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03/11/2022 | FRANCE | N°20/12539

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 20/12539


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12539 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJZ7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2020 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 11-19-000231





APPELANT



Monsieur [W] [D] [K]

né le [Dat

e naissance 1] 1981 à [Localité 5] (PORTUGAL)

[Adresse 6]

[Localité 3]



représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

(bénéficie d'une aide juridictio...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12539 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJZ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2020 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 11-19-000231

APPELANT

Monsieur [W] [D] [K]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (PORTUGAL)

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/017929 du 31/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [W] [D] [K] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 283,07 euros chacune hors assurance au taux nominal conventionnel de 5 %. Les fonds ont été débloqués le 25 janvier 2016.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 19 décembre 2018 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû, le tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 février 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré l'action recevable,

- déclaré irrecevable la demande tendant à la constatation de la déchéance du terme,

- prononcé la résolution du contrat et la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné M. [D] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 927,81 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et ce sans intérêt ni contractuel ni légal,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Après avoir statué sur la recevabilité de l'action, le tribunal a retenu que la banque n'établissait pas avoir mis en demeure l'emprunteur de s'acquitter des échéances dues avant de constater la déchéance du terme du contrat, de sorte que celle-ci n'avait pas été valablement prononcée. Il a constaté que les manquements renouvelés de l'emprunteur à ses obligations de paiement justifiaient la résolution judiciaire du contrat.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a relevé que l'encadré du contrat ne mentionnait pas le montant des mensualités assurance comprise.

Il a écarté l'application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier en considérant qu'elles priveraient la sanction de déchéance du droit aux intérêts de son efficacité, avant de réduire le montant de la clause pénale conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Par une déclaration enregistrée le 7 septembre 2020, M. [D] [K] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 19 octobre 2020, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 11 927,81 euros outre la clause pénale et les dépens,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et déclaré irrecevable la demande tendant au constat de l'acquisition de la déchéance du terme, et débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société Sogefinancement de ses demandes,

- de constater la forclusion,

- subsidiairement de l'autoriser à rembourser par échéances de 283,07 euros.

L'appelant relève que le jugement ne précise pas la date du premier incident de paiement non régularisé ce qui aurait permis de caractériser ou non la forclusion et qu'en l'absence de preuve de non forclusion, il convient de constater cette forclusion.

Il invoque l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée sans mise en demeure préalable. Il explique avoir été incarcéré au centre pénitentiaire de [8] à [Localité 7] de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'honorer ses engagements et que cette absence de paiement résultant d'un cas de force majeure, la résolution du contrat ne peut être prononcée.

Il sollicite confirmation de la déchéance du droit aux intérêts à défaut de mention dans l'encadré de la mensualité assurance comprise. Il sollicite de ne pas être tenu au paiement d'une clause pénale et de pouvoir bénéficier du remboursement de son prêt par des mensualités de 283,07 euros compte tenu de sa situation carcérale.

Par des conclusions remises le 19 janvier 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a déclaré l'action en paiement recevable,

- de déclarer la déchéance du terme prononcée régulière et subsidiairement de prononcer judiciairement la résiliation du contrat de crédit avec effet au 20 juillet 2017,

- de débouter M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 14 218,96 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,00 % l'an à compter du 20 juillet 2017 sur la somme de 13 172,45 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du contrat de prêt conclu le 15 janvier 2016,

- subsidiairement en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 12 103,23 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2017,

- de condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'intimée soutient que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 20 décembre 2016 de sorte que son action a bien été engagée dans le délai prévu par l'article L. 311-52 du code de la consommation et qu'elle est recevable.

Concernant la déchéance du terme du contrat, elle soutient que le courrier adressé à l'emprunteur le 27 juin 2017 constituait une mise en demeure préalable et qu'en conséquence celle-ci a été valablement constatée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2017. Elle ajoute avoir de nouveau mis en demeure l'emprunteur de payer les échéances dues par courrier en date du 19 décembre 2018. Elle indique que l'incarcération de l'emprunteur ne constitue pas un cas de force majeure.

La banque conteste tout manquement à ses obligations précontractuelles, invoque la conformité de l'offre de crédit aux prescriptions des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation et fait valoir que le montant des échéances ne doit comporter que les assurances obligatoires et non d'éventuelles assurances facultatives souscrites.

