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10/11/2022 | FRANCE | N°21/05785

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 10 novembre 2022, 21/05785


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05785 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL7R



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-005893





APPELANT



Monsieur [G] [N]

né le

[Date naissance 1] 1960 au ROYAUME-UNI

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494





INTIMÉE



La société DIAC, socié...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05785 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL7R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-005893

APPELANT

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 1] 1960 au ROYAUME-UNI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494

INTIMÉE

La société DIAC, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 329 892 368 00021

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre acceptée le 17 mai 2018, la société Diac a consenti à M. [G] [N] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Renault modèle Espace d'un montant de 37 916,24 euros remboursable en 60 mensualités de 726,89 euros chacune hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,84 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2019, M. [N] a été mis en demeure de régler les échéances impayées du crédit puis la société Diac s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 4 juin 2020 par la société Diac d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- dit la société Diac recevable en son action,

- condamné M. [N] à payer à la société Diac la somme de 30 167,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % à compter du 4 mai 2020,

- condamné M. [N] à payer à la société Diac la somme de 1 euro au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- condamné M. [N] à payer à la société Diac la somme de 1 euro au titre de l'indemnité sur les échéances impayées avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- débouté la société Diac du surplus de ses demandes.

Après avoir constaté la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et vérifié qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue, le premier juge a considéré que le montant de la créance était justifié à hauteur de 30 167,60 euros. S'agissant en particulier de la vérification de la solvabilité, il a constaté que la société Diac justifiait avoir procédé à une vérification sérieuse de la solvabilité, les déclarations de l'emprunteur étant corroborées par les justificatifs de ressources et charges produites lors de la conclusion du contrat.

Considérant que le montant des indemnités légales et de résiliation réclamées était excessif, il a procédé à leur réduction à un euro chacune sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil.

Suivant une déclaration enregistrée le 25 mars 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 15 juin 2021, l'appelant demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé son appel,

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Diac la somme de 30 167,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % à compter du 4 mai 2020 et le confirmer en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité égale et l'indemnité sur les échéances impayées à 1 euro,

vu les dispositions des articles L. 311 et suivants du code de la consommation,

vu l'absence de justification de l'obligation de mise en garde par la société Diac, qui n'a sollicité aucun avis d'imposition,

- de prononcer la déchéance de la société Diac de son droit aux intérêts aux taux contractuels et en conséquence, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions de sa part dans l'attente de la justification du montant desdits intérêts perçus avec capitalisation annuelle qui viendront en compensation du montant des sommes sollicitées et en remboursement par la société Diac,

vu l'article 1147 du code civil,

- de dire et juger que la société Diac a commis une faute en faisant souscrire à M. [N] en l'absence de toute mise en garde et en omettant sciemment de solliciter les pièces relatives à ses capacités financières : avis d'imposition,

- en conséquence, de condamner la société Diac à lui payer la somme de 33 504,83 euros en principal, sauf à parfaire des intérêts complémentaires réclamés par la société Diac,

- d'ordonner la compensation entre ses créances et celle de la société Diac,

- subsidiairement de lui accorder un délai de 24 mois pour le règlement du solde,

- de condamner la société Diac à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'appelant soutient que la société Diac est tenue de communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles et qu'elle aurait dû solliciter ses avis d'imposition dans les conditions fixées à l'article L. 312-12 du code la consommation, de sorte le prêteur n'a pas satisfait à son obligation d'informations précontractuelles ni a fortiori, n'a exécuté son obligation de mise en garde de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Il dénonce une faute contractuelle du prêteur qui lui a fait souscrire des engagements sans se préoccuper de sa situation personnelle, sans s'informer sur ses capacités financières et sur le risque d'endettement et sans l'avoir mis en garde sur les risques du prêt offert. Il estime que cette faute est à l'origine directe du préjudice subi correspondant au montant des échéances dont le remboursement est sollicité. Il s'estime recevable et bien fondé à opposer l'exception de compensation de sa créance indemnitaire conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil à la demande de condamnation formée par la société Diac.

Il demande subsidiairement à bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de son âge (61 ans) dans la période de crise sanitaire.

Par des conclusions remises le 15 septembre 2021, la société Diac demande à la cour :

- de déclarer M. [N] mal fondé en son appel et le débouter de ses demandes, fins et conclusions,

- de la recevoir en son appel incident,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a réduit sa créance et statuant à nouveau,

- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 33 504,83 euros arrêtée au 4 mai 2020 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,

- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire.

