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10/11/2022 | FRANCE | N°20/12493

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 10 novembre 2022, 20/12493


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12493 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJWM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2020 - Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-19-000912





APPELANTS



Madame [Z] [P] [K] épouse [O]

née le

[Date naissance 5] 1944 à [Localité 9] (TOGO)

[Adresse 3]

[Localité 7]



représentée et assistée de Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85





Monsieur [B] [...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12493 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJWM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2020 - Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-19-000912

APPELANTS

Madame [Z] [P] [K] épouse [O]

née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 9] (TOGO)

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85

Monsieur [B] [O]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 9] (TOGO)

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté et assisté de Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85

INTIMÉES

La société DIAC, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

La SOCIÉTÉ NOUVELLE RELAIS Paris Bâle, concessionnaire Renault, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 340 898 212 00014

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

substitué à l'audience par Me Anne-Laure CHEVALIER de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande du 8 septembre 2018, Mme [Z] [P] [K] épouse [O] a commandé auprès de la société Nouvelle Relais Paris Bâle (société SNRPB), concessionnaire Renault, un véhicule automobile d'occasion de marque Dacia, modèle Logan au prix de 7 454,76 euros. Le véhicule a été financé au moyen d'un contrat de crédit affecté à l'achat du véhicule souscrit auprès de la société Diac.

Le véhicule a été livré le 13 septembre 2018. L'acquéreur ayant souhaité remplacer le véhicule par un autre modèle, la société SNRPB a repris le véhicule pour la somme de 7 354,76 euros selon certificat de cession du 1er octobre 2018.

Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2018, la société Nouvelle Relais Paris Bâle a consenti à M. [B] [O] et à Mme [O] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque Renault modèle Twingo d'une valeur de 11 848,76 euros, pour une durée de 49 mois, avec paiement de 49 loyers mensuels d'un montant de 193,55 euros chacun et un prix final de vente de 5 135,43 euros.

Le véhicule financé a été livré le 1er octobre 2018.

Par contrat du 1er octobre 2018, la société SNRPB a prêté à Mme [O] le véhicule Renault Twingo du 1er octobre au 5 novembre 2018, afin de lui permettre de circuler dans l'attente de la régularisation de la carte grise. Mme [O] a restitué le véhicule à la société SNRPB le 5 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2018, M. et Mme [O] ont sollicité la résolution du contrat de crédit et du contrat de location avec option d'achat.

Saisi le 3 et 7 mai 2019 par M. et Mme [O] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de crédit et au paiement de diverses sommes formée à l'encontre de la société Diac et de la société Nouvelle Relais Paris Bâle, le tribunal de proximité du Raincy, par un jugement contradictoire rendu le 11 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevables les demandes de M. et Mme [O] au titre des contrats du 8 septembre 2018 portant sur le véhicule Dacia modèle Logan,

- rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [O] tendant à l'annulation ou à la résolution des contrats de vente et de crédit conclus le 8 septembre 2018 portant sur le véhicule Dacia modèle Logan,

- rejeté l'ensemble des demandes tendant à l'annulation du contrat de location avec option d'achat et de crédit conclu le 21 septembre 2018 portant sur le véhicule Renault modèle Twingo,

- rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts,

- rejeté la demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

- rejeté la demande de dommages et intérêts,

- débouté la société Diac de sa demande en garantie,

- condamné M. et Mme [O] in solidum à payer à la société Diac la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [O] in solidum à payer à la société SNRPB la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

S'agissant du véhicule Dacia Logan, le premier juge a admis que M. et Mme [O] disposaient d'un intérêt à agir sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile. Il a considéré que le contrat de vente avait été anéanti par les parties elles-mêmes dans le cadre de la conclusion d'un contrat de reprise du véhicule validé le 1er octobre 2018 avec restitutions réciproques, de sorte que les demandes d'annulation fondée sur un vice du consentement ou de résolution fondée sur des dysfonctionnements étaient sans objet. S'agissant du contre de crédit, il a constaté que les parties s'accordaient sur la souscription d'un tel contrat bien qu'aucune pièce ne soit produite et a rejeté les demandes considérant que la société Diac ne formulait aucune demande en paiement et qu'il résultait d'un courrier de cette société que le contrat avait été annulé.

S'agissant du véhicule Renault Twingo, le tribunal a relevé que le contrat de location avec option d'achat avait été valablement formé par voie électronique le 21 septembre 2018, le véhicule livré le 1er octobre 2018 puis restitué le 5 novembre 2018 et que les locataires n'établissaient pas que leur consentement ait été vicié par des man'uvres dolosives émanant de la société Diac ou que la société SNRPB, tiers au contrat, ait exercé des pressions sur eux en sollicitant paiement d'une somme de 2 000 euros. Le tribunal a rejeté la demande de nullité fondée sur une absence de formation du contrat et sur un non-respect de leur droit de rétractation. Il a considéré que le prêteur avait respecté ses obligations précontractuelles en justifiant de la communication de la fiche d'informations précontractuelles et d'une offre comportant un bordereau de rétractation conforme.

Il a relevé que la preuve n'était rapportée ni d'une faute de la société Diac ni de la société Nouvelle Relais Paris Bâle de sorte que les demandes indemnitaires devaient être rejetées.

Suivant une déclaration remise le 28 août 2020, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2020, les appelants demandent à la cour :

- de les recevoir en leur appel et y faisant droit, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- vu les dispositions de l'article 1116 du code civil, de prononcer la nullité de la vente conclue « le 14 mai 1998 »,

- à titre principal, de dire que le contrat de location avec option d'achat du véhicule Logan a été vicié pour réticence dolosive et prononcer sa nullité,

- subsidiairement, de prononcer la résolution de ce contrat en raison des vices cachés,

- de dire que le contrat de crédit qui y était affecté est nul ou résolu,

- de dire que le contrat de crédit relatif à la Twingo a été vicié et corrompu par les fraudes de la société SNRPB et de prononcer la nullité de ce contrat,

- d'ordonner la restitution aux époux [O] des loyers perçus par la société Diac,

- subsidiairement, de constater que M. et Mme [O] n'ont pas été mis en mesure d'exercer leur droit de rétractation et que leur agrément par la société Diac n'est pas intervenu dans les délais légaux et de dire en conséquence que le contrat de crédit n'a pu être valablement formé,

- de constater l'absence de bordereau de rétractation et dire que la société Diac sera déchue de son droit aux intérêts,

- d'ordonner à la société Diac de retirer M. et Mme [O] du fichier des incidents de paiement dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir,

- de condamner solidairement la société DIAC et la société SNRPB à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner solidairement la société Diac et la société SNRPB à leur payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les appelants soutiennent que le véhicule Dacia Logan qui leur a été livré était affecté de plusieurs défauts électroniques entraînant notamment l'allumage du voyant moteur au tableau de bord, que le véhicule a été ramené deux fois au garage en l'espace de huit jours, et que la venderesse a tu ces dysfonctionnements dont elle avait connaissance au moment de la vente, ce qui a vicié leur consentement au sens de l'article 1130 du code civil.

Subsidiairement ils soutiennent que les dysfonctionnements constatés constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil et réclament à ce titre la résolution du contrat conformément à l'article 1644 du code civil. Ils estiment que cette garantie aurait pu consister en un remplacement du véhicule par un autre en parfait état de fonctionnement et de valeur équivalente, alors que le garage a préféré se soustraire à cette obligation ce qui constitue un aveu, et a imposé aux époux [O] soit le paiement d'une somme de 2 000 euros soit l'achat d'un véhicule neuf beaucoup plus cher que le précédent.

S'agissant du contrat de location d'achat portant sur le véhicule Twingo que les appelants qualifient d'opération de crédit au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, ils font valoir que leur consentement a été vicié sur le fondement d'un dol en indiquant que la conclusion successive d'un contrat de crédit et d'un contrat de prêt à titre gratuit constitue un montage frauduleux destiné à vicier leur consentement, ce d'autant qu'ils ont été privés de leur droit de rétractation. Ils dénoncent une fraude de la part de la société SNRPB ayant corrompu l'ensemble du montage. Ils ajoutent au visa des articles 1140 et 1178 du code civil qu'il est établi que c'est sous la contrainte du vendeur du garage Renault qu'ils ont souscrits, étant âgés, un contrat au prix fort.

Les appelants invoquant l'article L. 312-27 du code de la consommation pour solliciter que la société Diac soit déclarée responsable des irrégularités du contrat de crédit. Ils invoquent la nullité du contrat en raison de la communication d'informations erronées liées à la reproduction de textes de loi abrogés sur le bon de commande, à l'absence de délivrance d'un exemplaire du contrat, à l'absence d'un bordereau de rétractation lors de la signature électronique du contrat, devant conduire en outre à une déchéance du droit aux intérêts, d'un défaut d'agrément du prêteur dans le délai de sept jours avec invalidation du contrat qui n'a pas été régulièrement formé. Ils sollicitent restitution des loyers perçus par la société Diac.

Les appelants exposent avoir subi un harcèlement téléphonique et des pressions de la société Diac pour leur faire payer les mensualités du crédit et obtenir restitution du véhicule avec action en justice. Ils estiment avoir subi un grave préjudice matériel et moral en raison des agissements de cette société et du concessionnaire Renault et réclament à ce titre réparation.

Par des conclusions remises par voie électronique le 19 janvier 2021, la société SNRPB demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de la dire recevable et bien fondée en ses demandes,

- concernant le contrat de vente du véhicule Dacia Logan, de dire que M. et Mme [O] n'ont plus intérêt à agir, et à défaut les débouter de leurs demandes d'annulation du contrat pour cause de dol ou de vice caché ou pour tout autre motif,

- concernant le contrat de location avec promesse d'achat du véhicule Renault Twingo, de débouter M. et Mme [O] de leurs demandes d'annulation pour cause de dol ou de violence,

- de les débouter de toute demande plus ample ou contraire,

- de dire qu'il n'y a lieu à prononcer une quelconque garantie à sa charge,

- de condamner M. et Mme [O] solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.

La société SNRPB fait valoir que le véhicule Dacia Logan lui a été revendu par Mme [O] et que la reprise du véhicule prive d'effet le contrat initial de vente de sorte que les demandes des appelants tendant à l'annulation ou la résolution de ce contrat sont irrecevables. Elle rappelle que la seule question qui demeure est la destination du prix de revente laquelle dépend du sort réservé au contrat relatif au véhicule Twingo.

Elle conteste toute réticence dolosive, conteste en sa qualité de professionnelle avoir eu connaissance d'un quelconque vice affectant le véhicule au moment de la vente et précise que le contrôle technique réalisé sur le véhicule le 12 septembre 2018 démontre qu'elle a rempli ses obligations. Elle estime que les désordres allégués sont mal identifiés et non prouvés et qu'aucune action positive visant à induire les acquéreurs en erreur ne lui est imputable. Elle conteste l'existence de plusieurs interventions effectuées sur le véhicule en une semaine.

La venderesse explique que le véhicule était trop grand pour le garage des acquéreurs, raison pour laquelle elle a accepté de reprendre le véhicule et ajoute que cet élément ne justifie pas la nullité du contrat.

Concernant le contrat de location avec promesse de vente concernant le véhicule Twingo, elle conteste l'existence de toute man'uvre dolosive, en précisant que le caractère onéreux du contrat conclu était parfaitement clair entre les parties, que les époux [O] en avaient parfaitement conscience en régularisant l'ensemble des documents dont une demande d'immatriculation dès le 1er octobre 2018. S'agissant de la violence, elle soutient que les conditions de l'article 1140 du code civil ne sont pas réunies et indique que la référence à une somme de 2 000 euros est totalement farfelue.

Elle fait observer que les développements sur un contrat de crédit sont inopérants dès lors que l'on se trouve dans le cadre d'un contrat de location avec promesse de vente. Elle dénie sa garantie.

Par des conclusions remises le 15 février 2021, la société Diac demande à la cour :

- de déclarer M. et Mme [O] irrecevables et mal fondés en leur appel,

- de constater que la cour n'est pas saisie de la demande relative au contrat de vente et de prêt affecté,

- de les déclarer irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- de confirmer la décision déférée,

- à titre subsidiaire, de condamner la société Nouvelle Relais Paris Bâle à garantir toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- de condamner la société Nouvelle Relais Paris Bâle à lui payer la somme de 4 148,07 euros,

- de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A titre liminaire elle fait observer que la déclaration d'appel est strictement limitée au contrat de location avec promesse de vente de sorte que la cour n'est pas saisie des demandes portant sur la vente du véhicule Dacia et le contrat de crédit affecté.

Subsidiairement elle fait état du mal-fondé des demandes d'annulation du contrat de vente et de crédit affecté compte tenu de la cession du véhicule intervenu. Elle fait remarquer que les appelants ne critiquent pas les motifs du jugement.

Elle conteste l'existence de man'uvres dolosives ou de vices cachés non prouvés.

S'agissant du contrat de location avec promesse de vente portant sur le véhicule Renault Twingo, elle conteste la requalification en contrat de crédit réclamée par les appelants et soutient qu'ils ont reconnu aux termes du contrat être restés en possession d'un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation. Elle indique que la société Diac demeure propriétaire du véhicule jusqu'à ce que les acquéreurs aient levé l'option.

Elle conteste tout dol ou toute violence, qu'aucune libéralité n'a été consentie alors que le contrat de prêt consenti à titre gratuit permettait juste à M. et Mme [O] de circuler dans l'attente de la régularisation de la carte grise pendant trois mois, s'agissant d'un véhicule de démonstration. Elle estime que les appelants entretiennent délibérément la confusion.

Elle fait valoir que le contrat de location avec promesse de vente a été régulièrement conclu et ajoute au visa de l'article 1367 du code civil, que la preuve de la fiabilité de la signature électronique est bien rapportée. Elle conteste l'absence du bordereau de rétractation alléguée par les appelants, produit un exemplaire du contrat et rappelle que l'opération était soumise aux dispositions des articles R. 312-20 et L. 312-47 du code de la consommation. Elle estime que le débat sur l'agrément n'a pas d'intérêt dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle a bien agréé M. et Mme [O].

La société Diac conteste toute faute et estime que les appelants ne démontrent aucun préjudice sérieux de sorte qu'aucune demande en dommages et intérêts ne saurait prospérer. A titre subsidiaire, elle indique que la société SNRPB est exclusivement à l'origine des préjudices en tant que mandataire et qu'elle lui doit donc sa garantie en cas de condamnation.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d'appel formée par M. et Mme [O] le 28 août 2020 est limitée au rejet de la demande de nullité du contrat de location avec promesse de vente, au rejet en conséquence de la demande de déchéance du droit aux intérêts de la société Diac, au rejet de la demande de radiation du FICP et de la demande de dommages et intérêts, et leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun appel incident n'est venu étendre ce champ.

Il en résulte que la cour n'est pas saisie des prétentions figurant dans les dernières écritures des appelants par lesquelles ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et de voir dire que « le contrat avec option d'achat du véhicule LOGAN a été vicié pour réticence dolosive, en conséquence prononcer la nullité de contrat, subsidiairement prononcer la résolution du contrat en raison de vices cachés, dire que le contrat de crédit affecté est nul ou résolu ».

Les développements des parties relatives au contrat de vente du 8 septembre 2018 relative à un véhicule Dacia Logan et au contrat affecté sont donc sans objet.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [O] au titre des contrats du 8 septembre 2018 portant sur le véhicule Dacia modèle Logan, et les a déboutés de leurs prétentions à ce titre.

Sur la demande d'annulation du contrat de location avec promesse de vente pour vice du consentement

Il est constant que le contrat conclu le 21 septembre 2018 entre la société Nouvelle Relais Paris Bâle et M. et Mme [O] est un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque Renault modèle Twingo d'une valeur de 11 848,76 euros, pour une durée de 49 mois avec paiement de 49 loyers mensuels d'un montant de 193,55 euros. Le prix de reprise fixé à 5 135,43 euros et l'engagement de reprise à 43,34 % de cette somme.

Le véhicule financé a été livré le 1er octobre 2018 selon procès-verbal de livraison communiqué aux débats.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rappelé qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d'achat était assimilée à une opération de crédit et soumise en tant que telle aux dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du même code.

Il est constant également que dans l'attente du changement du certificat d'immatriculation du véhicule devant intervenir au 1er novembre 2018, la société SNRPB a prêté le véhicule objet de la location à Mme [Z] [O], à titre gratuit, suivant contrat versé aux débats, pour la période du 1er octobre au 5 novembre 2018 et que Mme [O] a restitué le véhicule à la société SNRPB le 5 novembre 2018 selon bon de restitution communiqué.

Aucun contrat de crédit en tant que tel n'a donc été conclu.

Les appelants fondent leur demande d'annulation sur le dol et sur la violence.

Aux termes des dispositions des articles 1130 et 1131 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Selon l'article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Aux termes de l'article 1140 du même code, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

Les appelants ne démontrent pas en quoi la conclusion successive d'un contrat de crédit et d'un contrat de prêt à titre gratuit sur le même objet serait constitutive d'un montage frauduleux destiné à vicier leur consentement ni que la société SNRPB est à l'origine de fraude fiscale et de fraude aux règles de police relatives à l'immatriculation et à la circulation des véhicules automobiles constitutives de man'uvres dolosives. Ils ne communiquent à l'appui de leurs prétentions aucun élément probant se contentant de produire des copies des deux contrats en cause.

Ils n'étayent pas plus leur grave allégation selon laquelle il est établi que c'est sous la contrainte du vendeur du garage Renault qu'ils ont souscrit le contrat au prix fort, ne caractérisant ainsi aucune violence de la part de la société SNRPB.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes d'annulation du contrat sur ce fondement.

Sur la demande d'annulation du contrat de location avec promesse de vente pour non-respect des formalités du code de la consommation

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de la consommation, la location avec promesse de vente est assimilée à une opération de crédit et est soumise aux dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du même code.

Si les appelants invoquent la nullité du contrat pour mention d'articles du code de la consommation erronés, ils ne précisent pas de quels articles il s'agit ni n'indiquent sur quel fondement la nullité serait encourue à ce titre.

Si M. et Mme [O] invoquent encore la nullité du contrat à défaut de remise d'un exemplaire du contrat dans le délai de rétractation, ils n'invoquent aucun fondement juridique sur lequel la nullité serait encourue.

L'article L. 312-19 du même code dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.

L'article L. 312-21 du même code prévoit qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation par l'emprunteur, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

M. et Mme [O] se plaignent d'avoir signé le contrat électroniquement sans que leur signature ne soit accompagnée d'un bordereau de rétractation. Ils n'expliquent pas sur quel fondement leur demande de nullité peut prospérer alors que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation prévoient une déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect de l'article L. 312-21 du même code.

Les appelants reprochent encore un défaut d'agrément des emprunteurs dans le délai légal de sept jours.

Selon l'article L. 312-24 du même code, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de 7 jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

Les appelants reconnaissent eux-mêmes avoir reçu notification de l'accord de la société Diac le 10 octobre 2018 par l'intermédiaire d'un courrier daté du 3 octobre 2018 récapitulant les éléments du contrat, pièce qu'il communique aux débats alors qu'ils ont entendu bénéficier du contrat. Ils sont mal venus à invoquer l'absence de manifestation de volonté de leur co-contractant dès lors que l'ensemble des stipulations contractuelles permettent de prendre connaissance du mandat liant la société bailleresse à la société Diac, les conditions générales de l'engagement étant mêmes rédigées à en-tête de la société Diac.

Le contrat a donc valablement été formé.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les demandes d'annulation du contrat sur ces fondements ont été rejetées par le premier juge. Le jugement doit être confirmé.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Les appelants soutiennent encore que la société Diac doit être déchue de son droit à intérêts contractuels en l'absence de remise d'un bordereau de rétraction.

L'article L. 312-19 du même code dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.

L'article L. 312-21 du même code prévoit qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation par l'emprunteur, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

L'article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant notamment aux conditions fixées par l'article L. 312-21, est déchu de son droit à intérêts.

La société Diac communique aux débats comme elle l'a fait en première instance son exemplaire de l'offre de contrat qui comporte en page 13 sur 26 le bordereau de rétractation conforme aux prescriptions du code de la consommation.

Le contrat signé entre les parties contient également en page 26 la mention suivante suivie de la signature des locataires : « Nous soussignés, Mme [O] [Z], M. [O] [B] déclarons accepter le présent contrat, après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes des conditions générales de l'assurance, des conditions générales d'utilisation du service de signature électronique et après avoir reçu les explications du vendeur. L'exemplaire original du contrat nous revenant nous sera adressé avec son bordereau de rétractation soit à l'adresse email que nous avons indiquée, soit sur notre espace client www.diac.fr. Nous avons été informés que nous pouvons également demander au vendeur une copie papier du contrat signé avec un bordereau de rétractation ».

C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la régularité du contrat et a débouté M. et Mme [O] de leur demande à ce titre.

Sur les autres demandes

C'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'envoi de lettres de relance pour le paiement des loyers en exécution du contrat, la résiliation de celui-ci et l'appréhension du véhicule autorisée par le juge de l'exécution ne pouvaient être constitutifs de faute de la part des intimées et a rejeté la demande d'indemnisation des appelants.

Compte tenu du rejet des demandes principales, la demande de garantie est devenue sans objet. Il convient également de confirmer le rejet de la demande de radiation du FICP.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

M. et Mme [O] qui succombent supporteront les dépens de l'appel et sont condamnés à payer à la société Diac et à la société SNRPB chacune une somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [O] et Mme [Z] [P] [K] épouse [O] in solidum à payer à la société Nouvelle Relais Paris Bâle et à la société Diac chacune la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne M. [B] [O] et Mme [Z] [P] [K] épouse [O] in solidum aux dépens d'appel ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/12493
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.12493 ?
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