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03/11/2022 | FRANCE | N°21/145497

France | France, Cour d'appel de Paris, G7, 03 novembre 2022, 21/145497


REPUBLIQUE FRANCAISE
Copies certifiées conformes et exécutoires notifiées aux parties le : Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 03 Novembre 2022
(no 87 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/14549 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEF3H

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS RG no 20/00028

APPELANTE

SOCIÉTÉ SNCF RESEAU
Siège social
[Adresse 8]
[Localité 72]
représentée par Me Stéphane DESFORGES de

la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

INTIMÉES

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [A...

REPUBLIQUE FRANCAISE
Copies certifiées conformes et exécutoires notifiées aux parties le : Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 03 Novembre 2022
(no 87 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/14549 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEF3H

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS RG no 20/00028

APPELANTE

SOCIÉTÉ SNCF RESEAU
Siège social
[Adresse 8]
[Localité 72]
représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

INTIMÉES

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 40]
Ayant pour Syndic le cabinet SAFAR, FINORGEST [Localité 82]
[Adresse 48]
[Localité 65]
représentée par Me Fanny EHRENFELD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0403

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Service local du domaine de [Localité 82]
[Adresse 14]
[Localité 84]
représentée par M. [T] [L] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Monique CHAULET, conseillère
Madame Catherine LEFORT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Hervé LOCU, Président et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Expose des faits et de la procedure

Par arrêté inter préfectoral du 31 janvier 2013, les préfets d'Île-de-France, des Hauts-de-Seine, des Yvelines et du Val-d'Oise ont déclaré d'utilité publique le prolongement de la ligne E du RER, projet EOLE, de la gare [77] à [Localité 79], et emportant mis en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de [Localité 82] (75), [Localité 81] et [Localité 88] (92), [Localité 87], [Localité 73] , [Localité 76] , [Localité 80], [Localité 79] et [Localité 89] (78).

Il est prévu à l'article 3 de l'arrêté précité que, pendant 5 ans, RFF et SNCF sont autorisés « à procéder à l'acquisition, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les emprises de terrains nécessaires à la réalisation du ouest de la ligne E du RER–projet EOLE de la gare [77] (75) à [Localité 79] (78) ».

Le tracé de référence du prolongement de la ligne E du RER aménagé par SNCF réseau passera sur et sous le territoire de la commune de [Localité 82].

Le tréfonds de la parcelle cadastrée section AF No[Cadastre 59] située [Adresse 40] dans le [Localité 19] est inclus dans le périmètre des expropriations.

La parcelle se situe en zone UGSU et UG du PLU de la Ville de [Localité 82], au début de l'[Adresse 74] à proximité immédiate de l' Arc de Triomphe donc des [Adresse 75] ; elle est desservie par la station de métro Argentine et bénéficie de toutes les commodités du [Localité 19] de l'[Adresse 75].

La parcelle entièrement construite représente une surface de 427 m², occupée par un immeuble des années 1920 en R+5 et combles qui est bien entretenu.

L'emprise de la SNCF réseau sur la parcelle concernée sera d'une surface en tréfonds de 90 m².

Le Syndicat des des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 40] est propriétaire de la parcelle concernée.

Par jugement du 8 juillet 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris a :
- fixé la date de référence au 27 août 2017
–appliqué la méthode Guillermain et Demanche et retenu une valeur unitaire de 20 000 euros/m²;
–dit n'y avoir lieu à application d'un abattement pour encombrement ;
–retenu un coefficient de nappe Ke dans le cadre de cette méthode de 0, 5 ;
–fixé à la somme de 35254 euros, soit 31140 euros au titre de l'indemnité principale et 4114 euros au titre des frais de remploi, l'indemnité de dépossession à revenir au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 40] pour la dépossession en tréfonds de sa parcelle ;
–condamné la SNCF réseau à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 40] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
–rappelé que les dépens sont de droit supportés par l'expropriant en vertu de l'article L312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SNCF réseau a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2021 limité au montant de la valorisation du terrain.

