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15/11/2022 | FRANCE | N°18/06245

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 15 novembre 2022, 18/06245


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06245 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LCI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/04859





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE

PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général





INTIME



Monsieur [N] [D] [B] né le 24...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06245 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LCI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/04859

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIME

Monsieur [N] [D] [B] né le 24 janvier 1967 à Moroni (Comores),

[Adresse 1]

[Adresse 4])

représenté par Me TAVERNIER substituant Me Laurent TOINETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du 9 mars 2018 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, dit que M. [N] [K], né le 24 janvier 1967 à Moroni (Comores), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 23 mars 2018 ;

Vu les conclusions notifiées le 2 septembre 2019 du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 10 avril 2018, infirmer le jugement et statuant à nouveau, débouter M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes, dire que M. [N] [K], se disant né le 24 janvier 1967 à Moroni (Comores) n'est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les conclusions au fond notifiées le 16 novembre 2018, par lesquelles M. [N] [K] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil et laisser les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 octobre 2019 qui a rejeté les demandes de M. [N] [K], déclaré l'appel recevable et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

Vu l'arrêt de la cour du 2 juin 2020 ayant confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état et dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2022 ;

Vu le bulletin adressé aux parties le 19 octobre 2022, par lequel la cour a indiqué envisager de relever d'office la caducité de la déclaration aux motifs que cette déclaration est datée du 23 mars 2018 et que le ministère public a remis ses conclusions au greffe le 27 novembre 2018 ;

Vu la note en délibéré, datée du 25 octobre 2022, de M. [N] [K] qui indique que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée ;

Vu la note en délibéré, du 26 octobre 2022, du ministère public qui indique qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

MOTIFS

Sur la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 10 avril 2018 par le ministère de la Justice.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

La déclaration d'appel a été formée par le ministère public le 23 mars 2018.

Le ministère public avait donc jusqu'au lundi 25 juin 2018 pour remettre ses conclusions au greffe en application de l'article 908 du code de procédure civile, qui énonce qu' « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

Or, le ministère public a remis ses conclusions au greffe le 27 novembre 2018.

La cour juge donc caduque la déclaration d'appel.

Le ministère public fait certes valoir que le 22 juin 2018, il a communiqué l'acte de notification à parquet étranger de ses conclusions. Néanmoins, ce moyen est inopérant car les conclusions n'étaient pas jointes au message.

Sur les dépens

Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie ;

Juge caduque la déclaration d'appel ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/06245
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;18.06245 ?
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