La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2022 | FRANCE | N°20/000814

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 24 novembre 2022, 20/000814


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 209 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00081 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBSZW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2019 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge RG no 11-17-001451

APPELANTS

Monsieur [Z] [X] et Madame [J] [P] épouse [X] (débiteurs)
[Adresse 6]
[Localité 13]<

br>représentés par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230

INTIMÉES

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 209 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00081 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBSZW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2019 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge RG no 11-17-001451

APPELANTS

Monsieur [Z] [X] et Madame [J] [P] épouse [X] (débiteurs)
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentés par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230

INTIMÉES

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (6077867U SAV Cetelem immobilier ; 65067997U SAV Résidence secondaire Cetelem immobilier)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 30

CA CONSUMER FINANCE (81391801426)
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante

CARREFOUR BANQUE (266910974)
Chez Eos Contentia
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante

CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE CHEZ CM CIC représentant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'EPINAY SUR ORGE (102780622200020320905 SAV Résidence secondaire ; 102780622200020320904 Résidence principale)
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

DOUCEDAME SALMON FRANQUEVILLE (MD 72614 CL)
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante

FRANFINANCE (29110328589)
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante

SIP [Localité 1] COLLINES (RAR 1663736798003)
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante

SYNDICAT DES COPRORIETAIRES de l'ensemble immobilier HORIZONTAL "[Adresse 17]" ET VERTICAL "[Adresse 20]" [Adresse 7] agissant poursuite et diligences de son syndic le Cabinet NEXITY (charges de copro CP0584390 et CP 1047726)
Représenté par son agence de [Localité 1] GARIBALDI
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 substituée par Me ROSSI

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 novembre 2015, M. [Z] [X] et Mme [J] [P] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a déclaré leur demande recevable.

Le 22 juin 2017, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois sans intérêt, subordonnant les mesures au déblocage de l'épargne d'un montant de 2 596 euros avec vente de leur bien immobilier.

M. et Mme [X] ont contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de la mensualité de remboursement.

Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2019, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a :

– déclaré recevable le recours,
– fixé la créance du SIP Nice Collines au titre des taxes foncières de 2013 et 2014 à la somme de 3 472,63 euros,
– fixé la somme due au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Horizontal «[Adresse 17]» et Vertical «[Adresse 20]» à la somme de 8 868,28 euros,
– fixé la créance du Crédit mutuel Île-de-France à la somme de 129 435,56 euros, décompte arrêté au 6 septembre 2019,
– fixé la créance du Crédit mutuel Île-de-France à la somme de 60 310,13 euros,
– fixé la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt no60778676 à la somme de 133 540,55 euros,
– fixé la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt no65067997 à la somme de 152 337,23 euros,
– fixé l'endettement global de M. et Mme [X] à la somme de 502 145,20 euros,
– prononcé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 142 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 3 567,78 euros permettant l'apurement de leurs dettes.

Le tribunal a estimé que les ressources de M. et Mme [X] s'élevaient à la somme de 5 933,81 euros par mois, leurs charges à la somme de 2 351,25 euros par mois et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 3 582,55 euros par mois.

Il a relevé que cette capacité de remboursement était supérieure à celle fixée par la commission, que la vente de leur résidence principale ne permettrait pas d'apurer le passif et engendrerait des frais supplémentaires et qu'il convenait de rééchelonner le paiement des dettes pour permettre un apurement du passif.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [X] le 26 novembre 2019.

Par déclaration adressée le 9 décembre 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er mars 2022 à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'avocat du syndicat des copropriétaires.

A l'audience de renvoi du 4 octobre 2022, aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, M. et Mme [X] par le biais de leur avocat sollicitent de la cour :
-d'être reçus en leur appel et d'y faire droit,
-d'infirmer la décision rendue et statuant de nouveau,
-de fixer la créance du Crédit mutuel Île-de-France à la somme de 84 905,36 euros au 31 août 2022 ou de 83 595,65 euros en tenant compte du règlement de septembre 2022,
-de fixer la créance du SIP de Nice Collines au titre des taxes foncières 2013 et 2014 à 1 452,15 euros,
-de fixer la capacité de remboursement à la somme de 2 317,01 euros,
-de faire application de l'article L.733-3 du code de la consommation,
-en conséquence de fixer la durée du plan de remboursement à la durée restant à courir au titre des prêts souscrits auprès du CCM soit 121 mois,
-d'établir les mesures de règlement,
-de fixer les intérêts à 0%,
-d'ordonner l'effacement des soldes restant dus au terme du plan,
-à titre subsidiaire, d'octroyer un délai pour procéder à la vente du bien immobilier dont la valeur a été évaluée à 315 000 euros et de se reloger,
-de dire que M. et Mme [X] saisiront à nouveau la commission pour qu'elle procède à la répartition du prix de vente.

