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10/11/2022 | FRANCE | N°20/16438

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 10 novembre 2022, 20/16438


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16438 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUXJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 août 2020 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-19-002195





APPELANTE



La société LUX-LOCK SECURITY, soci

été à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 807 721 204 00012

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16438 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUXJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 août 2020 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-19-002195

APPELANTE

La société LUX-LOCK SECURITY, société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 807 721 204 00012

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud CAVOIZY de la SELARL CABINET CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263

substitué à l'audience par Me Mandy COLLET de la SELARL CABINET CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263

INTIMÉS

Madame [P] [C]

née le 5 avril 1970 à [Localité 6] (VIETNAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

Monsieur [S] [J] [C]

né le 2 juin 1965 à [Localité 6] (VIETNAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bon de commande en date du 2 mars 2018, Mme [P] [C] et M. [S] [J] [C] ont acquis auprès de la société Lux-Lock Security une porte d'entrée blindée pour leur maison située à [Adresse 5], pour un montant de 2 600 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2018, les acquéreurs ont informé la société Lux-Lock Security de désagréments quant à la porte livrée, précisant que la serrure ne fonctionnait pas, que seules trois clés avaient été livrées au lieu de cinq et que le joint d'étanchéité se décollait en partie horizontale basse.

Par un nouveau courrier en date du 11 février 2019, M. et Mme [C] ont mis en demeure la société Lux-Lock Security de procéder au remplacement de la porte défectueuse, ce que la société Lux-Lock Security a refusé, estimant que la porte livrée était conforme.

Saisi le 13 décembre 2019 par M. et Mme [C] d'une demande tendant principalement à la condamnation du vendeur au remplacement de la porte et au paiement de dommages et intérêts, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par jugement réputé contradictoire rendu le 25 août 2020 auquel il convient de se reporter, a':

- condamné la société Lux-Lock Security à payer à M. et Mme [C] la somme de 4 722,50 euros au titre du remplacement de la porte commandée le 2 mars 2018,

- débouté M. et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné la société Lux-Lock Security à payer à M. et Mme [C] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a considéré au visa des articles 1603 et 1604 du code civil que la preuve des défauts allégués par les demandeurs était rapportée et qu'ils étaient fondés à se prévaloir d'un défaut de délivrance conforme. Il a condamné la venderesse à prendre en charge les frais d'installation d'une nouvelle porte avant de constater que les demandeurs n'établissaient pas avoir subi un préjudice.

Par une déclaration en date du 12 novembre 2020, la société Lux-Lock Security a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 11 février 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter M. et Mme [C] de leur demande de condamnation à son encontre,

- subsidiairement de minorer sa condamnation à la somme de 2 700 euros au titre de l'exécution du remplacement de la porte par équivalent,

- de débouter M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes,

- de condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre principal, l'appelante indique qu'aucun manquement à son obligation de délivrance conforme ne lui est imputable. Elle explique que les cinq clés prévues par le devis ont été livrées, et que les trois clés dont parlent les acquéreurs sont les clés de la serrure de service monopoint, dont le nombre n'était pas précisé dans le devis. Elle relève que les constatations de l'expert ont été établies plus d'un an après l'installation de la porte utilisée quotidiennement, de sorte qu'elles sont contestables.

Subsidiairement elle vise l'article 1222 du code civil pour dénoncer l'absence de mise en demeure préalable de s'exécuter après qu'elle ait répondu aux réclamations des emprunteurs le 11 février 2019. Elle ajoute que le coût de l'exécution par équivalent envisagé par les acquéreurs est déraisonnable au sens de cet article.

Les intimés ont constitué avocat le 21 janvier 2021 mais n'ont pas conclu sur le fond.

Par ordonnance du 1er juin 2021, le conseiller de la mise en état les a déclarés irrecevables à conclure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'absence de contestation, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leur demande de dommages intérêts.

Sur la délivrance conforme

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend et la délivrance se définit par le transport de la chose vendue, en la puissance et possession de l'acheteur.

Il en résulte pour le vendeur une obligation de délivrance du bien vendu conforme et pour l'acquéreur, la faculté de refuser une chose différente de celle qu'il a commandée.

La notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance. Ainsi l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée. Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat. La non-conformité est une inexécution de l'obligation de délivrance. Ce défaut s'apprécie au jour de la vente et la preuve de la non-conformité incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.

Pour s'opposer au jugement, l'appelante considère que l'absence de délivrance conforme n'est pas démontrée, que les acquéreurs ont initialement invoqué sept désordres, que leur conseil n'en a retenu que trois tout en ajoutant un nouveau désordre et que les constatations de l'expert, effectuées plus d'un an après la réception, sont contestables et ne caractérisent pas une non-conformité.