En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que les cotisations d'assurance échues jusqu'à la date de la déchéance du terme ou résiliation judiciaire restent dues, soit la somme de 175,50 euros (18 X 9,75) et que sa créance est fondée à hauteur de 12 103,23 euros (15 000 ' 3 072,27 + 175,50).

Elle fait valoir que le premier juge a outre passé ses pouvoirs en écartant l'application des dispositions des articles 1231-5 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, cette faculté étant réservée au juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard de sa date de conclusion, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

L'historique de compte fait apparaître que les fonds ont été débloqués le 25 janvier 2016, que M. [D] [K] a réglé une somme totale de 3 072,27 euros du 22 février 2016 au 21 novembre 2016 ayant permis de payer la première échéance du 22 février 2016 d'un montant de 412,82 euros outre 9 échéances de 292,82 euros du 21 mars 2016 au 21 novembre 2016, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l'appel d'échéance du 20 décembre 2016.

En introduisant son action par assignation du 19 décembre 2018, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Sogefinancement doit être déclarée recevable en son action. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat

Pour dire que la déchéance du terme était irrégulière, le premier juge a considéré que le prêteur ne justifiait pas de l'envoi à M. [D] [K] d'une lettre valant mise en demeure préalable de régler les échéances dans un certain délai sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article L. 311-22-2 précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 311-24.

Néanmoins, en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il ressort du contrat que les dispositions contractuelles (5-6) ne prévoient pas l'envoi préalable d'une mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme.

Cependant, la société Sogefinancement produit une lettre de mise en demeure recommandée adressée à l'emprunteur le 27 juin 2017 et exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 2 049,74 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Elle communique également un courrier recommandé adressé le 20 juillet 2017 à M. [D] [K] prenant acte de l'absence de règlement et exigeant le paiement immédiat de la somme de 14 273,98 euros. Elle justifie également de l'envoi d'une dernière mise en demeure avant poursuites par le biais de l'huissier de justice mandaté par elle le 19 décembre 2018.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut d'une déchéance du terme du contrat régulière et de l'exigibilité des sommes dues, sans que la situation carcérale de M. [D] [K] ne puisse lui être opposée.

Le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à la constatation de la déchéance du terme et en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat doit être infirmé et la déchéance du terme du contrat déclarée régulière.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Les dispositions de l'article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

L'article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l'encadré en caractères plus apparents :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.

Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par M. [D] [K] au moment de la signature du contrat. Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant de l'échéance assurance comprise figurent dans l'encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l'emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la société Sogefinancement encourrait la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé de la demande

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- le contrat de prêt avec bordereau de rétractation,

- la fiche de dialogue : revenus et charges et les pièces de solvabilité,

- la fiche d'informations précontractuelles FIPEN,

- la notice assurance et la synthèse des garanties des contrats d'assurance,

- la fiche de renseignements,

- le justificatif consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits,

- le tableau d'amortissement,

- un historique de compte,

- un détail de créance.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 2 049,74 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 11 122,71 euros

- intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 20 juillet 2017 : 26,32 euros

soit la somme totale de 13 198,77 euros.

M. [D] [K] est en conséquence condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 20 juillet 2017 sur la somme de 13 172,45 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus.

L'appelante sollicite en outre la somme de 1 020,19 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

Or, la somme demandée par la société Sogefinancement est supérieure à 8 % de 11 122,71 euros.

Eu égard à son caractère excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur, il convient de confirmer le jugement qui a réduit la somme réclamée à 1 euro par application de l'article 1152 du code civil.

Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017.

La sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de la majoration du taux légal prévue par les dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] [K] aux dépens et y ajoutant, de dire qu'il sera tenu aux dépens d'appel.

La demande de délai de paiement formée par M. [D] [K] n'est étayée par aucune pièce justificative, pas même de sa situation carcérale, de sorte qu'elle doit être rejetée.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu la société Sogefinancement en son action, a condamné M. [W] [D] [K] au paiement d'une clause pénale de 1 euro et aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que la déchéance du terme du contrat est intervenue régulièrement ;

Déboute la société Sogefinancement de sa demande de résolution du contrat ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement ;

Condamne M. [W] [D] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 13 198,77 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 20 juillet 2017 sur la somme de 13 172,45 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus ;

Dit que la somme de 1 euro à laquelle est condamné M. [D] [K] à titre de clause pénale est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017 ;

Dit n'y avoir lieu à délai de paiement ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [W] [D] [K] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/12539
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.12539 ?
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