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03/11/2022 | FRANCE | N°21/17048

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 21/17048


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17048 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMWA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 septembre 2021 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 21/09105





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Monsieur [G] [F]

né le

[Date naissance 3] 1998 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté et assisté de Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB41





DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17048 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMWA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 septembre 2021 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 21/09105

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté et assisté de Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB41

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

La société BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 8 juin 2018, M. [F], alerté par sa banque la société BNP Paribas, d'opérations suspectes sur son compte, a fait opposition auprès de celle-ci. Le 15 juin 2018, la banque a informé M. [F] de la clôture de son compte de dépôt au motif qu'au 15 juin 2018, son compte présentait toujours un solde débiteur de 30 120,88 euros.

Par acte du 20 juillet 2020, la société BNP Paribas a assigné M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis afin d'obtenir le recouvrement de la somme de 28 185,55 euros au titre du solde débiteur du compte, ainsi que les intérêts de droits à compter du 24 août 2018, date de la mise en demeure.

Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de proximité de Saint-Denis a rendu la décision suivante :

« DÉCLARE recevable l'action de la SA BNP Paribas,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat conclu entre la SA BNP Paribas et M. [G] [F] portant sur l'ouverture d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01]

DIT la SA BNP Paribas déchue de son droit aux intérêts et frais,

CONDAMNE M. [G] [F] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 27 590,90 euros au titre du dépassement bancaire du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 30 août 2018,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire ».

Par déclaration d'appel du 12 mai 2021, M. [F] a interjeté appel du jugement.

Le 17 juin 2021, M. [F] a déposé une demande d'aide juridictionnelle.

Par avis du 23 juin 2021, le greffe a enjoint de procéder à la signification de la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile sous peine de caducité de celle-ci.

Par décision du 9 juillet 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [F] et l'étude SELARL GWA [Localité 7] a été désignée comme huissier instrumentaire.

Le 19 juillet 2021, le conseil de M. [F] a transmis une copie de cette décision au Conseiller de la mise en état du Pôle 4 - Chambre 9 de la Cour d'appel et à l'huissier instrumentaire désigné.

Par ordonnance rendue le 14 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'avait pas signifié la déclaration d'appel dans le délai imparti et que s'il évoquait un défaut de diligence de l'huissier instrumentaire, cette circonstance ne constituait pas un cas de force majeure.

Par une déclaration en date du 29 septembre 2021, M. [F] a déféré cette décision à la Cour à laquelle il demande de :

«'RÉFORMER l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 14 septembre 2021 ;

En conséquence,

ANNULER la sanction de caducité de la déclaration d'appel de M. [G] [F],

PRONONCER le réenrôlement du dossier,

DIRE que les dépens suivront le sort des dépens du fond ».

Le requérant soutient au visa des articles 910-3 et 916 du code de procédure civile ainsi qu'au visa de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que la formalisation de la demande d'aide juridictionnelle a pour effet d'interrompre le délai d'action et qu'un nouveau délai court à compter de la décision définitive d'admission du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il expose que la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle a été rendue le 9 juillet 2021 et la signification de la déclaration d'appel réalisée le 29 juillet 2021, soit dans le délai d'un mois suivant la décision. Et ce d'autant qu'une nouvelle désignation d'huissier est intervenue le 5 août 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience le 7 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel

Il résulte de l'article 902 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

Il est constant que ce délai n'a pas été respecté par l'appelant qui soutient que sa demande d'aide juridictionnelle a suspendu ce délai.

L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique applicable à la présente procédure dispose que :

« ['] lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° de la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article'70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article [...] ».

Cet article reprend dans son mécanisme en vigueur, s'agissant des délais dont bénéficie l'appelant depuis le décret du 6'mai 2017, ce que prévoyait l'ancien article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 qui a été abrogé au 1er janvier 2021.

Il est constant que ce texte prévoit que les délais d'appel sont interrompus par la demande d'aide juridictionnelle et ce jusqu'à ce que tant l'avocat que l'huissier soient désignés. Il appartient donc à celui qui veut faire appel, de demander l'aide juridictionnelle, ce qui suspend le délai d'appel, puis une fois la décision obtenue et les auxiliaires de justice désignés, de poursuivre sa procédure.

En revanche, ce texte ne prévoit l'interruption d'aucun délai de procédure pour l'appelant dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle est postérieure à la déclaration d'appel.

Tel n'était pas le cas des dispositions antérieures (article 38-1, alinéa 2 du décret du 10 juillet 1991 modifié par le décret du 15 mars 2012) qui prévoyaient que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompait pas le délai d'appel mais seulement celui de sa signification et obligeaient au contraire à faire appel puis à déposer la demande d'aide juridictionnelle, la procédure étant alors suspendue à ce stade jusqu'à la désignation des auxiliaires de justice.

C'est pourquoi une interprétation transitoire a été donnée par la Cour de cassation au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans deux arrêts du 19 mars 2020 préservant l'accès au juge au moment du changement de régime afin de permettre aux parties de prendre la mesure de la réforme intervenue en 2017 qu'elle a estimée imprévisible et de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique.

En 2021, le dispositif prévu par le texte devenu l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 applicable en l'espèce, met désormais bien la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle en mesure, de manière effective, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure puisque son droit d'appel est garanti par la possibilité qui lui est offerte de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour former cet appel, le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle suspendant le délai d'appel. Il n'est plus imprévisible puisqu'il est en effet connu depuis plusieurs années et dénué d'ambiguïté pour un avocat, professionnel du droit, et permet de garantir un accès effectif au juge d'appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d'une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.

Les délais de procédure n'étant pas suspendus pour l'appelant qui présente une demande juridictionnelle postérieurement à sa déclaration d'appel, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état, a, par application de l'article 902 du code de procédure civile, prononcé la caducité de l'appel, faute pour M. [F] d'avoir signifié son appel dans le délai d'un mois de l'avis envoyé par le greffe le 23 juin 2021, cette signification ayant eu lieu le 29 juillet 2021.

Le fait d'avoir choisi d'interjeter appel avant de déposer la demande d'aide juridictionnelle imposait à l'appelant de respecter strictement les délais de l'article 902 du code de procédure civile et le fait d'avoir choisi d'attendre la désignation d'un huissier puis de ne l'avoir contacté que le 19 juillet 2021 alors que l'avis était du 23 juin 2021 et sans mentionner l'urgence et l'imminence de l'expiration du délai dans ce courrier ne saurait constituer un élément de force majeure. Le courriel du 22 juillet 2021 dont il est fait état n'est en outre pas produit.

Sur les frais et dépens

Il convient, en application l'article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [F] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de nullité de l'ordonnance de mise en état formulée par M. [F] ;

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 septembre 2021 ayant constaté la caducité de l'appel ;

Condamne M. [F] aux dépens.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/17048
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.17048 ?
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