13 novembre 2019 et la résidence principale commune de [Adresse 30] attribuée à madame aux termes de l'acte liquidatif établi le 22 mars 2019.
M. [L] a déposé un dossier de surendettement le 12 avril 2019 et Mme [U] le 8 octobre 2019.
Mme [U] a revendu ce bien le 1er août 2019 pour 323 850 euros, somme venant désintéresser intégralement la Banque Populaire.
La société BNP Paribas ne conteste en réalité pas dans ses écritures que la cession du bien financé en 2009 a prévu expressément dans l'acte notarié un transfert du solde du crédit de sorte que l'appelante ne peut se retrancher derrière cet élément pour invoquer la mauvaise foi de M. [L]. Contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, la preuve n'est pas rapportée de manoeuvre particulière de la part de M. [L] en violation des stipulations contractuelles du prêt immobilier au préjudice de l'établissement de crédit.
La décision de recevabilité de la demande de surendettement du 6 juin 2019 mentionne que M. [L] est séparé, qu'il a un enfant de 17 ans à charge, qu'il est hébergé à titre gratuit et qu'il est propriétaire d'une résidence principale (prêt en cours) évaluée à 125 000 euros et que ses dettes évaluées à 763 965,98 euros comprennent notamment des dettes immobilières pour 569 044,74 euros. L'état des créances dressé à cette date mentionne expressément la créance de la société BNP Paribas du 29 septembre 2009 pour 370 000 euros avec un solde de 297 570,25 euros.
Les mesures proposées par la commission de surendettement le 25 septembre 2019 puis imposées le 26 juin 2020 prennent en compte la créance de la société BNP Paribas pour 296 463,03 euros. Il était spécifié en 2019 que M. [L] devrait sortir de l'indivision sur le bien immobilier par vente ou rachat de parts par la co-indivisaire.
Lors de l'ouverture de la procédure, M. [L] justifie donc bien avoir déclaré le bien immobilier en indivision avec son épouse et le solde du crédit immobilier auprès de la société BNP Paribas, de sorte que la preuve n'est pas rapportée d'une fausse déclaration de sa part à ce stade ni d'une tentative de détournement ou de dissimulation de ce bien au détriment de son créancier ou encore de gonflement artificiel de ses dettes.
Si les époux [O] avaient initié une procédure de divorce bien avant le dépôt de ce dossier puisque le projet d'état liquidatif remonte au mois de mars 2019, la convention de divorce n'a été validée définitivement que le 13 novembre 2019 et c'est uniquement à cette date que le bien a été attribué à Mme [U].
Il n'est pas non plus démontré en quoi l'attribution de ce bien à Mme [U] dans le cadre de la procédure de divorce serait constitutive d'une aggravation de l'endettement de M. [L] au sens du 3o de l'article L.761-1 du code de la consommation.
Il n'y a donc pas lieu à déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Le passif non contesté s'élève à la somme de 495 544,41 euros. Le tribunal a retenu des ressources de 3 183 euros par mois et des charges de 2 108 euros soit une capacité de remboursement réelle de 1 075 euros par mois.

M. [L] justifie percevoir un salaire net de 2 962 euros (bulletin de salaire de juillet 2022) pour son activité de sapeur-pompier, et justifie percevoir environ 1 000 euros par mois (relevés de compte bancaire d'août 2022) de son activité de formateur en autoentreprise soit des revenus de l'ordre de 3 962 euros par mois. Son avis d'imposition sur les revenus de 2021 fait état de 45 892 euros de salaires déclarés soit une moyenne de 3 824 euros par mois. Les charges évaluées à 2 108 euros ne sont pas contestées.
Il n'existe donc pas de changement significatif dans sa situation financière de sorte que c'est par une exacte appréciation que le prmeier juge a ordonné un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec une capacité de remboursement réelle fixée à 1 075 euros.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Le surplus des demandes est rejeté.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Rejette les fins de non-recevoir,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002764
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-24;20.002764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award