COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
No RG 21/16263 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEKR6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Septembre 2021
Date de saisine : 13 Septembre 2021
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : no 18/13000 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 04 Janvier 2021
Appelante :
Société SCCV ECO CONSTRUCTION,
Représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306
Intimées :
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentée par sa mandataire générale la SAS LLOYD'S FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
S.A.R.L. COPIMOT, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Assistées de Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque C1181
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - No du dossier 20210477
Société OGGO STUDIO ARCHITECTES LVA Société de Droit Portugais,
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la Société OGGO STUDIO,
Assistées de Me Laurie FOLLOT, avocat au barreau de PARIS, toque P264
Représentées par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264 - No du dossier 17650
S.A.S. MT CORPORATION
Non assistée, non représentée (régulièrement assignée)
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( 4 pages)
Nous, Sabine LEBLANC, Présidente de chambre,
Assistée de Christel CARLIER-DE-NIET, adjointe faisant fonction de greffier,
En qualité de maître d'ouvrage, la SCCV ECO CONSTRUCTION a fait construire un immeuble d'habitation situé à [Adresse 3].
Les principaux intervenants à la construction étaient les suivants :
- la société OGGO STUDIO ARCHITECTE en qualité de maître d'oeuvre de conception ;
- la société COPIMOT en qualité de maître d'oeuvre d'exécution ;
- la société MT CORPORATION en qualité d'entreprise titulaire du lot 1 « Terrassement-Voiles par passes-Gros oeuvre ».
En octobre 2018, le maître d'ouvrage a assigné l'architecte, son assureur AXA FRANCE IARD, le maître d'oeuvre d'exécution, son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S DE LONDRES et le titulaire du lot gros oeuvre devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'être indemnisé :
- de la somme de 174 947,36 € correspondant au montant des travaux, qu'il a fallu faire pour remédier à l'erreur altimétrique ;
- 10000 € au titre d'indemnités pour préjudices complémentaires ;
- et 10000 € au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal l'a débouté de la totalité de ses demandes par jugement du 4 janvier 2021.
La société AXA FRANCE et son assurée, la société OGGO STUDIO ARCHITECTE ont fait signifier le jugement :
- le 13 janvier 2021 à la SAS MT CONSTRUCTION ;
- le 15 janvier 2021 à la société COPIMOT ;
- le 19 janvier 2021 aux SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S DE LONDRES ;
- le 29 janvier 2021 à la société ECO CONSTRUCTION.
La société ECO CONSTRUCTION, qui n'a pas fait signifier le jugement, a interjeté appel le 7 septembre 2021 intimant :
- la société AXA FRANCE ;
- la société OGGO STUDIO ARCHITECTE LVA ;
- la SAS MT CONSTRUCTION ;
- la société COPIMOT ;
- les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S DE LONDRES.
Par conclusions du 13 janvier 2022, la société OGGO STUDIO ARCHITECTE et son assureur, AXA FRANCE, ont soulevé un incident visant à l'irrecevabilité de l'appel principal pour n'avoir pas été interjeté dans les délais prescrits.
La société COPIMOT et son assureur, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, ont interjeté un appel incident contre la société OGGO STUDIO ARCHITECTE et de son assureur par conclusions du 2 février 2022.
*
Par dernières conclusions du 16 mai 2022, la société OGGO STUDIO ARCHITECTE et son assureur, AXA FRANCE demandent au conseiller de la mise en état de :
"Vu l'article 538 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 914 du Code de procédure civile ;
PRONONCER L'IRRECEVABILITE de l'appel interjeté le 7 septembre 2021 par la Société SCCV ECO CONSTRUCTION à l'encontre du jugement rendu le 4 janvier 2021 qui lui a été notifié le 13 janvier 2021 en raison de sa tardiveté ;
CONDAMNER in solidum la Société SCCV ECO CONSTRUCTION et tout succombant à régler la somme de 3.000 € à la Compagnie AXA FRANCE IARD et à la Société OGGO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la Société SCCV ECO CONSTRUCTION et tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELAS KARILA, Société d'Avocats, Avocats au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile."
Elles font valoir que l'article 558 du code de procédure civile prévoit qu'en matière contentieuse le délai de recours est d'un mois et que le jugement ayant été signifié le 13 janvier 2021 à la société ECO CONSTRUCTION, celle-ci disposait d'un mois à compter de cette date mais qu'elle n'a fait appel que le 7 septembre 2021 et que le conseiller de la mise en état aux termes de l'article 914 du code de procédure civile est seul compétent pour connaitre de l'irrecevabilité de cet appel tardif. Elles contestent que le litige soit indivisible comme le prétendent la société COPIMOT et son assureur, le LLYOD'S INSURANCE COMPANY, expliquant qu'une demande de condamnation solidaire ne rend pas le litige indivisible.
