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03/11/2022 | FRANCE | N°20/12784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 20/12784


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12784 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKK7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2020 - Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-20-000064





APPELANTE



La société BNP PARIBAS

PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]



repr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12784 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKK7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2020 - Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-20-000064

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

INTIMÉS

Monsieur [C] [Y]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANT

Madame [O] [F] [V] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de contrat acceptée le 23 septembre 2015, la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée BNPPPF a consenti à M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant de 20 013 euros, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux d'intérêts nominal de 7,97 % l'an.

À la suite d'échéances revenues impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 11 décembre 2019 d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement d'une somme de 16 990,66 euros, le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 mars 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNPPPF à compter du 23 septembre 2015,

- constaté que le capital a été remboursé,

- débouté la société BNPPPF de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a considéré que le prêteur ne justifiait pas du contenu de la fiche d'informations précontractuelles exigée par l'article L. 311-6 du code de la consommation. Il a constaté que les emprunteurs avaient versé la somme de 20 333 euros de sorte qu'ils avaient remboursé le capital et n'étaient plus redevables d'aucune somme.

Par une déclaration enregistrée le 8 septembre 2020, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.

Suivant message RPVA du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a informé l'appelante de ce que la Cour entendait relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du prêteur et il a invité en conséquence la société appelante à présenter toutes observations utiles sur ce point.

Aux termes de conclusions remises le 28 octobre 2021, l'appelante demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et l'a déboutée de ses demandes,

- statuant à nouveau, à titre principal, de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme,

- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

- en conséquence de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer une somme de 16 990,66 euros dont 15 915,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,27 % l'an à compter du 19 juillet 2018, et 1 075,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait confirmer le jugement dont appel en qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au motif que le capital aurait été remboursé par les emprunteurs et statuant à nouveau,

- de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer une somme de 10 630,40 euros à titre de remboursement du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 outre capitalisation des intérêts et une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle soutient que son action est recevable au regard du délai fixé à l'article L. 311-52 du code de la consommation en ce que la première échéance impayée non régularisée remonte au 15 janvier 2018 et que l'assignation a été délivrée moins de deux années après, soit le 11 décembre 2019.

Elle conteste avoir manqué à ses obligations précontractuelles, prétend que la remise de la fiche d'informations précontractuelles résulte de la clause signée par les emprunteurs valant reconnaissance de cette remise et qu'il incombe aux emprunteurs d'établir l'irrégularité du contenu de la fiche.

Elle indique avoir valablement provoqué la déchéance du terme du contrat et à défaut, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat au visa de l'article 1224 du code civil. Elle conteste le montant réglé tel que retenu à hauteur de 20 333 euros alors que la somme effectivement réglée est de 9 382,60 euros et demande à ce que le solde restant dû lui soit payé même en cas de déchéance du droit aux intérêts.

Régulièrement assignés par actes d'huissiers remis le 16 novembre 2020, lesquels ont donné lieu à deux procès-verbaux de recherches infructueuses, les intimés n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 23 septembre 2015, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

L'historique de compte fait apparaître que M. et Mme [Y] ont versé 9 382,60 euros du 15 novembre 2015 au 8 mars 2018 ayant permis de régler la première échéance de 300,68 euros puis 25 échéances de 353,12 euros chacune, soit les échéances prévues au contrat de novembre 2015 à décembre 2017 de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l'appel d'échéance du 15 janvier 2018.

En introduisant son action par assignation du 11 décembre 2019, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société BNPPPF doit être déclarée recevable en son action.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

L'article L. 311- 48 du code de la consommation en sa version applicable au litige dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenus dans le code de la consommation.

L'article L. 311-6 du même code dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente ».

En l'espèce, l'appelante communique aux débats, l'offre préalable validée, la fiche d'informations sur les conditions et modalités de mise en 'uvre de l'opération de regroupement de crédits envisagée ainsi que la fiche explicative signées des emprunteurs mais ne produit pas la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées de sorte qu'elle ne rapporte la preuve ni de sa remise ni de son contenu.

L'offre ne contient par ailleurs pas de clause par laquelle les emprunteurs reconnaissent que le prêteur leur a bien remis la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, puisqu'il est seulement indiqué au-dessus de leur signature qu'ils ont pris connaissance de l'ensemble des conditions de la présente offre de contrat de la page 1 à la page 4 et de la notice d'assurance et qu'ils reconnaissent être entrés en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire de rétractation.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue comme l'a à juste titre retenue le premier juge.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

La société BNP Paribas personal finance produit le contrat de crédit contenant les fiches explicatives et d'informations sur les conditions et modalités de mise en 'uvre de l'opération de regroupement de crédits envisagée, la fiche explicative, la fiche conseil en assurance, les justificatifs de consultation du FICP, le tableau d'amortissement, un historique de compte, un décompte de créance.

Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante justifie de l'envoi aux emprunteurs le 12 juin 2018 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous 10 jours de la somme de 1 144,08 euros au titre des impayés sous peine de rendre exigible l'intégralité des sommes dues et de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Deux courriers recommandés avec avis de réception adressés le 19 juillet 2018 mettent les emprunteurs en demeure de régler la somme totale de 16 990,66 euros et prend acte de la résiliation du contrat.

C'est donc de manière légitime que l'appelante se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Au regard des versements effectués, il y a lieu de fixer la créance de l'appelante à la somme de 10 630,40 euros (capital emprunté : 20 013 euros ' règlements effectués : 9 382,60 euros).

Le jugement déféré est donc infirmé sur le montant de la créance et M. et Mme [Y] condamnés solidairement à régler à la société BNPPPF la somme de 10 630,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 du code de la consommation applicable au contrat rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.

M. et Mme [Y] qui succombent supporteront in solidum les dépens de l'instance, le premier juge n'ayant pas statué sur ce point. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas personal finance ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande en paiement de la société BNP Paribas personal finance ;

Condamne solidairement M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 10 630,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/12784
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.12784 ?
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