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10/11/2022 | FRANCE | N°20/12730

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 10 novembre 2022, 20/12730


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12730 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKHP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 11-19-001654





APPELANTE



La société DIAC, société ano

nyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 7]



représentée par Me ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12730 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKHP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 11-19-001654

APPELANTE

La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉS

Madame [D] [Z]

née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]

[Adresse 4]

Bâtiment A

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 2] 1985 en CÔTE D'IVOIRE

[Adresse 5]

Bâtiment A

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 mai 2018, Mme [D] [Z] et M. [Y] [F] ont souscrit auprès de la société Diac un contrat de location avec promesse de vente ou option d'achat portant sur un véhicule Nissan Juke, d'une valeur de 19 400 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 343,80 euros, à compter du mois de juillet 2018 et un prix final de vente de 8 694,82 euros au terme de la location.

Le véhicule a été livré le 28 mai 2018 et les fonds ont été débloqués le 1er juin 2018.

Suite à des mensualités impayées, le loueur a adressé plusieurs lettres de mise en demeure aux locataires puis a, le 6 décembre 2018, résilié le contrat. Le véhicule a été restitué amiablement le 14 février 2019 et vendu le 18 mars 2019 au prix de 9 750 euros. Par courrier du 17 avril 2019, la société Diac a réclamé aux débiteurs la somme de 8 241,23 euros.

Saisi le 14 novembre 2019 par la société Diac d'une demande tendant principalement à la condamnation des locataires au paiement d'une somme de 8 242,69 euros, le tribunal judiciaire de Meaux, par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action recevable et débouté la société Diac de l'ensemble de ses demandes.

Le premier juge a relevé que la société Diac n'établissait pas la fiabilité du procédé utilisé pour recourir à la signature électronique du contrat, méconnaissant les prescriptions de l'article 1367 du code civil et du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.

Par une déclaration en date du 4 septembre 2020, la société Diac a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 1er décembre 2020 et signifiées le 15 décembre 2020 à l'Étude de l'huissier, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de condamner solidairement M. [F] et Mme [Z] à lui payer la somme de 8 241,23 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 17 avril 2019 et jusqu'au parfait paiement,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que le contrat a été conclu en présence des signataires, à l'aide d'un service de signature électronique dont la fiabilité était garantie par le prestataire de confiance. Elle précise qu'il s'agit d'une signature électronique simple au sens de l'article 1367 du code civil, relevant du droit commun de la preuve. Elle verse aux débats un fichier de preuve et une synthèse du fichier de preuve ainsi qu'une attestation de fiabilité des pratiques du prestataire. Elle ajoute enfin que le montant de sa créance est parfaitement justifié.

La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier remis à étude le 9 novembre 2020 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Les intimés n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la preuve de l'existence du contrat de crédit

L'appelante admet que l'offre de prêt qu'elle a consenti à Mme [Z] et M. [F] est une offre de prêt électronique qui ne comporte pas de signature graphique des emprunteurs.

Aux termes de l'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique.

Aux termes de ce document, cet organisme de certification atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents(s) contenu(s) dans le présent fichier de preuve.

Plus particulièrement, il atteste que le 19 mai 2018 à 14h46:54 puis 14h48:52, Mme [Z] et M. [F] ont signé le contrat et détaille le contenu, notamment la transaction n° 1 qui est la signature du contrat.

La société Opentrust, ayant la qualité de tiers de confiance, précise que « dans le cadre de la transaction référencée 1CORCI-DIACFR-18293229V-20180519144617-Q7T39KM7BFEMRZ17, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [D] [Z] et dont l'adresse mail est [Courriel 9] a procédé le 19 mai 2018 à 14h46:54 à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Diac (Groupe RCI Banque) ». Le contrat a également été signé électroniquement par M. [F], dont l'adresse mel est [Courriel 8] sous le numéro d'indexation 1CORCI-DIACFR-18293229V-20180519144807-87KNPFWPT8MSFQ55.

Il est précisé que la requête de signature a été reçue le 19 mai 2018 14h46:17 et, en page 3 : Le signataire s'étant authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le client Groupe RCI Banque. Le service Protect&Sign a vérifié l'égalité entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis.

Ainsi, l'appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS à Mme [Z] et M. [F] qui, pour signer électroniquement, ont reproduit ce code sur ordinateur, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.

D'ailleurs, en annexe technique, cet organisme indique que « Le fichier de traçabilité nommé proof-matadata.xml contient les données techniques résultant du traitement des opérations effectuées pour l'ensemble des transactions constitutives du fichier de Preuve. Son contenu au haut format XML est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d'un éventuel audit ».

Ainsi, ces pièces établissent que le contrat a été signé dans le cadre d'une relation présentielle sur le lieu de vente, en face à face et que la signature électronique concerne bien Mme [Z] et M. [F] qui ont d'ailleurs bénéficié des fonds qui leur ont été débloqués le 1er juin 2018.

La banque produit de surcroît une copie de la carte d'identité de Mme [Z], une copie du passeport et du récépissé de demande de carte de séjour de M. [F], trois bulletins de salaire de chacun des emprunteurs et leur avis d'imposition. La pièce d'identité a été contrôlée sans aucun problème détecté et les échéances ont été remboursées entre juillet 2018 et janvier 2019.

En définitive, l'appelante produit des éléments extrinsèques justifiant de la réalité du contrat et le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas discutée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action formée le 14 novembre 2019 recevable, en application de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation.

Sur la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le contrat de crédit avec le fichier de preuve identifié par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique sous la référence de dossier n° 1CORCI-DIACFR-RECORD-20180519144617-WTEGQNE9RM7EWK29, la fiche conseil assurance, la notice d'information sur l'assurance, la fiche dialogue, la fiche IOBSP, le mandat de prélèvement, le tableau d'amortissement, le procès-verbal de livraison, l'historique du compte, les lettres de mise en demeure préalable du 15 octobre et du 26 novembre 2018, la lettre de mise en demeure du 17 avril 2019, les justificatifs d'identité et de revenus, l'accord de restitution amiable, le bordereau de vente et le décompte de créance.

Selon l'article L. 312-40 (anciennement L. 311-25) du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 (anciennement 1152) du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Cette indemnité est définie par l'article D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

Il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Les dispositions contractuelles prévoient l'appréciation du tribunal sur l'évaluation des indemnités de résiliation (article 2.2 du contrat).

En l'espèce, il convient de relever que les deux mises en demeure préalables ont été suivies de règlements par les débiteurs, que la société Diac a résilié le contrat alors que le montant de l'impayé s'élevait à 317,47 euros au 1er décembre 2018, que le véhicule a été restitué amiablement le 14 février 2019 rendant inutile la délivrance d'une ordonnance d'appréhension sur injonction et que la société Diac ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement avant la signature du contrat. Ce non-respect de ses obligations contractuelles justifie que l'indemnité de résiliation réclamée soit réduite à la somme de 4 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, aucune disposition contractuelle n'ayant prévu l'application du taux contractuel.

Partant, le jugement est infirmé et les intimés sont solidairement condamnés à payer à la société Diac la somme de 4 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la société Diac recevable en son action ;

Statuant de nouveau,

Condamne solidairement Mme [D] [Z] et M. [Y] [F] à payer à la société Diac la somme de 4 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [D] [Z] et M. [Y] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/12730
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.12730 ?
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