Pour l'exposé complets des faits, de la procédure , des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures:

-Adressées par SNCF réseau le 28 octobre 2021 au greffe notifiées le 3 novembre 2021 (AR des 4 et 5 novembre 2021) aux termes desquelles elle demande la cour de :
–dire son appel recevable et bien fondé,
–infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une valeur de terrain nu et libre de 20 000 euros/m² ;
–fixer l'indemnité à revenir aux expropriés selon la méthode dite Guillermain Demanche , en retenant une valeur de terrain nu et libre de 12 000 euros/m² ;
–fixer en conséquence la somme globale de 21553 euros arrondis, tous chefs de préjudices confondus, l'indemnité devant revenir au syndicat des copropriétaires pour l' immeuble sis [Adresse 40]
–confirmer le jugement pour le surplus.

-Adressées au greffe par le commissaire du gouvernement , intimé et appelant incident , le 21 décembre 2021 notifiées le 29 décembre 2021 (AR des 30 décembre 2021 et 5 janvier 2022) aux termes desquelles il demande la cour de :
–à partir d'une valeur unitaire de sol de surface de 16 800 euros/m², fixer l'indemnisation en réparation du préjudice subi à la somme totale de 29774 euros.

–Adressées au greffe le 31 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 40] , représenté par son syndic SASU SAFAR FINOGEST dont le siège est situé [Adresse 48], intimé , notifiées le 6 janvier 2022(AR des 7 et 10 janvier 2022) et le 22 mars 2022 notifiées le 22 mars 2022(AR des 24 et 25 mars 2022) aux termes desquelles il demande la cour de :
–rejeter les demandes et conclusions de la SNCF RESEAU;
-confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité de dépossession à la somme de 35254 euros;
-condamner la SNCF réseau à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Exposé des prétentions et moyens des parties

La SCNF RÉSEAU fait valoir que :
- elle conteste que le jugement ait retenu une valeur de 20 000 euros/m² s'agissant de la valorisation du terrain : elle produit une nouvelle liste des références (Pièce no 6), comprenant les références de publications qui n'étaient pas mentionnées initialement, ainsi que de nouvelles références ; l'article L322-8 du code de l'expropriation fait obligation au juge de l'expropriation de « tenir compte ?? des accords intervenus entre l'autorité expropriante et les divers titulaires de droits réels à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et, lorsque les critères quantitatifs visés par le juge de première instance (moitié des propriétaires et deux tiers des superficies ou l'inverse) sont atteints de « prendre pour base ?? ces accords ; elle propose à la cour de croiser ces références avec les huit ventes produites initialement par le commissaire du gouvernement faisant ressortir une même moyenne de 12 024 euros/m² ; mais la Cour ne devra pas retenir les ventes de terrains à bâtir sur Paris citées par le commissaire du gouvernement sélectionnées « à partir des annonces de vente d'appartement neufs en Vefa ainsi que des DIA (Déclaration d'intention d'Aliéner) adressées par la Ville de [Localité 82] au service des Domaines ??, lesquelles ne correspondent pas à des ventes effectives ; elle produit trois récents arrêts de la cour d`appel (Pièces no 9 à 11) ayant confirmé des décisions de première instance fixant, dans le même secteur, ayant fixé la valeur de terrain nu et libre à 12 000 euros /m².Rien ne justifie une augmentation de plus de 60% , ce marché étant relativement stable s'agissant de biens rares.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 40] rétorque que:
-c'est à bon droit que le jugement valorise l' indemnité en tenant compte de l'emplacement privilégié de l'immeuble ;
–le jugement a retenu exactement comme date de référence celle du 27 août 2016 ;
–Il convient de confirmer le jugement sur le montant de l'indemnité de dépossession, car l'intégralité des termes de par SNCF réseau doit être écartée et il doit être retenu les références récentes du commissaire du gouvernement ; il a produit en première référence des références issues de la base PATRIM qui aboutissent à une moyenne de 17 792, 87 euros/m² ;
–il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour encombrement puisque les termes de comparaison retenues sont encombrés ;
–le coefficient de profondeur de 3,46 % n'est pas contesté par les parties ;
- le coefficient de nappe a été justement neutralisé à 1.

Le commissaire du Gouvernement conclut que :
-il propose 5 termes de comparaison faisant ressortir une valeur moyenne de: (14.176 +15.555 +14.990 +17.612,64 + 21.827,50 ) = 84.161,14 euros / 5 = 16.832,23 euros , arrondi à 16 800 euros . Cette valeur moyenne des surfaces de plancher, de 16 800 euros /m² est donc retenue pour déterminer la valeur du sol de surface appliquée dans le cadre du barème Guillermain-Demanche. Il convient de préciser également que cette valeur est comprise encombrement inclus de sorte qu'aucun abattement ne sera appliqué à cette moyenne.

L'indemnité principale doit donc être fixée à la somme de 26157, 60 euros et l'indemnité de remploi la somme de 3615, 76 euros soit une indemnité totale de 29774 euros arrondis.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des conclusions

Aux termes de l'article R 311-26 du code de l'expropriation modifié par décret No2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l'appel étant du 3 août 2021 , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.

Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

En l'espèce, les conclusions de SNCF RESEAU du 28 octobre 2021, du SDC du [Adresse 40] du 28 janvier 2022 et du commissaire du gouvernement du 21 décembre 2021 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.

AU FOND

Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.

L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

Aux termes de l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.

Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l'expropriant fait fixer l'indemnité avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, à la date du jugement.

Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.

L'appel principal de la SNCF RESEAU et l'appel incident du commissaire du gouvernement portent sur le montant de la valorisation du terrain .

S'agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application des article L322-2 et L213-6 du code de l'expropriation la date du 27 août 2016; les appels des parties ne concernent pas la date de référence .

A cette date la parcelle se situé en zone UGSU du PLU de la ville de [Localité 82] .

Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s'agit de la parcelle BD 20 numéro [Cadastre 71] au plan située [Adresse 22]

Selon les documents de la SNCF Réseau ( pièce No1: plan coupe (EDDV), l'emprise est de 90 m² en tréfonds , le niveau haut de l'emprise est de 18, 1 m( cote altimétrique NGF IGN 69) et l'altitude de la parcelle est à 47, 6 m² cote altimétrique NGF et l'emprise en conséquence se situe à une profondeur par rapport au niveau du sol de : 47, 6 m-18, 1 m= 29, 5 mètres.

Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès verbal de transport.

S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance conformément à l'article L322-2 du code de l'expropriation, soit le 8 juillet 2021.

1o Sur l'indemnité principale

Le premier juge a retenu comme méthode d'évaluation de l'indemnité d'expropriation la méthode des experts judiciaires, Messieurs Guillermain et Demanche qui n'est pas contestée par les parties.

La détermination de la valeur d'indemnisation pour l'expropriation d'un volume de tréfonds requiert d'une part de fixer la valeur en surface de la parcelle en fonction du prix unitaire au mètre carré (A), de pondérer cette valeur en fonction du taux dit « d'encombrement » de la parcelle (B), et d'autre part d'appliquer à cette valeur les paramètres de la méthode de calcul spécifique au tréfonds (C).

Cette détermination est régie par des paramètres largement issus de la méthode dite Guillermain et Demanche du nom des experts désignés par arrêt de la cour d'appel du 16 décembre 1993 afin de prendre en compte la spécificité de l'expropriation totale ou partielle du tréfonds au regard de l'évolution des techniques mises en oeuvre pour les ouvrages à construire et des caractéristiques des sols.

La méthode Guillermain et Demanche détermine la valeur du tréfonds de façon dégressive en neutralisant les trois premiers mètres cinquante de sous-sol (qualifiée de profondeur minimale dans l'arrêt du 7 décembre 1995 rendue par cette cour dans l'affaire RATP C/Cts Beauchataud -Segalen), car le propriétaire d'un immeuble peut sans difficulté utiliser ses caves ou les infrastructures de ses fondations, sur ce qui correspond à un premier sous-sol ; qu'en dessous de 3,50 m de profondeur, les prix de construction et le coût d'exploitation ont, ainsi que l'ont alors estimé les experts précités, une répercussion qui justifie la diminution de la valeur d'un tréfonds en fonction de la profondeur.

Le premier juge a retenu la méthode par comparaison, et a retenu une valeur unitaire de 20 000 euros/m² sans application d'un abattement pour encombrement.

SNCF RESEAU demande de retenir une valeur de terrain nu et libre de 12 000 euros/m², le SDC du [Adresse 40] la confirmation de la valeur de 20 000 euros/m² et le commissaire du gouvernement une valeur de 16 800 euros/m².

Il convient en conséquence d'examiner les références des parties:

A. Les références de SNCF RESEAU

Elle indique que l'article L 322-8 du code de l'expropriation fait obligation au juge de l'expropriation de « tenir compte » des accords intervenus entre l'autorité expropriante et les divers titulaires de droits réels à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, et lorsque les critères quantitatifs visés par le juge de première instance (moitié des propriétaires et 2/3 des superficies ou l'inverse) sont atteints de « prendre pour base » ces accords.

En l'espèce, il n'est pas contesté comme l'indique la SNCF réseau que les juges du fond conservent un pouvoir souverain d'appréciation sur le montant de l'indemnité à fixer; qu'en outre , en l'espèce , les critères quantitatifs visés par l'article susvisé n'étant pas remplis, la cour est uniquement tenue d'en tenir compte.

Il convient en conséquence d'examiner ces références.

Elle propose tout d'abord 13 références à [Localité 82] (pièce numéro 6) avec les références de publication, mais sans mention des superficies et de la consistance matérielle, toutes datant de 2015:

No du terme Date de vente Adresse Parcelle Propriétaire Prix Prix euros/m²
T1 16 avril 2015 [Adresse 69] AV [Cadastre 12] Bayard Albert Ier 3376, 80 675,36
T2 7 avril 2015 27 rue du docteur Lancereaux
[Adresse 15]
[Localité 64] CL[Cadastre 63] SDC du [Adresse 15] 142 968 15 296,80
T3 6 février 2015 [Adresse 37]
[Adresse 18]
[Adresse 24]
[Localité 64] AW [Cadastre 34] SDC [Adresse 37] 59581, 20 6958,12
T4 29 janvier 2015 [Adresse 7]
[Localité 64] CL [Cadastre 57] Groupama GAN VIE 100 761,60 11 076,16
T5 5 janvier 2015 [Adresse 42]
[Localité 64] BU[Cadastre 49] société OBM
SCI [Adresse 85] 24 375,60 3437,56
T6 7 avril 2015 [Adresse 61]
[Localité 64] CJ [Cadastre 55] FDC [Adresse 90] 10 080 1762
T7 14 avril 2015 [Adresse 70] CJ [Cadastre 53] consorts [X]- [U] 59 462,40 6946,24
T8 29 janvier 2015 [Adresse 27]
[Localité 19] AI [Cadastre 20] GAN investissement foncier 118 422 12 842,20
T9 11 mars 2015 [Adresse 44]
[Adresse 51]
[Localité 19] AF [Cadastre 57] AC FCI 35 084,40 4508,44
T10 2 juin 2015 [Adresse 52]
[Adresse 91]
[Localité 19] AF [Cadastre 47] fondations [86] 31 978,80 4197,88
T11 20 avril 2015 [Adresse 54]
[Localité 19] AF [Cadastre 45] église protestante unie de [78] 32 198,40 4219,84
T12 6 juillet 2015 [Adresse 21]
[Localité 64] BD [Cadastre 29] ordre national des médecins 80 011,20 9001,12
T13 6 juillet 2015 [Adresse 56]
[Localité 19] AF [Cadastre 39] SA Paris Loire 36 362,40 4636,24

Ces références sont trop anciennes, datant de plus de 5 ans et seront donc écartées.

Elle propose ensuite (pièce No6) quatre références de 2019, dont l'une n'est pas encore publiée:

No du terme Date de vente Adresse Parcelle Propriétaire Prix en euro Prix en euros/m²
T14 24 septembre 2020 [Adresse 58]
[Localité 19] AF [Cadastre 20] Consorts [J] 22557 3256
T15 29 juillet 2019 [Adresse 46]
[Localité 64] CI [Cadastre 66] SDC du [Adresse 46] 69707,8 7170,68
T16 20 septembre 2019 [Adresse 2] BU [Cadastre 36] SDC du [Adresse 2] 45838,8 5558,88
T17 20 mai 2019 SDC du [Adresse 50] AW [Cadastre 28] SDC du [Adresse 50] 1825,2 365,04
Le terme T 14 n'est pas encore publié et sera donc écarté.

