Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00996 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJBD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de SAINT OUEN - RG n° 1119000859
APPELANTE
La SNC AMP [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
INTIMÉE
Madame [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PONS de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 février 1998, la société civile immobilière du [Adresse 2] a consenti à Mme [Y] [P] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1 984 francs (302,46 euros), outre la somme de 289 francs (44,06 euros) à titre de provision sur charges, prenant effet le 1er mars 1998.
Par acte d'huissier du 9 août 2018, la société en nom collectif AMP [Localité 4], venant aux droits de la société du [Adresse 2] suivant acte d'acte d'acquisition du 9 février 2017, a fait signifier à Mme [P] un congé pour vendre arrivant à échéance le 28 février 2019.
Par exploit d'huissier du 7 août 2019, la société AMP [Localité 4] a fait citer Mme [P] devant le tribunal d'instance de Saint-Ouen afin d'obtenir le constat de la qualité d'occupante sans droit ni titre de Mme [P] et le prononcé de la résiliation du contrat de location, son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Par jugement du 20 novembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
- Prononce la nullité du congé délivré par la société AMP [Localité 4] à Mme [P] le 9 août 2018,
- Constate que le bail a été tacitement reconduit entre la société AMP [Localité 4] et Mme [P] le 1er mars 2019 pour une nouvelle durée de trois ans,
- Déboute la société AMP [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société AMP [Localité 4] aux dépens de l'instance.
Le 2 janvier 2020, la société AMP [Localité 4] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Ouen le 20 novembre 2019, - dire et juger la société AMP [Localité 4] recevable et bien fondée en ses demandes et à toutes les fins qu'elles comportent,
- statuant à nouveau, constater la validité du congé pour vendre délivré à Mme [P] le 9 août 2018,
- par conséquent, constater l'occupation sans droit ni titre de Mme [P] à compter du 28 février 2019 à la suite du congé pour vendre qui lui a été donné et prononcer la résiliation du contrat de location conclu en date du 25 janvier 1998,
- ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l'appartement sis [Adresse 2], et ce avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transfert du mobilier garnissant les lieux loués dans tel garde meuble qu'il plaira au président du tribunal, aux frais et risques exclusifs de Mme [P],
- condamner Mme [P] à payer à la société AMP [Localité 4] une indemnité d'occupation mensuelle de 540 euros, en tous cas égale au montant du loyer et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Mme [P] à payer à la société AMP [Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] à payer à la société AMP [Localité 4] aux entiers dépens que Me Frédéric Levade, avocat à la Cour, membre de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Chain, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2020, Mme [P] demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen en toutes ses dispositions,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du congé délivré par la société AMP [Localité 4] à Mme [P] le 9 août 2018,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le bail a été tacitement reconduit entre la société AMP [Localité 4] et Mme [P] le 1er mars 2019 pour une nouvelle durée de 3 ans,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AMP [Localité 4] aux dépens de la première instance,
- et y ajoutant en cause d'appel, condamner la société AMP [Localité 4] à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 relatif au congé pour vendre délivré par le bailleur dispose que :
En cas d'acquisition d'un bien occupé :
...
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
...
C'est par des motifs précis et concordants, adoptés par la cour, que le tribunal, après avoir rappelé la règle susvisée, a relevé que le congé délivré par la société AMP [Localité 4] à la locataire l'avait été moins de trois ans après l'acquisition par elle du bien précédemment donné en location de sorte qu'il encourait la nullité, la première reconduction ne pouvant se comprendre que de celle intervenue après l'acquisition litigieuse, et non depuis l'origine du contrat, sous peine de vider ce texte de toute sa substance, l'objectif poursuivi par le législateur étant de protéger le locataire des opérations à visée spéculative des acquéreurs-revendeurs.
En appel, la société AMP [Localité 4] location ne soutient aucun moyen nouveau de nature à remettre en cause utilement l'analyse pertinente du premier juge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé dans son intégralité.
Il est équitable d'allouer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société AMP [Localité 4], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société AMP [Localité 4] à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne la société AMP [Localité 4] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président