Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20162 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5D7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/01849
APPELANTE
Madame [O] [U] [N] [A] épouse [H]
née le 25 Avril 1957 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présente et Représentée par Me Nathalie ROY-GUINEHUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2434
INTIME
Monsieur [W] [V] [H]
né le 26 Juillet 1959 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [R], [L] [H]
Né le 24 Février 1984 à [Localité 7] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [C] [H]
Née le 1er Septembre 1993 à [Localité 7] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arret au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Céline DESPLANCHES, présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe dans les limites de la saisine de la cour,
Infirme le jugement du 31 juillet 2018 sur le montant de la prestation compensatoire devant être versée à Mme [N] [A],
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne M. [R] [H] et Mme [C] [H], ayants-droits de M. [H], à payer à Mme [N] [A] la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Confirme le jugement du 31 juillet 2018 dans ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles figurant dans le dispositif du jugement du 31 juillet 2018 par le remplacement des termes :
* « M. [F] [G] » par « M. [H] »,
* « Mme [S] [I] » par « Mme [N] [A] ».
Dit que les frais exposés en appel sont partagés par moitié.
La greffière La Présidente