Il ressort du bon de commande que les intimés ont commandé une porte blindée comportant notamment un panneau extérieur en bois, finition lisse. Les parties conviennent que le panneau extérieur a été remplacé à la demande de Mme [C], que la société Lux-Lock Security a refusé de poser un panneau en acier mais a proposé d'offrir une feuille d'acier afin de renforcer le panneau extérieur de la porte, ce qui a été refusé lors du rendez-vous fixé le 25 juin 2018.

Dans un courrier recommandé adressé le 27 juin 2018, Mme [C] invoque plusieurs désordres : poignée non fixée, baguettes fissurées, peinture dégradée, barre de seuil dégradée, joint d'étanchéité défectueux et deux clés manquantes.

En l'absence de réponse, le conseil des intimés a, par courrier recommandé du 11 février 2019, réclamé le remplacement de la porte en invoquant un cadre en bois et non en acier, l'absence de blindage, deux clés manquantes, une poignée défectueuse et une barre de seuil dégradée.

Par courrier du 27 février, la société Lux-Lock Security a réfuté la non-conformité en précisant que la porte était dotée d'un cadre acier, conformément au bon de commande.

L'appelante peut difficilement contester le caractère contradictoire de l'expertise amiable réalisée puisqu'elle ne s'est pas présentée à la convocation de l'expert.

Néanmoins, force est de constater que l'expertise a été réalisée plus d'un an après la réception de la porte et qu'aucune des parties n'a produit en justice le procès-verbal de réception contradictoire.

Dans son rapport, l'expert n'a pas confirmé la non-conformité alléguée du cadre acier et ne relève aucune non-conformité ni défectuosité concernant la poignée extérieure.

Il a relevé la présence d'éclats, de petits trous et griffures sur les deux faces, de rouille sur le judas, sans se prononcer sur l'origine de ces désordres, dont la cour relève qu'ils sont susceptibles de résulter de l'usage de la porte pendant plus d'un an.

Il indique que la serrure monopoint ne dispose que de 3 clés au lieu de 5, alors que le bon de commande est taisant sur ce point. Il ne s'agit donc pas d'une non-conformité.

Il ajoute que le seuil de la porte à droite et à gauche n'est pas étanche, un jour apparaît, il n'y a pas d'étanchéité et qu'il manque un point d'ancrage de la serrure dans le seuil.

En guise de conclusion, M. [D] indique que la porte ressemble à une porte d'occasion, la pose n'est pas soignée, le remplacement de la porte est nécessaire et que la responsabilité de la société Lux-Lock Security est engagée en raison d'une livraison non conforme.

L'appelante conteste les conclusions de cette expertise, dont il convient de relever la grande approximation voire le raisonnement expéditif et hâtif, étant rappelé que M. [D] s'est présenté comme un expert protection juridique non spécialisé.

Au final, le seul défaut pertinemment relevé concerne la barre de seuil, ce que n'a pas contesté la société Lux-Lock Security. Et il faut constater que ce défaut est reproché depuis juin 2018 par Mme [C] et que l'expert a mentionné de surcroît l'absence de point d'ancrage dans le seuil, ce qui constitue indéniablement un défaut de conformité dans le cadre d'une commande de porte blindée.

Il est en conséquence jugé que la société Lux-Lock Security a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Sur l'obligation par équivalent

Pour faire droit à l'exécution par équivalent de l'obligation de délivrance conforme, le premier juge a estimé qu'en l'absence de comparution de la société Lux-Lock Security, il n'était pas certain que le remplacement de la porte puisse être exécuté par elle dans un délai raisonnable.

Pour autant, comme le relève à juste titre l'appelante, si un créancier peut demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à l'exécution de son obligation par un tiers, l'article 1222 du code civil exige une mise en demeure préalable dans un délai raisonnable et avec un coût raisonnable.

En l'espèce, le courrier de mise en demeure du conseil des époux [C] invoquait une non-conformité fantaisiste, l'absence de blindage, non confirmée par l'expert et non établie. De surcroît, il est manifeste que le devis présenté au premier juge concernait une prestation largement plus qualitative que celle commandée le 2 mars 2018 et qu'il ne présentait pas des caractéristiques équivalentes au bon de commande litigieux. Son coût, presque deux fois supérieur est manifestement déraisonnable.

Partant, le jugement est partiellement infirmé et la société Lux-Lock Security est condamnée au paiement d'une somme de 2 700 euros au titre de l'exécution du remplacement de la porte par équivalence.

Le jugement qui a condamné la société Lux-Lock Security aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'elle soit condamnée aux dépens d'appel, alors que n'ayant pas été représentée en première instance, elle n'a pu faire valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. Les intimés supporteront donc la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Lux-Lock Security à payer à M. et Mme [C] la somme de 4 722,50 euros au titre du remplacement de la porte commandée le 2 mars 2018 ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne la société Lux Lock Security à payer à Mme [P] [C] et M. [S] [J] [C] la somme de 2 700 euros au titre du remplacement de la porte commandée le 2 mars 2018 ;

Condamne in solidum Mme [P] [C] et M. [S] [J] [C] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/16438
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.16438 ?
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