La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2022 | FRANCE | N°20/04974

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 22 novembre 2022, 20/04974


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04974 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUUX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-18-001852





APPELANTE



La S.C.I. SCI NEVECHE

[Adresse 1]
<

br>[Adresse 1]



Représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470





INTIMÉS



Monsieur [L] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Défaillant



Déclaration d'appel...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04974 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUUX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-18-001852

APPELANTE

La S.C.I. SCI NEVECHE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470

INTIMÉS

Monsieur [L] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillant

Déclaration d'appel signifiée le 30 juin 2020 par acte délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile

Madame [V] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante

Déclaration d'appel signifiée le 30 juin 2020 par acte délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme Marie MONGIN, Conseiller

M. François BOUYX, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat signé le 26 septembre 2012, la société civile immobilière Neveche a donné en location à M. [L] [T] et Mme [V] [T] (ci-après, les consorts [T]), un appartement à usage d'habitation n°A05, un jardin n° 004 et un parking n° 37 bâtiment A, rez-de-chaussée, [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 870 euros.

Le 27 juillet 2017, la société Neveche a fait délivrer aux consorts [T] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 11 784 euros selon décompte arrêté au 21 juillet 2017.

Par acte d'huissier du 17 octobre 2018, la société Neveche a fat assigner les consorts [T] devant le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion des locataires et leur condamnation solidaire à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation outre des dommages et intérêts pour la somme de 2 000 euros.

Par jugement du 1er août 2018, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T].

Par acte d'huissier du 28 février 2019, la société Neveche a, de nouveau, fait assigner les consorts [T] devant le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion des locataires et leur condamnation solidaire à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation outre des dommages et intérêts pour la somme de 2 000 euros.

Par jugement du 22 novembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :

- Déclare la société Neveche irrecevable en sa demande d'acquisition de la clause résolutoire du contrat signé le 26 septembre 2012 avec les consorts [T] concernant le bien situé [Adresse 2],

En conséquence,

- Déboute la société Neveche de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion des consorts [T], au transfert et à la séquestration des meubles et biens mobiliers garnissant les lieux loués,

- Dit n'avoir lieu à statuer sur la demande de la société Neveche tendant au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation formulée,

- Déboute la société Neveche de sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 septembre 2017,

- Déboute la société Neveche de sa demande de dommages et intérêts,

- Déboute la société Neveche de ses autres demandes plus amples ou contraires,

- Déboute la société Neveche de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Neveche au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 juillet 2017 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture,

- Ordonne l'exécution provisoire.

Le 9 mars 2020, la société Neveche a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée aux intimés non comparants par actes d'huissier du 30 juin 2020 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2020 et signifiées aux intimés non comparants par actes d'huissier du 30 juin 2020 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, et la résiliation de ce dernier à compter du 27 septembre 2017,

- constater que les consorts [T] ont quitté les lieux en février 2019,

- fixer à la somme mensuelle de 930 euros l'indemnité d'occupation due par les consorts [T] du mois d'octobre 2017 à la libération des lieux en février 2019,

- condamner solidairement les consorts [T] à payer à la société Neveche la somme de 9 968 euros en règlement de ces indemnités d'occupation,

- condamner Mme [T] à payer à la société Neveche la somme de 11 648 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 septembre 2017,

En tout état de cause,

- condamner Mme [T] à payer à la société Neveche l'intégralité de la dette locative, soit la somme totale de 21 616 euros,

- condamner solidairement les consorts [T] à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière,

- condamner solidairement les consorts [T] à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Les consorts [T] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les conclusions n°2 notifiées le 5 février 2022 par l'appelante, quoique strictement identiques aux précédentes, n'ont pas été signifiées aux intimés non comparants de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération par la cour.

La société Neveche reproche au tribunal d'avoir jugé irrecevable sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire faute pour la bailleresse d'avoir saisi la commission de prévention des expulsions deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Devant la cour, elle produit une lettre du président de ladite commission selon laquelle la situation de M. [T] a été examinée le 20 septembre 2018.

Pour autant, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la saisine serait nécessairement antérieure au 17 août 2018, comme elle le soutient, l'assignation ayant été délivrée le 17 octobre 2018.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé irrecevable la demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation.

Il sera toutefois constaté que les locataires ont remis les clés du logement par la voie postale et quitté les lieux à la fin du mois de février 2019.

En ce qui concerne la dette locative, il est constant que M. [T] a bénéficié d'un rétablissement personnel prononcé le 1er août 2018 entraînant l'effacement de ses dettes, dont la créance de la société Neveche, arrêtées au jour du jugement rendu par le juge du surendettement du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge.

C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en paiement de la dette locative arrêtée au 27 septembre 2017 à l'égard de M. [T].

Il n'est cependant pas dispensé du paiement de la dette qui s'est constituée postérieurement au 1er août 2018 selon le décompte versé aux débats, soit la somme de 2 808 euros arrêtée au 28 février 2019.

Pour autant, force est de constater que la condamnation au paiement de cette somme ou d'une autre au titre des loyers et charges impayés ne figure pas au dispositif, qui seul saisit la cour, des conclusions de la société Neveche, laquelle réclame paiement de la somme de 9 968 euros au titre des indemnités d'occupation impayées alors que cette demande est sans objet en l'absence de résiliation du bail.

Mme [T] étant étrangère à la procédure de rétablissement personnel, c'est à tort que le tribunal a refusé de faire droit à la demande en paiement des loyers et charges impayés dirigée contre cette dernière qui reste redevable de la somme de 22 546 euros actualisée au 28 février 2019 selon le décompte produit, laquelle sera néanmoins cantonnée à 21 616 euros compte tenu de la demande de la société Neveche telle qu'elle figure dans le dispositif de ses conclusions.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par l'appelante, la preuve d'un préjudice quelconque n'étant pas plus rapportée devant la cour que devant le premier juge.

Il est équitable d'allouer à la société Neveche la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal puis la cour et Mme [T], qui succombe au moins partiellement à l'instance, sera condamnée aux dépens à l'exception des frais liés à la demande en constatation de la résiliation du bail (commandement de payer, saisine de la préfecture et de la Ccapex) qui resteront à la charge de la bailleresse.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de l'arriéré locatif ainsi que celle formée au titre des frais irrépétibles dirigées contre Mme [T] et condamné la société Neveche aux dépens,

Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :

Constate que M. et Mme [T] ont restitué les clés du logement par la voie postale et quitté les lieux à la fin du mois de février 2019,

Condamne Mme [T] à payer à la société Neveche la somme de 21 616 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 février 2019,

Condamne Mme [T] à verser à la société Neveche la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Neveche de ses prétentions plus amples ou contraires,

Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais liés à la demande en constatation de la résiliation du bail (commandement de payer, saisine de la préfecture et de la Ccapex) qui resteront à la charge de la société Neveche.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/04974
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.04974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award