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03/11/2022 | FRANCE | N°22/10373

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 22/10373


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(Rectification erreur matérielle)



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4WO



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 mars 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 19/08291





DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
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Madame [B] [M]

née le 13 juillet 1995 à [Localité 5] (95)

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Hanane TADINI, avocat au Barreau de PARIS





DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE



...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(Rectification erreur matérielle)

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4WO

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 mars 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 19/08291

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Madame [B] [M]

née le 13 juillet 1995 à [Localité 5] (95)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Hanane TADINI, avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

Madame [X] [V]

née le 20 août 1999 à [Localité 6] (94)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au Barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 372

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'arrêt rendu le 10 mars 2022 sous le numéro de RG 19/08291 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 23 mai 2022, déposée par le conseil de Mme [M] sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, par laquelle elle demande à la cour'de remplacer dans le dispositif le prénom « [O] » par le prénom « [B] » ;

L'affaire a été appelée à l'audience le 18 octobre 2022. Par courrier adressé au greffe via RPVA le 11 octobre 2022, la demanderesse à la requête a informé la cour qu'elle ne se présenterait pas à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Mme [M] expose au soutien de sa requête que, dans son arrêt du 10 mars 2022, la cour a commis une erreur d'identité dans son dispositif qui l'empêche de faire exécuter la décision.

La requérante demande donc à la cour de remplacer dans le dispositif le prénom « [O] » par le prénom « [B] ». Les parties n'ont émis aucune observation.

Cette erreur matérielle est en effet manifeste, au regard de ce qui précède, et il convient de rectifier le dispositif en corrigeant l'erreur commise dans le prénom de l'appelante.

La décision entreprise se trouve donc affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de corriger en rectifiant le dispositif de l'arrêt comme il suit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Constate l'erreur matérielle affectant ladite décision ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt en date du 10 mars 2022 rendu sous le numéro de RG 19/8291 :

- en substituant à la disposition « Condamne Mme [X] [V] à verser à Mme [O] [M] la somme de 2 918,18 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 301,97 euros au titre de son déplacement en Belgique et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral »,

la disposition suivante : « Condamne Mme [X] [V] à verser à Mme [B] [M] la somme de 2 918,18 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 301,97 euros au titre de son déplacement en Belgique et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral » ;

- et en substituant à la disposition « Condamne Mme [X] [V] à payer à Mme [O] [M] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,

la disposition suivante : « Condamne Mme [X] [V] à payer à Mme [B] [M] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/10373
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.10373 ?
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