En ce qui concerne les termes T 15,16 et 17 si les références de publication sont mentionnées, par contre, la superficie et la consistance du bien ne le sont pas , ce qui ne permet pas d'en connaître les caractéristiques; Ces références seront écartées.

Elle propose ensuite huit termes avec les références de publication produites initialement par le commissaire du gouvernement faisant ressortir une moyenne de 12 024 euros :

No du terme Date de vente Adresse Superficie Prix en euros prix d'acquisition m² de surface bâtie
T18 10 janvier 2017 [Adresse 13]
[Localité 64] terrain de 508m²
surface utile de 1432 m² 20 300 000 14 176
T19 6 décembre 2016 [Adresse 16]
[Localité 64] terrain de 234 m²
surface utile de 450 m² 7 000 000 15 555
T20 28 octobre 2016 [Adresse 35]
[Localité 64] terrain de 443 m²
surface utile de 3000 m² 21 500 000 7166
T21 10 mai 2016 [Adresse 68]
[Localité 64]
Paris terrain de 454 m²
surface utile de 1082 m² 11 000 257 000 10 403
T22 2 février 2016 [Adresse 43]
[Localité 64] terrain de 1420 m²
surface utile de 4668 m² 69 274 350 14 990
T23 28 janvier 2016 [Adresse 38]
[Localité 64] terrain de 600 m²
surface utile de 2359 m² 20 000 000 8478
T24 5 octobre 2015 [Adresse 17]
[Localité 64] terrain de 1587 m²
surface utile de 13 137 m² 138 000 000 10 505
T25 2 juillet 2015 [Adresse 62]
[Localité 64] terrain de 980 m²
–surface utile de 1413 m² 36 000 000 14 919
Ces termes datant pour les uns de plus de 5 ans et pour les autres de près de 5 ans sont trop anciens et seront donc écartés.

SNCF RESEAU propose également trois références citées par le commissaire du gouvernement en première instance, dont deux sont également proposées par le commissaire du gouvernement en appel et seront donc examinées ci après, et une référence non reprise du 24 novembre 2016, terme cité par une expertise de CBRE dans un autre dossier.

Cependant cette dernière référence est trop ancienne datant de près de 5 ans et sera donc écartée.

SNCF réseau invoque enfin trois arrêts récents de la cour d'appel (pièces numéro 9 à numéro 11).

Ces arrêts de 2020 concernent des jugements de 2019 pour des biens situés dans un arrondissement différent le 8o arrondissement et ont retenu des références du commissaire du gouvernement d'appel de 2016 et 2017; ces références sont trop anciennes, puisqu'en l'espèce le commissaire du gouvernement en appel cite des références de 2018 et 2019 qui tiennent davantage compte de l'évolution du marché.
Ils seront donc écartés

B. Les références du SDC du [Adresse 40]

Il produit des termes issues de la PATRIM correspondant à la cassion d'immeubles entiers avec les références cadastales et de publication:

No du terme Date de vente Adresse Surface utile totale Prix en euros Prix en euros/m²
T1 30 décembre 2020 [Adresse 32]
[Localité 64] 1279 16 600 000 12 989,05
T2 28 février 2020 [Adresse 6]
[Localité 64] 1712 23 900 000 13 160,28
T3 28 janvier 2021 [Adresse 33]
[Localité 65] 1443 21 250 000 14 726,26
T4 3 décembre 2019 [Adresse 60]
[Localité 64] 765 13 750 000 17 699,12
T5 30 juillet 2019 [Adresse 3]
[Localité 65] 756 17 400 000 23 015,87
T6 6 décembre 2019 [Adresse 30]
[Localité 65] 526 10 500 000 19 961,98
T7 7 février 2021 [Adresse 1]
[Localité 65] 810 17 980 000 22 197,53
moyenne 17 782,87

Ces références se situant dans le 8e, seizièmes 16e et 17e arrondissements, c'est-à-dire dans le secteur du bien exproprié se situent à la frontière ces 3 arrondissements, sont comparables et seront donc retenues.

C. Les références du commissaire du gouvernement

Le commissaire de gouvernement indique que s'agissant de l'estimation d'une valeur de sol de surface sur [Localité 82], compte tenu de leur extrême rareté, elle ne peut être extraite des mutations de terrain nu à bâtir sur [Localité 82] ; il a donc recherché cette valeur à partir des ventes d'immeubles bâtis, mais vendus en étant assujettis à la TVA, permettant à un acquéreur de récupérer la TVA sur les travaux entrepris, tout en s'engageant à soumettre la future opération de revente de l'immeuble rénové à la TVA ; ces bâtiments ne sont donc pas l'objet d'une démolition puis d'une reconstruction mais d'une restructuration lourde et d'une réelle rénovation complète ; dès lors, les prix exprimés dans les actes de vente doivent être apportés à leur surface bâtie et non directement à partir de la surface des parcelles ; en outre, les immeubles vendus ne font pas l'objet d'une construction nouvelle ou d'une surélévation, il n'y a pas de création de surface de plancher , elles ne font pas l'objet d'une démolition puis d'une reconstruction mais d'une restructuration et rénovation ; il s'agit uniquement de restructuration avec application du régime fiscal des terrains à bâtir accompagnés d' autorisation d'urbanisme, permis de construire et déclaration d'ouverture de chantier ; les prix exprimés dans les actes de vente sont donc retenus en fonction de la surface de plancher des bâtiments qui permettent ensuite d'établir une valeur du sol de surface dans le cadre de l'application du barème Guillermain– Demanche ; les surfaces exprimées dans les actes doivent donc être rapportées à leur surface bâtie et non à la surface des parcelles.

Le commissaire du commissaire du gouvernement précise que le commissaire du gouvernement de première instance avait proposé trois études de marché décomposées de la manière suivante :
–vente d'immeubles à restructurer pour lesquels il ressort une valeur moyenne de terrain à partir de 12 024/m² , à partir de la présentation de huit termes de comparaison tous situés au sein du même arrondissement ;
–les ventes considérées comme des terrains à bâtir pour lesquelles, il ressort une valeur moyenne de 15 450 euros/m² à partir des trois ventes plus élevés sur les dix ventes recensées, sélection effectuée à partir des annonces de vente d'appartements neufs en VEFA (vente en état futur d'achèvement) ainsi que des DIA (déclaration d'intention d'aliéner) sans publication foncière officielle ;
–les ventes de surface de plancher d'immeubles à restructurer sans création de surfaces pour lesquelles, il ressort une valeur de terrain à bâtir de 16 100 euros/m².

Il indique qu'en raison de la dispersion des valeurs qui apparaît dans chaque étude et dans un but de présenter une synthèse plus homogène, il propose cinq ventes avec les références de publication, dont trois situées au sein du 8e arrondissement et deux autres situées dans arrondissement plus proche avec des dates plus récente afin notamment de prendre en compte l'évolution à la hausse des prix du marché depuis 2016 :

–Vente d'immeubles à restructurer sur le 8e arrondissement :

-Vente du 10 janvier 2017, terrain de 508 m², CO-[Cadastre 20],[Adresse 13], 20 300 000 euros, surface utile de 1432 m², prix d'acquisition au mètre carré de surface bâtie de 14 176 euros/m² (20 300 000/1432).
L'hypothèse d'un prix de vente de (20300000/508) est écartée, la cession porte sur une surface de plancher et non sur un sol encombré.

–Vente du 6 décembre 2016, terrain de 234 m² , BZ [Cadastre 12],[Adresse 16], 7 000 000 euros, surface utile de 450 m², prix d'acquisition de 15 555 euros/m²(7 000 000/450) et non de (7 000 000/234) = 29915 euros/m² de sol.

–Vente du 2 février 2016 : terrain de 1422 m², A.S. [Cadastre 39],[Adresse 43], [Localité 64], 69 974 350 euros, surface de 4668 m² mentionnée dans l'acte , soit une valeur de 14 990 euros/m² (69 974 350/4668) et non de (69974 350/1420) = 49278 euros/m² de sol.

