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10/11/2022 | FRANCE | N°20/12311

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 10 novembre 2022, 20/12311


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12311 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJGC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-20-000179





APPELANTE


r>La société ONEY BANK, anciennement dénommée BANQUE ACCORD, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N°...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12311 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJGC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-20-000179

APPELANTE

La société ONEY BANK, anciennement dénommée BANQUE ACCORD, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 546 380 197 00550

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC- HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (87)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de crédit acceptée le 3 janvier 2016, la société Oney Bank anciennement Banque Accord a consenti à M. [L] [J] un crédit renouvelable par fractions avec un maximum autorisé de 3 000 euros et un taux d'intérêts débiteur annuel révisable.

Un avenant au contrat a été signé entre les parties le 22 mars 2017 portant le maximum autorisé à 5 200 euros.

Se plaignant de l'absence de règlement des échéances et malgré mise en demeure, la société Oney Bank a provoqué la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 5 décembre 2019 par la société Oney Bank d'une action tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré la société Oney Bank irrecevable en ses demandes,

- condamné la société Oney Bank aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que l'historique de compte produit ne permettait pas de déterminer la date à laquelle était intervenu le dépassement du crédit consenti et que cette date ne pouvait être fixée au 5 novembre 2018 comme le sollicitait la banque.

Par une déclaration enregistrée le 21 août 2020, la société Oney Bank a relevé appel de cette décision.

Par des conclusions remises le 6 novembre 2020, elle demande notamment à la cour :

-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- à titre principal, de condamner M. [J] à lui payer la somme principale de 5 870,88 euros, l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû de 409,57 euros, les intérêts de retard au taux contractuel de 12,49 %,

- de rejeter l'ensemble des demandes de M. [J],

- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de crédit du 3 janvier 2016 et de son avenant du 22 mars 2017,

- de condamner M. [J] à lui payer la somme principale de 5 870,88 euros, l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû de 409,57 euros, les intérêts de retard au taux contractuel de 12,49 %,

- de rejeter l'ensemble des demandes et en tout état de cause, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que le décompte produit en pièce 3 ainsi que l'historique de compte permettent de s'assurer de la date du premier impayé non régularisé au 5 novembre 2018 de sorte que l'assignation délivrée le 5 décembre 2019 n'est pas tardive et qu'elle est parfaitement recevable en son action.

Elle fait remarquer que le contrat d'origine prévoyait une réserve de 3 000 euros non dépassée, lorsqu'une convention d'augmentation de réserve a été signé le 22 mars 2017, portant cette réserve à 5 200 euros, montant dépassé à partir du 8 novembre 2018, date à laquelle M. [J] a cessé ses remboursements.

Elle affirme avoir respecté l'intégralité des obligations mises à sa charge et être bien fondée en sa demande en paiement.

Régulièrement assigné par acte délivré à étude le 3 novembre 2020, M. [J] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire appelée à l'audience le 27 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 3 janvier 2016, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

L'historique de compte communiqué atteste que la réserve d'origine de 3 000 euros n'a pas été dépassée et a fait l'objet d'une augmentation le 22 mars 2017 la portant à 5 200 euros. Ce montant a été dépassé le 8 novembre 2018, date à laquelle les prélèvements effectués sont revenus impayés.

Le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à cette date.

En assignant M. [J] le 5 décembre 2019, soit dans un délai de deux années, la société Oney Bank doit être déclarée recevable en son action. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats les deux offres de crédit avec bordereau de rétractation validées les 3 janvier 2016 et 22 mars 2017, pour chaque contrat, la fiche de dialogue (ressources et charges), la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, la fiche précontractuelle d'information et de conseil en assurance, la notice d'assurance, le justificatif de signature électronique, la fiche informative et explicative, un historique des mouvements, les courriers de renouvellement du contrat.

Elle justifie donc du respect de ses obligations d'informations précontractuelles et contractuelles.

L'article L. 311-30 en sa version applicable au litige, prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

La société Oney Bank se prévaut de la déchéance du terme des contrats en communiquant aux débats un courrier simple adressé à M. [J] le 13 mai 2019 le mettant en demeure de régler la somme de 1 156 euros dans un délai de 21 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Elle justifie également de l'envoi par le biais d'un huissier de justice, d'un courrier recommandé de mise en demeure le 10 juillet 2019 exigeant le règlement sous huit jours de l'intégralité des sommes dues, soit 6 288,21 euros sous peine de poursuites judiciaires.

Aux termes de l'article 1315 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. En présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l'espèce, les deux offres validées contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement sans qu'il soit prévu l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du contrat.

Il convient donc de considérer que la société Oney Bank a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 mai 2019 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sa créance s'établit ainsi :

- capital restant dû : 5 119,65 euros,

- intérêts arrêtés au 5 juillet 2019 : 751,23 euros,

soit un total de 5 870,88 euros, somme à laquelle est condamné M. [J]. Cette somme est augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,49 % à compter du 10 juillet 2019 sur la somme de 5 119,65 euros.

Le contrat prévoit en outre à la charge des emprunteurs une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû, soit la somme de 409,57 euros sollicitée par la société Oney Bank.

Cette somme est manifestement excessive au regard du taux d'intérêts pratiqué de sorte qu'il convient de la réduire à 50 euros par application des dispositions de l'article 1152 du code civil. M. [J] est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019.

M. [J] qui succombe supportera les dépens et est condamné à verser à la société Oney Bank une somme de 850 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande en paiement de la société Oney Bank, anciennement dénommée Banque Accord ;

Condamne M. [L] [J] à payer à la société Oney Bank, anciennement dénommée Banque Accord, une somme de 5 870,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,49 % à compter du 10 juillet 2019 sur la somme de 5 119,65 euros outre une somme de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [L] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [L] [J] à payer à la société Oney Bank, anciennement dénommée Banque Accord une somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/12311
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.12311 ?
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