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03/11/2022 | FRANCE | N°20/12435

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 20/12435


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12435 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJSI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2020 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 20/00075





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par

actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Local...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12435 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJSI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2020 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 20/00075

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [Y] [Z]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (93)

Chez M. [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 10 février 2015, la société Sogefinancement a consenti à Mme [Y] [Z] un crédit Compact d'un montant de 15 000 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,40 %, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 239,08 euros, assurance comprise.

Par avenant du 18 janvier 2018, le crédit a fait l'objet d'un réaménagement prévoyant le remboursement des sommes dues en 99 mensualités de 148,56 euros, assurance comprise, à compter du 10 février 2018.

À la suite d'impayés à compter de février 2019, une mise en demeure lui a été adressée le 16 mai 2019 et la déchéance du terme a été prononcée le 7 juin 2019 et une mise en demeure lui a été adressée le 13 juin 2019.

Saisi le 10 janvier 2020 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteuse au paiement d'une somme de 10 642,60 euros, le tribunal judiciaire de Meaux, par un jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable l'action de la société Sogefinancement,

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,

- écarté l'application des articles 1231-6, 123-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné Mme [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 814,90 euros,

- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,

- autorisé Mme [Z] à s'acquitter des sommes dues en 19 versement mensuels de 200 euros minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette,

- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes.

Le tribunal a retenu que l'avenant conclu le 18 janvier 2018 avait bouleversé le contrat en en modifiant l'économie, de sorte qu'il constituait un nouveau contrat de crédit. Il en a déduit que la banque ne pouvait se prévaloir du réaménagement pour le calcul du premier incident de paiement non régularisé, fixé en août 2018. Il a constaté que la banque n'avait pas remis de FIPEN et n'avait pas contrôlé la solvabilité de l'emprunteur à l'occasion de la conclusion de ce nouveau contrat, ce qui la privait de son droit aux intérêts. Il a considéré que l'application des articles 1231-6 et suivants du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier priverait la sanction de son efficacité.

Par une déclaration par voie électronique en date du 26 août 2020, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 25 novembre 2020 et signifiées à personne le 1er décembre 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de dire que le moyen tiré du non-respect du formalisme précontractuel de l'offre de crédit lors de la régularisation de l'avenant est infondé et que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue,

- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 9 533,72 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 20 mai 2020 en remboursement du crédit souscrit le 10 février 2015,

- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 7 144,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, date de la mise en demeure,

- de dire qu'il n'y a lieu à accorder des délais supplémentaires,

- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa de l'article L. 311-52 du code de la consommation que l'avenant convenu le 18 janvier 2018 constitue un réaménagement et non une nouvelle offre de prêt soumise au formalisme précontractuel en ce qu'il ne modifiait que les modalités de remboursement et n'opérait pas une modification des conditions d'octroi du crédit. Elle rappelle que la conclusion d'un accord de réaménagement n'est soumis à aucun formalisme particulier avant de relever que l'augmentation du coût total du crédit est la conséquence automatique de l'allongement de la durée de remboursement du crédit et ne saurait constituer un critère caractérisant l'existence d'un nouveau contrat.

La banque produit un décompte de sa créance en y incluant notamment les intérêts de retard prévus par l'article L. 311-24 du code de la consommation ainsi que l'indemnité d'exigibilité anticipée prévue par l'article D. 311-7 du même code et par les stipulations contractuelles.

Subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que le premier juge a retenu un montant erroné de sa créance et rappelle au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que seul le juge de l'exécution est compétent pour écarter la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 27 octobre 2020 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'intimée n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code).

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, à la suite de l'offre préalable acceptée le 10 février 2015, le crédit se trouvant en situation d'impayé, un avenant de réaménagement a été signé par les parties le 18 janvier 2018, avec effet à compter du 10 février 2018.

Aux termes de cet avenant qui n'emporte pas déchéance du terme, les parties sont convenues de diminuer le TAEG à 7,66 % et la mensualité à 148,56 euros, tout en allongeant la durée du prêt à 99 mois. Les parties ont précisé que l'avenant ne portait pas novation avec le contrat initial avec lequel il formait un tout indivisible.

Il en résulte que cet avenant a réduit le montant des échéances et allongé la durée sans modifier le montant du capital consenti. N'ayant opéré qu'une modification des modalités de remboursement et n'ayant pas bouleversé l'économie générale du contrat, il ne rend pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable au regard des articles L. 311-8 et L. 311-13 du code de la consommation et a pour conséquence d'interrompre le délai de forclusion, étant observé qu'en l'espèce, aucune forclusion n'est intervenue entre le contrat initial et l'avenant.

Au vu de l'historique versé aux débats, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 février 2019. Dès lors, la demande émanant de la société Sogefinancement, introduite par assignation du 10 janvier 2020, est recevable et non forclose.

Partant le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement

À l'appui de son action la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, l'avenant du 18 janvier 2018, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, des justificatifs de revenus, le document justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la synthèse signée des polices d'assurance proposées à l'intéressé et la copie d'une notice d'information sur l'assurance qui porte les mêmes références de contrat que la fiche de synthèse signée par Mme [Z].

Ces éléments établissent suffisamment que le prêteur a satisfait les obligations précontractuelles.

Pour fonder sa demande de paiement, la société Sogefinancement justifie de l'envoi aux emprunteurs le 16 mai 2019 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 647,76 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme. Suivant courrier recommandé du 13 juin 2019, la société Sogefinancement justifie l'avoir mise en demeure de lui payer la somme totale de 10 659,93 euros sous quarante-huit heures sous peine de poursuite judiciaire. Une nouvelle mise en demeure par huissier lui a été adressée le 19 mai 2020.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

Au vu des tableaux d'amortissement, de l'historique de prêt et du décompte produit, la créance de la société Sogefinancement s'établit donc ainsi :

- mensualités échues impayées : 594,24 euros

- capital restant dû : 9 271,25 euros

- intérêts de retard : 8,76 euros

sous déduction des règlements effectués avant contentieux au 19 mai 2020 : 1 750 euros

Soit un total de 8 124,25 euros.

Le contrat prévoit en outre à la charge de l'emprunteur une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû (soit 741,70 euros) qui constitue une clause pénale que la société Sogefinancement a abusivement fixée à 768,35 euros.

Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Au regard de l'économie générale du contrat, des versements effectués avant contentieux, d'un taux d'intérêts élevé relativement aux pratiques bancaires des dernières années et du fait que la banque a déjà appliqué une indemnité de résiliation à l'occasion des réaménagements du crédit, il convient de réduire cette indemnité à 50 euros.

En conséquence, il convient de condamner Mme [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme principale de 8 174,25 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an sur la somme de 8 124,25 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 13 juin 2019, date de la mise en demeure.

Sur l'octroi de délais de paiement

En l'absence de tout justificatif concernant la situation actuelle de la débitrice, au regard de l'ancienneté de la dette, de l'obtention de larges délais de fait et de l'absence de tout versement depuis mai 2020, le jugement est infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare l'action en paiement recevable et non forclose ;

Condamne Mme [Y] [Z] à payer à la société Sogefinancement 8 174,25 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an sur la somme de 8 124,25 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 13 juin 2019 ;

Déboute la société Sogefinancement du surplus de ses demandes ;

Condamne Mme [Y] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selas Cloix et Mendes Gil ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/12435
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.12435 ?
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