–Vente d'immeubles à restructurer situés dans d'autres arrondissements avec des dates plus récentes (2018 et 2019):

–Vente du 8 octobre 2018 à [Localité 84] : [Adresse 23], [Adresse 31], [Adresse 67], cadastrées AG-[Cadastre 9],AG [Cadastre 10] et AG [Cadastre 11], pour respectivement, 1678 m², 3176 m² et 1411 m², vente enregistrée le 16 octobre 2018, surface totale de 6265 m², surface utile des bâtiments vendus , portés dans l'acte, et destiné à une restructuration lourde est de 29 788,80 m²; le prix est de 524 659 529,49 euros hors TVA, le prix du m² de surface utile est de : euros/m²(524 659 529,49/29 788,80)= 17612, 64 euros /m².
L'immeuble est à usage de bureaux, en R+7, avec un étage de sous-sol dédié aux services généraux du bâtiment.

Le permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 82] le 18 décembre 2015.

-Vente du 25 juillet 2019 à [Localité 83] : [Adresse 25], [Adresse 5], cadastrée AU -[Cadastre 26] pour 550 m²; le bâtiment est édifié en R+ 8, dont deux étages mansardés et deux niveaux de sous-sol; l' immeuble est à usage de bureaux, la vente comprend un projet de restructuration lourde; les surfaces sont indiquées partiellement dans l'acte , la reconstitution à partir de la surface de la parcelle est toutefois possible et permet de reconstituer la surface de plancher totale :
550 m² X 7 niveaux droits(rez-de-chaussée+ 6 étages)= 550 X 0,85(déduction 15 % pour l'emprise des murs et trémies) , soit 467,5 X 7= 3372,5 m².
Les deux niveaux de sous-sol et deux étages mansardés sont affectés d'un coefficient de 0, 8 : (550 X0, 8 X 0,85)= 374 m² X 4= 1496 m²
total : (3372,5+ 1496)= 4868,5 m².
Le prix de vente est de 106 260 200 euros hors TVA, soit un prix au m² de :
(106 267 200/4868,5)= 21 827,50 euros/m².
Cette valeur a été obtenue avec une approche visant à optimiser les surfaces, ce qui permet une valorisation prudente du prix au m² de SdP.
Le permis de construire a été délivré le 19 janvier 2017.

Le commissaire de gouvernement indique que ces ventes portant sur des immeubles bâtis destinés à être transformés sans création de surface de plancher nouvelle, sont comparables à la situation correspondant à la valeur du sol de surface de l'immeuble déjà bâti du [Adresse 4] , faisant ressortir une moyenne de :
(14 176+ 15 555+ 14 190+ 17 612,64+ 21 827,50)= 84 161,14/= 16 832,23 euros arrondis à 16 800 euros.

S'agissant de l'estimation d'une valeur de sol sur [Localité 82] du fait que compte tenu de leur extrême rareté, elle ne peut être extraite des mutations de terrain nu à bâtir sur [Localité 82].

Dans le cadre de la méthode par comparaison afin de fixer la valeur de sol de surface, il convient, comme proposé par le commissaire du gouvernement de rechercher cette valeur à partir des ventes d'immeubles bâtis, mais vendus en état assujettis à la TVA, permettant à un acquéreur de récupérer la TVA sur les travaux entrepris, tout en s'engageant à soumettre la future opération de revente de l'immeuble rénové à la TVA ; en effet, ces bâtiments ne font pas l'objet d'une démolition puis d'une reconstruction d'une restructuration lourde et d'une rénovation complète et les prix exprimés dans ses actes de vente doivent donc être rapportés à leur surface bâtie et non comme demandé par les expropriés directement à partir de la surface des parcelles .

Dans le cadre de la méthode par comparaison, il convient cependant d'écarter les termes du commissaire du gouvernement correspondant à des ventes d'immeubles à restructurer dans le 8e arrondissement, celle-ci étant trop anciennes, datant l'une du plus de cinq ans et les deux autres de près de cinq ans.

Les ventes d'immeubles à restructurer dans le 2ème arrondissement et le 1er arrondissement correspondant au secteur le plus proche, sont comparables en consistances seront retenues, celles- ci datant de moins de 5 ans et étant récentes puisque datant de 2018 et 2019 pour une valeur de :
17 612,64+ 21 827,50= 39 440,14/2= 19 720,07 euro/m².

La moyenne des références du SDC du [Adresse 40] et du commissaire du gouvernement est de :
17 792,87 euros+ 19 720,07= 37 512,94 /2= 18 756,47 euros.

En raison de l'ancienneté de ces références qui pour certaines datent de 2018 et 2019, et afin de tenir compte de l'évolution du marché, le premier juge a exactement retenu une valeur supérieure à cette moyenne de 20 000 euros/m².

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

C.Pondération de valeur
Le premier juge a exactement dit que les termes de comparaison du commissaire du gouvernement concernent des terrains encombrés raison pour laquelle la valeur du terrain de surface a été retenue par la division du prix de vente à la surface de plancher de l'immeuble sur la parcelle et en conséquence a dit n'y avoir lieu à appliquer un taux pour encombrement sauf à pénaliser les expropriant tenant compte de du fait que leur parcelle est bâtie donc encombrée.

Le jugement sera donc confirmé en ce sens.

D.Calcul de la valeur d'indemnisation du tréfonds

Les parties indiquent qu'elles adoptent la méthodologie d'estimation des tréfonds telle qu'elle a été retenue par le jugement entrepris, à savoir la méthode Guillermain -Demanche .

Rappelant que dans le cadre de cette méthodologie le coefficient de profondeur retient :
-pour une profondeur de l'expropriation en tréfonds inférieure ou égale à 3,5m, une indemnisation égale à 100% de la valeur du terrain de surface,
-pour une profondeur de l'expropriation en tréfonds comprise entre 3,5m et 6,5m, une indemnisation égale à 30% de la valeur du terrain de surface.

En l'absence de contestation des parties ,le jugement sera confirmé en ce qu'il a appliqué le coefficient de profondeur à 3, 46 % conformément à la formule de calcul habituellement appliqué :( 90/(H-3,5)) % ou H est égal à 17,5, l'emprise de la parcelle concernée s'élevant à 295 m².

Sur le coefficient Ke au titre de la présence d'une nappe phréatique, le premier juge a rappelé qu'en application de cette méthode , le coefficient de nappe Ke permet de tenir compte du handicap que constitue la présence d'une nappe phréatique qui rend la réalisation de tout ouvrage particulièrement onéreuse en-dessous de ce seuil, qui est fixé à 0,5 si le niveau haut de l'ouvrage est sous le niveau d'étiage, à 1 si le niveau haut de l'ouvrage est égal ou supérieur au niveau d'étiage.

Au regard des pièces versées par SNCF RESEAU, le premier juge a retenu un coefficient Ke de 0, 5 qui sera confirmé en l'absence de contestation des parties.

Les autres paramètres de la méthodologie n'étant pas contestés, l'application de la formule [ V = Vu x S x Tr x Kp x Ks x Ke] permet de fixer comme suit l'évaluation de l'indemnisation :

20 000 X 3, 46 % X 1 X1X0,5 X 90= 31 140 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce sens.

2o Sur l'indemnité de remploi

Les taux habituels ne sont pas contestés :
20 % entre 0 et 5000 euros : 6000 euros
15 % entre 5001 et 15 000 euros : 1500 euros
10 % pour le surplus, soit 1614 euros

soit une indemnité de remploi totale de 4114 euros.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité totale de dépossession à la somme de :
31 140 (indemnité principale)+ 4114 (indemnité de remploi)=
35 254 euros .

3o Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SNCF réseau à payer au SDC du [Adresse 40] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner SNCF réseau à verser au SDC [Adresse 41] la somme de 2500 euros au titre article 700 du code de procédure civile.

4o Sur les dépens

Il convient de confirmer la condamnation de l'expropriant aux dépens de première instance en application de l'article L 312-1 du code de l'expropriation.

SNCF réseau perdant le procès sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;

Condamne SNCF RESEAU à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 40] la somme de 2500 euros au titre article 700 du code de procédure civile;

Condamne SNCF RESEAU aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G7
Numéro d'arrêt : 21/145497
Date de la décision : 03/11/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-03;21.145497 ?
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