Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 4
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° 2022- , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14874 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 16/00129
APPELANT
Monsieur [W] [P]
né le 5 septembre 1954 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau D'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/024568 du 04/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame [R] [K] épouse [P]
née le 01 Décembre 1970 à à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion DESCHAMPS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 179
Ayant pour avocat Conseil, Me Charles LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise CALVEZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Présidente de chambre
Mme Françoise CALVEZ, Conseillère
Mme Maria-Pia MONET-DUVILLIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT : délibéré au 13/10/22, prorogé au 17/11/22
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Présidente et par Mme Christelle MARIE-LUCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
[...]
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité de la demande sur le prononcé du divorce,
CONFIRME le jugement rendu le 21 février 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry,
DIT irrecevable la demande au titre de l'usage du nom de l'époux,
DIT irrecevable la demande au titre des dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d'hébergement de Mme [K],
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle s'agissant de M. [P].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE