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10/11/2022 | FRANCE | N°20/12807

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 10 novembre 2022, 20/12807


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12807 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKMK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2020 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-20-000351





APPELANTE



La société SOGEFINANCEME

NT, société par acitons simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12807 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKMK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2020 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-20-000351

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par acitons simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉE

Madame [X] [S]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (10ème)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Yann GRÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable du 31 août 2016 acceptée le même jour, la société Sogefinancement a consenti à Mme [X] [S] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros, au taux de 7,15 %, remboursable en 84 mensualités consécutives d'un montant chacune de 303,32 euros.

Par acte d'huissier de justice délivré le 3 mars 2020, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection de Nogent-sur-Marne afin d'obtenir principalement sa condamnation au paiement du solde restant dû et subsidiairement voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement du solde restant dû.

Par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2020, le tribunal a :

- dit recevables les demandes formées par la société Sogefinancement ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat consenti le 31 août 2016 à Mme [S] ;

- condamné Mme [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 396,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 ;

- autorisé Mme [S] à s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre en 22 mensualités consécutives, d'un montant minimum de 380 euros et la dernière soldant la dette en principal, frais et intérêts, la première mensualité devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision puis le 10 de chaque mois ;

- rappelé qu'en application de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, pendant le délai ainsi fixé, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

- débouté la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné Mme [S] aux entiers dépens ;

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action au regard des règles relatives à la forclusion, le tribunal, après avoir soulevé d'office ce moyen, a considéré que la société Sogefinancement ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de Mme [S], la fiche de dialogue renseignée par celle-ci et non corroborée par des pièces justificatives, étant à cet égard insuffisante. Il a en conséquence prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Par déclaration en date du 9 septembre 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2021, la société Sogefinancement demande à la cour'au visa des articles L. 311-48 devenu L. 341-2, L. 311-9 devenu L. 312-16, L. 333-5, devenu L. 751-6, L. 311-24 et D. 311-6, R. 313-1, devenu R. 314-2 et R. 314-3 du code de la consommation et 1244-1 du code civil,

- de la dire recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts en application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1, du code de la consommation, et a écarté l'application de la clause pénale ;

Et statuant à nouveau :

- de débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions incidentes ;

- de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 13 179,20 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 4 novembre 2019, jusqu'au jour du parfait paiement, y compris l'indemnité légale d'un montant de 1 285,53 euros ;

- de condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [S] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Müh, Avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle soutient principalement que la fiche de dialogue suffit à démontrer les ressources et charges de l'emprunteur, qu'elle produit aussi les éléments de ressources et de charges et que la fiche d'interrogation « Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers » ne fait état d'aucun incident de paiement pour l'emprunteur. En réponse aux conclusions de Mme [S], elle ajoute qu'elle pouvait valablement le faire le 31 août 2016, date de l'offre préalable qui n'est pas celle de la conclusion du contrat.

Elle réplique avoir valablement prononcé la déchéance du terme après envoi préalable d'une mise en demeure, et soutient que depuis l'entrée en vigueur du décret 2011-136, le 1er mai 2011, le prêteur n'est plus tenu de communiquer, pour les crédits à la consommation, le taux de période relatif au TAEG, mais seulement la durée de la période, ce qui a été fait puisque le TAEG est distinctement inscrit en première page du contrat, tout comme le taux d'intérêt débiteur, tous deux étant annuels.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, Mme [S] demande à la cour de :

- à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ;

à titre d'appel incident, de bien vouloir :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 8 396,23 euros ;

- dire que la créance n'est pas exigible, en l'absence de justification de la notification de la déchéance du terme ;

- débouter en conséquence la société Sogefinancement de ses prétentions ;

- dire que la société Sogefinancement ne verse pas aux débats de documents qui soient à même de justifier du montant précis de sa créance et qu'elle n'apporte dès lors pas la preuve de sa créance et la débouter en conséquence de sa demande ;

- prononcer la nullité de la clause d'intérêt du prêt litigieux ;

- dire n'y avoir lieu à application d'une quelconque indemnité « légale » ;

- condamner en tant que de besoin la société Sogefinancement au remboursement du trop-perçu ;

- dire que le prêteur a manqué à son devoir de conseil ;

- condamner la société Sogefinancement au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées en réparation du préjudice de la concluante ;

- ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties ;

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour considérait qu'elle est redevable d'une quelconque somme, de lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette éventuelle, en application de l'article 1244-1 du code civil ; et de l'autoriser à régler la dette en 23 versements de 100 euros et un dernier versement majoré du solde ;

- en toute hypothèse, de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont distraction à Me GRE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Elle fait principalement valoir qu'aucune lettre de notification de la déchéance du terme n'est produite si bien que la dette n'est pas exigible, qu'elle n'a pas été envoyée par le prêteur et qu'elle s'y perd, que le contrat de prêt mentionne un taux d'intérêt nominal annuel et TEG annuel mais pas le taux de période mensuel au mépris des exigences de l'article R. 313-1 du code de la consommation et que la clause d'intérêts est donc nulle voire relève de la déchéance du droit aux intérêts, que le FICP n'a été consulté que le jour de l'acceptation de l'offre préalable ce qui doit entraîner la déchéance du droit aux intérêts et que l'historique produit, totalement incompréhensible, ne permet pas de déterminer les sommes qui pourraient être dues, déduction faite de tous les intérêts payés depuis l'origine.

Elle ajoute que la société Sogefinancement a manqué à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde qu'il s'agisse des dangers présents ou futurs et qu'elle a dès lors droit à des dommages et intérêts d'un montant égal à celui qui serait dû par elle, à le supposer déterminable.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 31 août 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la demande en paiement

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5-6) et la Société Générale a adressé à Mme [S] une mise en demeure de payer le 6 septembre 2019 pour un montant de 1 390,2l euros précisant le délai de régularisation 15 jours, puis, cette mise en demeure étant restée vaine ainsi, s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée du 4 novembre 2019, reçue le 8 novembre 2019 contenant mise en demeure de payer la somme de 18 056,08 euros. Il résulte des éléments contractuels que la société Sogefinancement est une filiale de la Société Générale. Le crédit est à l'entête de la Société Générale et mentionne que le prêteur est la société Sogefinancement et que la Société Générale agit pour le compte de sa filiale, la société Sogefinancement. Mme [S] ne pouvait en aucun cas se méprendre sur le fait que la mise en demeure concernait bien ce crédit.

La déchéance du terme a donc été valablement prononcée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- La vérification de la solvabilité de Mme [S] et la consultation du fichier

L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

S'agissant de la date de conclusion du contrat, la société Sogefinancement soutient à juste titre qu'elle doit s'établir en application l'article L. 312-24 du code de la consommation qui énonce que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur ».

En l'espèce, l'offre préalable a été acceptée le 31 août 2016 et il n'a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l'article L. 312-19 alors applicable. Aucun agrément n'a été formellement notifié mais la date de mise à disposition des fonds est le 8 septembre 2016. C'est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, la consultation du FICP le 31 août 2016 répond aux exigences de ces textes. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef.

Ce n'est que lorsqu'il est conclu à distance ou sur le lieu de vente que l'article L. 312-17 du même code impose que soit établie et remise une fiche d'information supplémentaire comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, laquelle doit si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne que Mme [S] a des revenus de 1 939 euros par mois et des charges et crédits pour 420 euros par mois en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne. Elle verse également aux débats des relevés de compte, des bulletins de salaire et la déclaration des revenus 2016 qui corroborent ces éléments.

Ce faisant, elle a respecté l'article L. 312-16 du code de la consommation et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

2- la mention du taux de période du TAEG

Le TAEG est défini par les articles L. 311-1-7° et L 314-1 nouveau et suivants du code de la consommation et son calcul est présenté à l'article R. 314-3 pour ce qui concerne les crédits à la consommation qui ne sont pas destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle et ne sont pas destinés à des personnes morales de droit public. Il prévoit expressément que seule la durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. L'exigence de communication à l'emprunteur du taux de période et de la durée de la période n'est posée que par l'article R. 314-2 lequel ne concerne que les crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ou qui sont destinés à des personnes morales de droit public.

Dès lors, la durée de période figurant au contrat, ces dispositions sont respectées.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit l'offre de contrat de crédit, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue solvabilité, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt et un décompte de créance arrêté au 15 février 2021 lequel prend en compte les versements effectués après la déchéance du terme et les intérêts produits par les sommes dues, conformément aux dispositions susvisées.

Contrairement à ce que soutient Mme [S], tant l'historique de compte que le décompte sont clairs. Ils reprennent les échéances impayées, le capital restant dû et montrent que les sommes versées ont été correctement imputées.

Il en résulte qu'elle est fondée à obtenir paiement de la somme de 11 893,67 euros au titre des sommes impayées, somme qui doit être majorée des intérêts au taux de 7,15 % sur la seule somme de 11 847,69 euros représentant la part de capital à compter du 16 février 2021.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 500 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, date de la mise en demeure.

La cour condamne donc Mme [S] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil, d'information et de mise en garde

Mme [S] soutient que le prêt lui a été accordé sans véritable étude de sa situation. Ceci est démenti par la production de la fiche dialogue et des éléments de solvabilité détaillés qui ont été produits.

Elle doit être déboutée de cette demande.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Mme [S] qui bénéficiait de délais à hauteur de 380 euros par mois, qui a effectué des règlements réguliers, dont la dette a augmenté par l'effet du présent arrêt et qui ne démontre pas se trouver dans une situation financière différente de celle appréciée par le premier juge, sera autorisée à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 380 euros, le solde lors de la 24ème mensualité. Une clause de déchéance du terme en cas d'impayé sera prévue.

Sur les autres demandes

Mme [S] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel mais il apparaît équitable compte tenu de ce qui précède, de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable'et a accordé des délais de paiement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [X] [S] à payer à la société Sogefinancement au titre du solde du prêt arrêté au 15 février 2021 la somme de 11 893,67 euros majorée des intérêts au taux de 7,15 % sur la seule somme de 11 847,69 euros à compter du 16 février 2021 ;

Condamne Mme [X] [S] à payer à la société Sogefinancement au titre de l'indemnité de résiliation la somme de 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019 ;

Autorise Mme [X] [S] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 380 euros, le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, le solde lors de la 24ème mensualité ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la somme deviendra exigible 8 jours après mise en demeure non régularisée ;

Condamne Mme [X] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/12807
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.12807 ?
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