Ils expliquent que le tribunal a prévu un remboursement sur 139 mois et pas sur 142 mois comme annoncé, que le prêt immobilier souscrit auprès du Crédit mutuel est réglé régulièrement sans déchéance du terme du contrat en plus des mensualités du plan et que leur budget ne leur permet pas d'honorer les mensualités. Ils précisent que la situation de monsieur a changé car il est embauché à durée indéterminée, que les ressources du couple sont de 4 148,24 euros, qu'ils ont un enfant encore à charge, et que leurs charges peuvent être évaluées à 2 317,01 euros par mois.

La Caisse de crédit mutuel de Savigny Morangis, aux termes d'écritures soutenues oralement requiert la cour :
-de la voir déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à ramener ses créances arrêtées au 11 janvier 2022 à 94 608,65 euros et 59 625,81 euros,
-de condamner solidairement M. et Mme [X] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens.
La société BNP Paribas aux termes d'écritures visées par le greffier et développées oralement sollicite confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 133 540,55 euros et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Horizontal «[Adresse 17]» et Vertical «[Adresse 20]» représenté par son syndic la société Nexity Lamy, aux termes d'écritures reprises oralement sollicite confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 8 668,28 euros et de condamner tout succombant aux entiers dépens.

Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le service des impôts des particuliers de Nice a fait connaître par courrier réceptionné le 22 juillet 2022 le montant de sa créance fixé à 1 578,43 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de M. et Mme [X].
La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la fixation des les créances
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité « relative ».
En l'espèce, le premier juge a fixé la créance du Crédit mutuel à la somme de 129 435,56 euros selon décompte arrêté au 6 septembre 2019, s'agissant de la créance no10278062200020320904 relative à un crédit ayant permis l'acquisition de la résidence principale des époux [X].
M. et Mme [X] reconnaissent avoir continué à verser les échéances du crédit de 1 209,51 euros par mois malgré déchéance du terme du contrat, ce qui est non contesté par le Crédit mutuel qui communique un décompte de créance arrêté au 30 septembre 2022.
Le décompte mentionne un solde de créance de 82 290, 88 euros, somme qui doit être retenue.
Le premier juge a fixé la créance du Crédit mutuel à la somme de 60 310,13 euros s'agissant de la créance no10278062200020320905.
Le décompte communiqué par la Crédit mutuel atteste d'un solde au 30 septembre 2022 à la somme de 59 625,81 euros compte tenu des versements effectués, solde devant être retenu.
Si M. et Mme [X] sollicitent de voir fixer la créance du SIP de Nice Collines au titre des taxes foncières 2013 et 2014 à 1 452,15 euros, alors qu'elle a été fixée à la somme de 3 472,63 euros par le premier juge, ils ne communiquent aux débats qu'un décompte de créance établi par leurs soins sans aucune autre pièce justificative. En revanche, le service des impôts des particuliers de Nice a fait connaître par courrier réceptionné le 22 juillet 2022 que le solde de créance au titre des taxes foncières 2013 et 2014 s'élevait à 1 578,43 euros, somme qui doit être retenue.
Le jugement doit donc être infirmé s'agissant des créances du Crédit mutuel et du SIP Nice Collines.
La créance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Horizontal «[Adresse 17]» et Vertical «[Adresse 20]» fixée à 8 668,28 euros n'est pas contestée de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Il en est de même de la créance de la société BNP Paribas non contestée et fixée à la somme de 133 540,55 euros
Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Le tribunal a relevé que les ressources de M. et Mme [X] s'élevaient à la somme de 5 933,81 euros par mois, leurs charges à la somme de 2 351,25 euros par mois et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 3 582,55 euros par mois.

Ils justifient de ressources mensuelles de l'ordre de 4 148,24 euros composées du salaire de madame pour 1 668,56 euros et du salaire mensuel moyen de monsieur de 2 479,68 euros selon bulletins de salaire et avis d'imposition communiqués. Ils ne contestent pas une réactualisation de leurs charges à la somme mensuelle de 1 831,23 euros soit une capacité de remboursement de 2 317,01 euros.

Il existe donc un changement significatif dans la situation financière de M. et Mme [X] avec une capacité de remboursement plus faible de sorte qu'il ne sont pas en mesure de respecter l'échéancier fixé par la juridiction de première instance.
Le jugement doit donc être infirmé s'agissant des mesures et le dossier renvoyé à la commission de surendettement pour envisager toute mesure de nature à désintéresser les créanciers.
Le surplus des demandes est rejeté.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, fixé la somme due au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Horizontal « [Adresse 17] » et Vertical « [Adresse 20] » à la somme de 8 868,28 euros, et fixé la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt no65067997 à la somme de 152 337,23 euros,

Statuant de nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Fixe la créance du Crédit mutuel Île-de-France no10278062200020320904 à la somme de 82 290, 88 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2022,

Fixe la créance du Crédit mutuel Île-de-France no10278062200020320905 à la somme de 59 625,81 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2022,

Fixe la créance du SIP Nice Collines au titre des taxes foncières de 2013 et 2014 à la somme de 1 578,43 euros selon décompte arrêté au 22 juillet 2022,

Renvoie l'examen du dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne pour établissement des mesures appropriées,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000814
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 12 novembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-24;20.000814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award