Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05046 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-002772
APPELANTE
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/18422 du 29/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée par acte du 10 juillet 2020 déposé à l'étude de l'huissier
La société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, société anonyme d'habitation à loyer modéré venant aux droits de la société ICF LA SABLIÈRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1486
substituée à l'audience par Me Béatrice BABIGNAN, avocat au barreau de PARIS , toque : E1235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2014, la société d'HLM ICF La Sablière, aux droits de laquelle se trouve la société Batigère en Ile-de-France, a donné à bail à M. [T] [C] et Mme [L] [U] un logement situé [Adresse 1].
Les preneurs se sont mariés le 10 juin 2017.
Le 6 décembre 2018, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 530,36 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 24 avril 2019, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance de Longjumeau afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies au 6 février 2019, constaté la résiliation de plein droit du bail et dit que les défendeurs étaient occupants sans droit ni titre depuis le 6 février 2019,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement en rejetant la demande d'astreinte formée par la bailleresse,
- condamné les défendeurs in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 6 février 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, l'indexation du loyer et les charges pouvant être ajoutées sur présentation de justificatifs,
- condamné les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 7 586,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 13 novembre 2019 (terme d'octobre 2019 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 530,36 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts portant sur la somme de 2 530,36 euros,
- condamné les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné les défendeurs in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2020, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées à la société Batigère le 30 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, à titre principal, rejeter la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire au motif que la dette locative pourrait être apurée par un rappel d'allocations logement, un remboursement de surloyers indûment perçus et par une aide du fonds de solidarité au logement,
- à titre subsidiaire, constater que le solde de la dette est de 3 954,29 euros, prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire, lui accorder un délai de 24 mois pour un versement mensuel de 164,76 euros, condamner solidairement M. [C] au paiement de la dette locative, rejeter la demande de paiement d'une indemnité d'occupation et la demande d'expulsion et dire que la clause sera réputée n'avoir jamais joué dès lors que la dette aura été réglée,
- en tout état de cause, condamner solidairement la bailleresse et M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, la société Batigère demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes de l'appelante,
- constater que la dette des époux [C] s'élève au 22 septembre 2022 à la somme de 12 490,03 euros,
- rejeter la demande de délai formée par Mme [U],
- la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
M. [C], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 10 juillet 2020 déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS
L'appelante et son époux ne justifiant pas avoir réglé les causes du commandement de payer du 6 décembre 2018 dans les deux mois de sa délivrance, c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 6 février 2019 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
Mme [U] affirme que M. [C] aurait quitté le domicile conjugal le 1er juillet 2019 pour s'installer chez sa soeur ; mais, d'une part, elle ne démontre pas que son époux n'aurait pas réintégré le domicile conjugal, alors que le jugement a été signifié à M. [C] en personne le 12 février 2020 à l'adresse des lieux loués ; d'autre part, M. [C], qui n'a pas donné congé à la bailleresse, reste tenu des loyers et charges jusqu'à la transcription de l'éventuel jugement de divorce sur les registres de l'état civil ; il est également tenu au paiement des indemnités d'occupation jusqu'à cette date, sur le fondement de l'article 220 du code civil, dès lors que l'appartement occupé par son épouse constitue le logement de sa famille.
Mme [U] affirme ensuite être en mesure d'apurer sa dette grâce à la reprise du paiement du loyer courant, à un rappel d'allocation logement, à un remboursement de surloyer et à l'aide du Fonds de solidarité logement.
Mais les règlements qu'elle effectue chaque mois pour un montant variant de 170 à 182 euros ne couvrent pas l'intégralité de son loyer mensuel, qui est de 539,59 euros.
Elle produit un courriel de la caisse d'allocations familiales indiquant que le versement de son APL est suspendu depuis le mois de mars 2022 ; selon ses calculs, elle devrait percevoir un rappel d'allocations de 2 898,61 euros arrêté au mois de septembre 2022, mais aucune pièce ne vient démontrer que ce rappel lui sera effectivement versé.
Elle a également calculé que la bailleresse devrait lui rembourser une somme de 1 104,22 euro au titre d'un trop-perçu de surloyer, mais elle ne produit aucune pièce justifiant de cette allégation.
Enfin, elle ne justifie pas avoir saisi le Fonds de solidarité logement et ignore donc le montant auquel elle pourrait prétendre.
Au vu du dernier décompte produit par la bailleresse, les preneurs restaient redevables de la somme de 12 490,03 euros au 22 septembre 2022, après déduction du supplément de loyer de solidarité qui leur a été remboursé le 6 juillet 2020 pour un montant de 13 694,28 euros, d'un rappel d'APL qui leur a été versé le 13 décembre 2021 pour un montant de 5 637,13 euros et d'un rappel de réduction de loyer solidarité qui leur a été versé à la même date pour un montant de 1 361,18 euros.
Ainsi, à supposer même que Mme [U] perçoive le rappel d'APL qu'elle espère (2 898,61 euros) et obtienne le remboursement du surloyer pour un montant de 1 104,22 euros, sa dette s'élèverait encore à la somme de 8 487,20 euros.
L'appelante est donc encore redevable d'une dette importante, et ses faibles ressources, constituées uniquement du RSA et d'allocations familiales, ne lui permettent pas d'envisager un apurement de la dette dans le délai de trois ans prévu à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'elle devrait régler une somme mensuelle de 235 euros en sus de son loyer résiduel pour pouvoir s'acquitter d'une telle dette dans ce délai (alors que ses règlements actuels ne dépassent pas 182 euros par mois).
De plus, elle ne fournit aucun renseignement sur les ressources de son époux, qui, même s'il n'occupe plus les lieux (ce qui n'est pas démontré), est censé contribuer aux dépenses du ménage.
Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que la bailleresse ne demande pas à la cour d'actualiser sa créance, puisqu'elle lui demande seulement de 'constater' que celle-ci s'élève à la somme de 12 490,03 euros (ce qui ne constitue pas une prétention).
L'appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'équité commande de débouter l'intimée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mme [L] [U] épouse [C] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Déboute la société Batigère de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] épouse [C] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président