Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19451 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2WZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2019 - Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 16/10063
APPELANTE
Madame [U] [D] [Z] [F]
née le 08 Août 1974 à [Localité 5] (91)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 435
INTIME
Monsieur [H] [E] [X]
né le 03 Mai 1973 à [Localité 6] (91)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0015
ayant pour avocat plaidant Me Julie HARROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, Greffière présente lors de la mise à disposition.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe dans les limites de la saisine de la cour,
Infirme le jugement du 25 février 2019 sur le montant en capital de la prestation compensatoire devant être versée par M. [X] à Mme [F],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [X] à verser à Mme [F] la somme en capital de 60 000 euros'au titre de la prestation compensatoire,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière La Présidente