Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13309 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 16/32254
APPELANT
Monsieur [V] [N]
né le 23 Mai 1969 à [Localité 3] (44)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Sous tutelle, représentée par Madame [H] [Z], tutrice, suivant jugement du 21 Novembre 2013 prononcé par le Tribunal Judiciaire de Nantes
Représenté par Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [L] [M] [J] épouse [N]
née le 20 Juillet 1968 à [Localité 6] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Murielle VOLTE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ;
Y ajoutant,
Dit irrecevable la demande de désignation d'un notaire formulée devant la cour par M. [N] ;
Constate, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à la demande de restitution des effets personnels ;
Rejette la demande de M. [N] tendant à voir ordonner que la jouissance du mobilier du ménage sera partagée entre les époux par parts égales ;
Fixe à 648 euros le montant de la contribution de M. [N] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [S] [N] qui sera servie sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation ;
Précise que le montant de ladite contribution sous forme de droit d'usage et d'habitation de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] correspond à 4 % de la valeur de la moitié indivise appartenant à M. [N] du lot numéro 19 de l'ensemble immobilier cadastré section AK, numéro [Cadastre 2], évaluée à la somme de 243 000 euros, et après application d'un abattement de 20 % ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Déboute M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente