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10/11/2022 | FRANCE | N°22/09721

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 10 novembre 2022, 22/09721


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09721 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF266



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 mai 2022 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 21/20094





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



M

adame [E] [I]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée et assistée de Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARI...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09721 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF266

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 mai 2022 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 21/20094

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [E] [I]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1083

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [J] [B]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

ayant pour avocat plaidant Me Florence DIFFRE de l'ASSOCIATION Gô ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0135

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Saisi le 5 octobre 2020 par Mme [E] [I] d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [J] [B] au paiement de la somme de 10 000 euros en remboursement d'une somme qu'elle lui aurait prêtée, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire rendu le 2 septembre 2021 auquel il convient de se reporter, rendu la décision suivante :

« condamne M. [B] à payer à Mme [I] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020,

déclare irrecevable la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution,

condamne M. [B] à payer à Mme [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [B] aux dépens,

rejette le surplus des demandes,

rappelle que la décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ».

Le premier juge a considéré que M. [B] était bien l'auteur de l'attestation sur l'honneur de dette et que Mme [I] établissait le caractère bien-fondé de sa créance si bien que la somme réclamée était due.

Par une déclaration en date du 19 novembre 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Le 20 avril 2022, Mme [I], intimée, s'est constituée.

Le 21 avril 2022, le greffe a émis un avis d'avoir à acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Par une ordonnance rendue le 31 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions de Mme [I] pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Dans la requête aux fins de déféré de l'ordonnance d'irrecevabilité du 31 mai 2022 remise le 8 juin 2022 à la cour, Mme [I], demanderesse de la requête, demande à la cour de bien vouloir :

« l'accueillir en son présent déféré, la déclarer recevable et bien fondé et y faisant droit,

dire bien-fondé le déféré à l'encontre de l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 mai 2022,

par conséquent,

constater qu'elle a acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

déclarer qu'elle est recevable à conclure en qualité d'intimé ».

La demanderesse expose que l'avis émis le 21 avril 2022 par le greffe n'était pas clair quant à son destinataire en ce qu'il indiquait « Maître, Vous vous êtes constitué pour XXX ». Elle explique en conséquence que le délai d'un mois accordé n'a pas pu commencer à courir, expose s'être acquittée de son droit de timbre le 3 juin 2022 et conteste en conséquence l'ordonnance d'irrecevabilité de ses conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience le 20 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance est recevable.

En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas qui doit être constatée d'office par la juridiction.

Cet article prévoit que sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.

En application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue.

En l'espèce, un avis a été envoyé par le greffe le 21 avril 2022 dont la réception n'a pas été contestée.

Mme [I] fait toutefois valoir que cet avis laissait planer un doute quant à la partie destinataire dès lors qu'il était formulé ainsi « Maître, Vous vous êtes constitué pour XXX ».

La cour observe toutefois que l'avis envoyé par RPVA mentionne en entête le nom des parties et de leurs conseils respectifs ainsi que le numéro de l'affaire.

Il précise en outre en bas « A défaut, l'irrecevabilité de vos conclusions sera constatée d'office par une ordonnance qui sera rendue le mardi suivant l'expiration du délai accordé ». Il mentionne donc bien que la sanction est l'irrecevabilité des conclusions ce qui est celle prévue par les textes pour l'intimé, tandis que celle pour l'appelant est l'irrecevabilité de l'appel.

Le conseil de Mme [I] intimée ne pouvait ignorer qu'il devait acquitter ce droit lors de sa constitution qui datait de la veille et qu'il ne l'avait pas fait. Son attention ne pouvait d'ailleurs manquer d'être attirée par le fait que cet avis était envoyé le lendemain même de sa constitution qui aurait dû être accompagnée de ce timbre. Il ne pouvait, en tout état de cause, en aucun cas imaginer ne pas être concerné par cet avis, l'imprécision pouvant tout au plus lui permettre de penser que l'appelant ne l'avait pas non plus acquitté ce qui ne le dispensait en rien d'acquitter ce droit dans les délais impartis par l'avis soit un mois.

Il ne l'a pas fait et ne l'avait toujours pas payé lorsque le juge a statué par ordonnance du 31 mai 2022.

Le fait d'avoir acquitté le timbre le 3 juin 2021 et de l'avoir aussitôt adressé au greffe n'est pas de nature à exonérer Mme [I] du manquement à son obligation procédurale, le conseiller de la mise en état ayant déjà statué.

La décision du conseiller de la mise en état doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2022 ;

Condamne Mme [E] [I] aux dépens du déféré.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/09721
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;22.09721 ?
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