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22/11/2022 | FRANCE | N°20/04970

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 22 novembre 2022, 20/04970


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04970 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUUM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 18-220310





APPELANT



Monsieur [I] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]




Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050







INTIMÉES



La SCI MONTORGUEIL agissant poursuites et diligences de ses représentants ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04970 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUUM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 18-220310

APPELANT

Monsieur [I] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMÉES

La SCI MONTORGUEIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxen exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et assistée par Me Vanessa PORLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1445

S.E.L.A.F.A. M.J.A. en la personne de Maître [B] [F] ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SARL TOWIGO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme Marie MONGIN, Conseiller

M. François BOUYX, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société civile immobilière Montorgueil est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 4].

Le 2 septembre 2014, un bail à usage d'habitation principale portant sur cet appartement a été conclu entre la société Montorgueil et la société à responsabilité limitée Towigo en cours d'immatriculation représentée par son gérant, M. [I] [W], occupant les lieux et s'étant porté caution, moyennant un loyer mensuel de 2 510,05 euros hors charges.

La société Towigo a fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris le 6 octobre 2014.

Par jugement du 14 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Towigo et la société d'exercice libéral à forme anonyme MJA, en la personne de Me [F], a été désigné en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier du 12 décembre 2018, la société Montorgueil a fait assigner M. [W] et Me [F], en qualité de liquidateur de la société Towigo, devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, l'expulsion de M. [W] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation.

Par jugement du 13 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :

- Condamne M. [W] à payer à la société Montorgueil la somme de 35 540,19 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges impayés, terme du mois de mars 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- Déboute M. [W] de sa demande de délais de paiement,

- Condamne M. [W] à payer à la société Montorgueil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [W] aux dépens,

- Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Le 9 mars 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2021, il demande à la cour de :

- dire nul ou, à défaut, réformer le jugement en ce qu'il a statué au-delà de son taux de compétence,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit le bail nul et retenu l'existence d'une convention locative au bénéfice de la personne physique,

- débouter la société Montorgueil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [W],

- condamner tous succombants à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

- à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a refusé d'accorder à M. [W] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du paiement des arrérages de loyer(s) postérieurs au mois de juillet 2018 et reprendre le paiement du loyer, à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera devenue définitive.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2021, la société Montorgueil demande à la cour de :

A titre principal, sous réserve de la recevabilité de l'appel compte tenu de l'incident soulevé concomitamment aux présentes :

- dire irrecevable en tant que prétention nouvelle la demande de M. [W] tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a statué au-delà de son taux de compétence,

- confirmer le jugement dont appel,

En conséquence,

- dire que le bail du 2 septembre 2014 est nul et de nullité absolue,

- dire qu'il existe un bail verbal en date du 2 septembre 2014 entre M. [W] et la société Montorgueil,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 35 540,19 euros au titre de l'arriéré des charges et loyers impayés, terme de mars 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

A titre subsidiaire,

- condamner M. [W] en sa qualité de caution de la société Towigo à lui verser la somme de 35 540,19 euros au titre de l'arriéré locatif de cette dernière,

- dire n'y avoir lieu à délais de paiement,

En tout état de cause,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la selarl BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 février 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire formulée par la société Montorgueil.

Par message notifié par la voie électronique le 12 mai 2021, le conseil de la société MJA a indiqué qu'il ne régulariserait pas de conclusions au fond et ne serait pas présent à l'audience.

Par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par M. [W] le 9 mars 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence

Ainsi que le fait justement observer la société Montorgueil, l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [W] en appel n'est pas recevable faute d'avoir été opposée in limine litis et avec les autres exceptions devant le premier juge conformément à l'article 74 du code de procédure civile.

Au demeurant, contrairement à ce que soutient l'appelant, la compétence d'attribution du tribunal d'instance n'était pas limitée, en matière de bail, à la somme de 10 000 euros comme le prévoyait l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire dans le cadre de sa compétence partagée.

En effet, les articles R. 221- 37 et 38 du même code attribuaient compétence exclusive à cette juridiction pour connaître des actions dont le contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation est l'objet, la cause, ou l'occasion.

Sur la nullité du bail signé entre la société Towigo et la société Montorgueil

Ainsi que l'a justement fait observer le tribunal, au visa des articles 1842 et 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, par des motifs précis et concordants adoptés par la cour, les actes accomplis par une société en formation, tel étant le cas du contrat de bail signé entre la société Towigo, avant l'immatriculation de cette dernière, et la société Montorgueil, sont nuls et de nullité absolue.

Il en résulte que l'acte ne peut-être ratifié ou confirmé après l'immatriculation de la société par un autre acte telle que la décision de l'associé unique de la société Towigo datée du 14 octobre 2014 selon laquelle la société reprend le contrat de bail.

Au demeurant, cet acte, dont l'existence n'a pas été invoquée devant le tribunal, ne figure pas dans l'état annexé aux statuts de la société Towigo en violation du formalisme imposé par l'article R. 210-5 du code de commerce.

Devant la cour, M. [W] invoque, pour faire échec à la nullité encourue, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui qui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

Or, si la société Montorgueil a saisi le tribunal d'une action aux fins de résiliation du bail dirigée contre M. [W] c'est parce que ce dernier a revendiqué par lettre du 4 septembre 2018, après résiliation par le liquidateur du bail souscrit par la société Towigo, le bénéfice d'un contrat de bail spécifiquement destiné à l'habitation et exclusif de toute activité commerciale tout en précisant refuser de quitter les lieux tant qu'une procédure d'expulsion respectant ses droits de locataire ne serait pas mise en oeuvre.

Il ne saurait donc lui être reproché de se contredire au prétexte qu'elle avait auparavant, dans la procédure distincte de liquidation judiciaire de la société Towigo, déclaré une créance de loyers impayés.

Pour les mêmes raisons, cette déclaration de créance ne saurait davantage, en admettant qu'elle constitue l'aveu judiciaire de l'existence d'un bail unissant la société Towigo à la société Montorgueil dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, faire échec à la procédure en résiliation du bail dont M [W] revendique le bénéfice à titre personnel.

Compte tenu de cette revendication, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'un bail verbal régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et condamné le locataire à verser les loyers impayés s'élevant à la somme de 35 540,19 euros, terme de mars 2019 compris, après déduction des sommes non justifiées, ce point ne faisant pas l'objet de critiques de la part des parties.

Sur les autres demandes

C'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement de M. [W] compte tenu de l'importance de la dette, de l'absence de tout paiement depuis juin 2018 et du défaut de justificatif de la situation financière du débiteur, aucune pièce n'étant davantage produite devant la cour.

Il est équitable d'allouer à la société Montorgueil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. [W], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande de M. [W] tendant à la nullité du jugement entrepris,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne M. [W] à verser à la société Montorgueil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Condamne M. [W] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/04970
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.04970 ?
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