L'intimée indique que sa créance est parfaitement fondée, que l'offre de crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation et conteste tout manquement à ses obligations précontractuelles. Elle estime que le premier juge qui a constaté le respect des prescriptions du code de la consommation a réduit de façon injustifiée l'indemnité de résiliation et celle sur les échéances impayées alors qu'elles n'étaient pas excessives. Elle fait enfin valoir que l'emprunteur a déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu'il n'y a lieu de lui en accorder de nouveaux.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il en est de même des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

Il convient de relever que la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation n'est pas discutée en cause d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu la société Diac en son action.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16 et L. 312-75),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 312-14).

La société Diac communique aux débats l'offre de crédit acceptée, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice relative à l'assurance, la fiche d'information IOBSP/IOA la fiche de dialogue accompagnée des pièces d'identité et de solvabilité remises par l'emprunteur, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'attestation de formation du personnel, le procès-verbal de livraison, le plan de financement.

M. [N] réclame que la banque soit déchue de son droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de sa solvabilité, à défaut de demande d'un avis d'imposition.

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

La société Diac justifie de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits le 23 avril 2018 soit avant la conclusion du contrat lequel ne comporte aucune mention.

Elle communique la fiche de dialogue remplie par M. [N] aux termes de laquelle il déclare percevoir un salaire de 3 100 euros par mois et ne déclare aucune charge d'emprunt en cours. Il est mentionné au titre des charges un loyer d'habitation dont le montant n'est pas précisé. Le montant des revenus est corroboré par les trois bulletins de paie remis par l'emprunteur pour les mois de janvier, février et mars 2018. Les revenus de M. [N] lui permettaient d'honorer le remboursement des mensualités du crédit prévu sur 60 mois à hauteur de 726,89 euros par mois sans dépasser un taux d'endettement supérieur à 33 % de ses revenus.

Si M. [N] dénonce un manque de vérification de son état d'endettement et de sa solvabilité, il ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle ou patrimoniale contemporaine de la signature du contrat venant contredire les éléments qu'il a lui-même communiqués à la société Diac.

C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté le respect de la société Diac de ses obligations et en particulier de son obligation de vérification de la solvabilité de M. [N] de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages intérêts

M. [N] fait valoir que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde et réclame une somme de 33 504,83 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Il invoque une faute de la banque qui ne s'est pas suffisamment informée sur ses capacités financières et son risque d'endettement

Il est admis que le banquier est tenu à l'égard de ses clients profanes d'un devoir de mise en garde, en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus.

Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur profane et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif.

Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'il doit être considéré comme profane et qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.

En l'espèce, il n'est pas contestable que M. [N] doit être considéré comme un consommateur non averti.

Concernant l'existence d'un risque d'endettement excessif, M. [N] ne produit aucun justificatif concernant sa situation à l'époque de la souscription du contrat litigieux et alors que comme il a été indiqué, il ne ressort pas des ressources déclarées et corroborées de risque d'endettement excessif au regard du crédit octroyé. La société Diac n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde.

M. [N] doit donc être débouté de sa demande.

Sur le montant de la créance

La société Diac produit à l'appui de sa demande un courrier recommandé de mise en demeure de payer sous 8 jours adressé à M. [N] le 9 juillet 2019 portant sur le montant des échéances impayées à hauteur de 1 786,60 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.

Elle justifie de l'envoi à l'intéressé le 30 septembre 2019 d'un courrier sollicitant le paiement de la somme de 34 470,45 euros sous 15 jours sous peine de poursuites judiciaires.

C'est donc de manière légitime que la société Diac se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la créance de la société Diac à la somme de 30 167,60 euros de la manière suivante :

- échéances impayées : 10 686,44 euros

- capital restant dû : 31 086,41 euros

- intérêts de retard : 1 332,13 euros

- à déduire les versements effectués pour 12 937,38 euros.

Il convient donc de confirmer la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 30 167,60 euros sauf à dire que cette somme est augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,83 % l'an à compter du 4 mai 2020 uniquement sur la somme de 28 835,47 euros.

La société Diac sollicite les sommes de 850,32 euros au titre de l'indemnité sur les échéances impayées et de 2 486,91 euros au titre de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû.

Si ces indemnités qui constituent des clauses pénales sont prévues au contrat, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que leur montant était manifestement excessif au regard du préjudice subi par la société Diac et compte tenu du taux d'intérêt appliqué au contrat. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a réduit ces montants à 1 euro avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Sur la demande de délais de paiement

L'appelant réclame des délais de paiement en cause d'appel mais n'a produit à l'appui de sa demande aucune pièce justificative de sa situation, alors qu'il a d'ores et déjà bénéficié de larges délais.

Il convient de débouter l'intéressé de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [N] qui succombe supportera les dépens de l'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les intérêts ;

Statuant de nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit que la condamnation à payer la somme de 30 167,60 euros est augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,83 % l'an à compter du 4 mai 2020 sur la somme de 28 835,47 euros ;

Déboute M. [G] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute M. [G] [N] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M. [G] [N] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/05785
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.05785 ?
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