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24/11/2022 | FRANCE | N°20/002754

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 24 novembre 2022, 20/002754


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 211 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00275 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCU64

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2020 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF RG no 11-19-002166

APPELANTS

Monsieur [C], [Z] [K] et Madame [V],[D], [Y] [U] épouse [K] (débiteurs)
[Adresse 3]
[Loca

lité 13]
non comparants représentés par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 211 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00275 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCU64

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2020 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF RG no 11-19-002166

APPELANTS

Monsieur [C], [Z] [K] et Madame [V],[D], [Y] [U] épouse [K] (débiteurs)
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparants représentés par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155 substituée par Me Victor CALINAUD de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 155

INTIMÉES

ONEY BANK (2025250180055183)
Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante

CARREFOUR BANQUE (50755117819001)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante

COFIDIS (765843844311 ; 795534439311 ; 799448624311 ; 815062025421)
Chez Synergie
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante

FCT HUGO CREANCES 4 (GE/119727658)
Chez MCS et Associés
Monsieur [R] [S] - [Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante

CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES (ex Camif 0700471)
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (30600582254442054 et 30600582263112383 ex Cofinoga ; 36450002075800 ; 4230588541100)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE (60705858485 ; 81322936365 ; 81322936377 ; 81488738813 ; 81488738849 ; 81488738851 ; 81322936341)
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante

COFIDIS (765843844311 ; 795534439311 ; 799448624311 ; 815062025421)
Chez Concilian
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante

PARTIE INTERVENANTE

IQERA venant aux droits de My Money Bank (2025250180055183)
À l'attention de Mme [L] [E]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [K] et Mme [V] [U] épouse [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a déclaré leur demande recevable le 28 juin 2018.

Le 26 septembre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois avec une mensualité de 3 090 euros et un déblocage de l'épargne à hauteur de 7 623 euros.

M. et Mme [K] ont contesté ces mesures le 2 octobre 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :
– déclaré recevable le recours,
– rejeté le recours,
– établi un plan identique aux mesures recommandées le 26 septembre 2019 par la commission de surendettement.

La juridiction a retenu des ressources de 5 239 euros par mois conformes à celles retenues par la commission et des charges évaluées également à 2 015 euros. Elle a retenu une capacité réelle de remboursement de 3 090 euros par mois.

Par déclaration adressée par lettre recommandée le 6 novembre 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [K] ont interjeté appel du jugement .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022.

M. et Mme [K] sont représentés par un avocat.

Aux termes d'écritures développées à l'audience, ils requièrent la cour :
-d'infirmer le jugement,
-de les recevoir en leur contestation des mesures recommandées,
-de fixer un nouveau moratoire d'une durée de 36 mois avec un montant total des mensualités de remboursement s'élevant à la somme de 2 100 euros par mois suivant détail mentionné sur le plan annexé,
-de supprimer le taux d'intérêt ou de la ramener à un taux inférieur à celui retenu par la commission.

Les appelants contestent les montants retenus pour leurs ressources et charges. Ils indiquent avoir déjà bénéficié d'un moratoire sur trois années en 2015. Ils précisent qu'il n'y a pas de changement majeur dans la situation de madame mais que monsieur est cariste au salaire de 2 500 euros par mois mais qu'il est âgé de 56 ans, atteint d'une cyrrhose et que sa rémunération a baissé à 2 100 euros car il n'est plus en mesure d'effectuer des heures supplémentaires.

Le conseil de M. et Mme [K] s'engage à faire parvenir sous huitaine des pièces justificatives de la situation personnelle et professionnelle actuelle des débiteurs.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Par un courrier reçu le 19 juillet 2022, la société Cofidis requiert confirmation du jugement.

Par un courrier réceptionné le 8 août 2022, la société Oney Bank a fait connaître le montant actualisé de sa créance à hauteur de 2 245,04 euros.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de M. et Mme [K] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

En l'espèce, il ressort du dossier que le passif non contesté retenu par la commission et le tribunal s'élève à la somme de 131 780,44 euros.

Le premier juge a retenu des ressources de 5 239 euros par mois conformes à celles retenues par la commission et des charges évaluées également à 2 015 euros pour une capacité réelle de remboursement de 3 090 euros par mois.

Mme [K] a une situation inchangée et travaille en qualité d'agent de maîtrise et perçoit un salaire net d'environ 2 449 euros par mois selon les bulletins de salaire de juillet, août et septembre 2022 communiqués. M. [K] est toujours employé en tant que cariste au salaire moyen de 2 329 euros nets par mois selon une moyenne des bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2022 soit des ressources cumulées pour le couple de 4 778 euros. Le couple n'a pas d'enfant à charge.

Il est ainsi démontré une baisse des ressources du couple liée essentiellement à l'impossibilité pour M. [K] de pouvoir effectuer des heures supplémentaires.

Les appelants justifient de leurs charges à hauteur de 670 euros de loyer, de 89,98 euros de téléphone, de 46,99 euros d'internet, de 64,51 euros d'assurance véhicule, de 61 euros d'électricité, de 11,94 euros de facture de gaz, de 21,98 euros d'assurance téléphone, de 75 euros de pass navigo outre 160 euros par mois de frais d'essence soit 1 201,40 euros. Si l'on ajoute à ces charges le forfait de 999 euros (cumul forfait de base + chauffage+habitation), on aboutit à des charges de l'ordre de 2 200,40 euros par mois sans compter le montant des prélèvements d'impôts non justifiés.

La capacité de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 3 090 euros par mois n'est donc plus d'actualité et tourne autour de 2 578 euros.

La proposition de remboursement formulée à hauteur de mensualités de 2 100 euros par mois sur 36 mois sans intérêt ne permet pas d'envisager un apurement des dettes de sorte que la demande doit être rejetée.

Au regard de la modification substantielle dans la situation financière de M. et Mme [K], il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour établissement de nouvelles mesures.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes de M. [C] [K] et de Mme [V] [U] épouse [K],

Renvoie l'examen du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002754
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-24;20.002754 ?
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