La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2022 | FRANCE | N°19/13309

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 10 novembre 2022, 19/13309


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022



(n° 2022/ , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13309 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHVG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 16/32254





APPELANT



Monsieur [V] [N]

né le 23 Mai 1969 à [Loca

lité 3] (44)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Sous tutelle, représentée par Madame [H] [Z], tutrice, suivant jugement du 21 Novembre 2013 prononcé par le Tribuna...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° 2022/ , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13309 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHVG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 16/32254

APPELANT

Monsieur [V] [N]

né le 23 Mai 1969 à [Localité 3] (44)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Sous tutelle, représentée par Madame [H] [Z], tutrice, suivant jugement du 21 Novembre 2013 prononcé par le Tribunal Judiciaire de Nantes

Représenté par Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [L] [M] [J] épouse [N]

née le 20 Juillet 1968 à [Localité 6] (BELGIQUE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Murielle VOLTE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre

Mme Murielle VOLTE, Conseillère

Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.

[...]

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ;

Y ajoutant,

Dit irrecevable la demande de désignation d'un notaire formulée devant la cour par M. [N] ;

Constate, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à la demande de restitution des effets personnels ;

Rejette la demande de M. [N] tendant à voir ordonner que la jouissance du mobilier du ménage sera partagée entre les époux par parts égales ;

Fixe à 648 euros le montant de la contribution de M. [N] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [S] [N] qui sera servie sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation ;

Précise que le montant de ladite contribution sous forme de droit d'usage et d'habitation de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] correspond à 4 % de la valeur de la moitié indivise appartenant à M. [N] du lot numéro 19 de l'ensemble immobilier cadastré section AK, numéro [Cadastre 2], évaluée à la somme de 243 000 euros, et après application d'un abattement de 20 % ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Déboute M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/13309
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;19.13309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award