*
Par dernières conclusions du 5 octobre 2022, la société COPIMOT et la compagnie LLYOD'S INSURANCE COMPANY demandent au conseiller de la mise en état de :
"Vu l'article 552 et suivants du Code de Procédure civile,
- Débouter la société OGGO et son assureur, AXA FRANCE, de ses demandes d'irrecevabilité afin de les maintenir en cause d'appel ;
- Condamner tout succombant à payer à la société COPIMOT et à son assureur la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens."
Elles exposent qu'elles ont formé un appel incident contre la société OGGO STUDIO ARCHITECTE et son assureur et que le litige étant indivisible, l'appel même tardif à l'égard d'une partie reste régulier s'il l'est pour les autres parties en application de l'article 552 du code civil et que la société ECO CONSTRUCTION ne leur ayant pas fait signifier le jugement, le délai d'appel n'a pas commencé à courir contre elles. Elle font valoir que le promoteur imputant le défaut d'implantation du bâtiment à la société OGGO STUDIO, à la société MT et à la société COPIMOT, la décision rendue à l'égard d'une de ces sociétés a des répercussions sur l'autre partie et que pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre des locateurs d'ouvrage, elle prononcerait une condamnation in solidum, de telle sorte que l'appel formé contre de la société OGGO STUDIO est recevable et en conséquence l'appel principal de la société ECO CONSTRUCTION est recevable.
L'appelant principal la société ECO CONSTRUCTION n'a pas conclu sur l'incident et son conseil n'a pas comparu.
DISCUSSION
L'article 538 du code de procédure civile prévoit : "le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse."
L'article 550 du code de procédure civile prévoit " l'appel incident ou l'appel provoqué ne sera pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable."
L'article 529 du code de procédure civile prévoit :
"En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elle ne fait courir le délai qu'à son égard.
Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elle."
L'article 552 du code de procédure civile prévoit :
« En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.»
L'article 914 du code de procédure civile confère au conseiller de la mise en état la compétence pour déclarer irrecevable l'appel.
L'appel principal de la société ECO CONSTRUCTION a été interjeté le 7 septembre 2021 alors que le jugement lui a été signifié le 29 janvier 2021.
La société COPIMOT et son assureur, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, ont interjeté un appel incident. Celles-ci prétendent donc que l'appel principal ne serait pas hors délai car il bénéficierait de leur appel incident.
En l'espèce la société ECO CONSTRUCTION demandait au tribunal la condamnation solidaire des intimés et le jugement a débouté le maître de l'ouvrage de sa demande en dommages et intérêts faute de pièces. Mais un jugement qui rejette une demande en paiement solidaire de plusieurs parties n'instaure aucune solidarité entre eux, la responsabilité de chacun devant être appréciée individuellement. Ainsi il n'y a pas d'indivisibilité entre l'action principale de la société ECO CONSTRUCTION et les appels en garantie des intimés.
Le fait pour la cour de juger l'appel uniquement à l'encontre de la société COPIMOT et de son assureur et d'entrer le cas échéant en condamnation à leur encontre, hors la présence du maître d'oeuvre et de son assureur ne rendrait pas l'exécution de l'arrêt impossible au regard du jugement.
Il en résulte que l'appel formé par la société ECO CONSTRUCTION n'a pas été conservé par l'appel incident de la société COPIMOT et son assureur, le LLOYD'S INSURANCE COMPANY et que l'appel principal de la société ECO CONSTRUCTION interjeté le 7 septembre 2021 est tardif, puisque la signification du jugement du 29 janvier 2021 remontait à plus d'un mois. Il est donc irrecevable.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 7 septembre 2021 par la SCCV ECO CONSTRUCTION contre le jugement qui lui a été signifié le 29 janvier 2021 ;
Condamnons la SCCV ECO CONSTRUCTION à verser une somme de 1 500 € à la compagnie AXA FRANCE IARD et à la société OGGO STUDIO ARCHITECTE LVA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonnnance rendue par Sabine LEBLANC, Présidente de chambre, assistée de Christel CARLIER-DE-NIET, adjointe faisant fonction de greffier présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 03 novembre 2022
L'adjointe faisant fonction de greffier, La Présidente de chambre,