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03/11/2022 | FRANCE | N°20/12386

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 20/12386


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12386 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJNQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 août 2020 - Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-20-000090





APPELANTE



Madame [S] [N]

née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] (75)

[Ad

resse 8]

[Localité 6]



représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE

substitué à l'audience par Me Emmanuel LEBLANC de l'AARPI BOUCHARD - LEBLAN...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12386 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJNQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 août 2020 - Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-20-000090

APPELANTE

Madame [S] [N]

née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] (75)

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE

substitué à l'audience par Me Emmanuel LEBLANC de l'AARPI BOUCHARD - LEBLANC, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (91)

[Adresse 1]

[Localité 9]

représenté et assisté de Me Oumar THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1856

Madame [W] [T] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (MALI)

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée et assistée de Me Oumar THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1856

La société AVANSSUR, société anonyme en qualité d'assureur de M. [V] et de Mme [T], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 378 393 946 00058

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, toque : P050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [N] a consenti à M. [I] [V] et Mme [W] [T] la location d'un appartement en duplex situé au rez-de-chaussée du [Adresse 4], dont elle est propriétaire.

M. [V] et Mme [T] ont souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation concernant ce bien auprès de la société Avanssur.

Mme [N] et M. [K] [X] propriétaires indivis ont souscrit une assurance multirisque habitation concernant ce bien auprès de la MAIF.

Le 7 octobre 2016, vers 21h, un feu s'est déclenché dans l'appartement, ravageant la cuisine avec une fumée de combustion se répandant dans tout l'appartement avant que les pompiers ne circonscrivent l'incendie.

Trois expertises amiables ont été réalisées suite à ce sinistre : l'une le 12 octobre 2017 par le cabinet Texa intervenant pour le compte de la société AXA France, assureur du syndicat de copropriétaires et les deux autres en dates des 30 janvier 2017 et 8 octobre 2018 par le cabinet Eurexo, intervenant pour le compte de la MAIF, assureur du bailleur.

Ces expertises établissent que le sinistre trouve son origine dans une friteuse remplie d'huile bouillante laissée par la locataire sans surveillance, sur une plaque électrique.

Saisi le 21 et 22 janvier 2020 par Mme [N] d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des locataires et de leur assureur la société Avanssur, à lui payer, sur le fondement des articles 1733 et suivants du code civil, la somme restée à charge suite au sinistre, soit :

- 1 099 euros au titre d'une cabane de jardin,

- 2 145 euros pour le remplacement de volets roulants,

- 7 000 euros au titre d'une perte de loyers,

le tribunal de proximité de Palaiseau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 4 août 2020 auquel il convient de se reporter, a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, ce compris la demande formée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a retenu que si les locataires étaient bien à l'origine de l'incendie et qu'ils devaient répondre de ses conséquences, les postes de préjudice invoqués par la bailleresse n'avaient pas été retenus par les trois expertises réalisées.

Suivant déclaration enregistrée le 25 août 2020, Mme [N] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 26 mars 2021, l'appelante demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Palaiseau,

- la recevoir en ses demandes, et la déclarer bien fondée à agir,

- condamner in solidum, M. [V] et Mme [T] avec leur assureur Avanssur à lui payer la somme de 11 204 euros au titre des sommes restées à charge suite au sinistre survenu le 7 octobre 2016,

- dire que la somme dont s'agit portera intérêts au taux légal à dater du jour du sinistre soit le 7 octobre 2016,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante rappelle qu'il est incontestable que le sinistre est survenu durant la période de bail consenti à M. [V] et Mme [T] et que les dispositions des articles 1733 et suivants du code civil s'appliquent, à savoir que le locataire répond de l'incendie. Elle ajoute que l'incendie n'est pas survenu par cas fortuit ou par force majeure, ni vice de construction ou communication par la maison voisine et que les circonstances de l'incendie sont extrêmement claires en ce qu'il s'agit d'une négligence imputable à Mme [T] qui a reconnu avoir laissé sur une plaque électrique en fonction, une casserole remplie d'huile bouillante.

Mme [N] explique avoir été indemnisée partiellement par l'assureur des locataires et que l'indemnisation sollicitée à titre complémentaire est parfaitement justifiée.

S'agissant du cabanon de jardin, elle soutient que son existence ne fait pas de doute et a été reprise dans le procès-verbal de constatation du 27 janvier 2017. Elle fait valoir qu'il a été endommagé de façon indirecte par l'incendie, en raison de l'intervention des pompiers et réclame 1 099 euros à ce titre.

S'agissant des volets roulants qui ont été endommagés, elle indique avoir dû entreprendre des travaux de réfection sur ses fonds propres et avoir avancé la somme de 2 915 euros à ce titre alors qu'elle n'a été indemnisée que de 770 euros. Elle conteste le coefficient de vétusté retenu par l'expert qui n'est qu'une estimation et réclame 2 145 euros soit la différence entre la somme perçue et la dépense effectuée.

Elle indique avoir perçu une indemnité couvrant huit mois de loyers allant du sinistre au mois de mai 2017, ce qu'elle juge insuffisant. Elle estime que doivent être prises en compte les pertes de loyers au titre de la remise en état de l'appartement alors que les travaux sont d'importance compte tenu du sinistre et ont empêché la relocation de l'appartement. Elle sollicite la somme de 7 000 euros au titre des loyers et celle de 960 euros au titre des charges payées sur huit mois.

Par des conclusions remises par voie électronique le 18 février 2021, M. et Mme [V] requièrent la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en conséquence, débouter Mme [N] de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, condamner exclusivement la société Avanssur au paiement des sommes réclamées,

- à titre reconventionnel, condamner Mme [N] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

S'agissant de l'indemnisation réclamée au titre du cabanon de jardin, les intimés soutiennent que Mme [N] n'établit pas l'existence et la propriété de ce cabanon lequel n'est mentionné ni au contrat de bail, ni dans l'état des lieux et qu'il n'est communiqué aucune facture d'achat. Ils ajoutent qu'aucun élément ne permet d'apprécier son état antérieur au sinistre et donc son degré d'endommagement.

Ils relèvent que Mme [N] a été indemnisée concernant le volet roulant de la cuisine et qu'elle sollicite le paiement d'une somme supérieure à celle arrêtée lors des expertises en raison des travaux qu'elle a fait réaliser dans d'autres pièces.

S'agissant des pertes de loyers, ils font valoir que la bailleresse a été indemnisée sur une période qui inclut la durée du chantier de réparation, qu'elle aurait pu remettre le bien en location dès le mois de juin 2017 et ne l'a fait qu'en décembre 2017 et qu'en conséquence aucune indemnité n'est due.

Subsidiairement ils se prévalent de l'article L. 113-1 du code des assurances pour que toute éventuelle condamnation au paiement de dommages et intérêts soit mise à la charge de leur assureur.

Par des conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2021, la société Avanssur demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter l'appelante de ses demandes,

- y ajoutant,

- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- subsidiairement, déduire de toute éventuelle condamnation de la société Avanssur la franchise d'assurance contractuelle de 150 euros.

La société Avanssur se fondant sur les dispositions de l'article 1353 du code civil, soutient que la preuve de la propriété du cabanon prétendument endommagé n'est pas rapportée et que la demande d'indemnisation est à ce titre infondée.

Elle relève que Mme [N] réclame l'indemnisation au titre des travaux opérés sur les volets roulants du séjour et du salon, lesquels n'étaient pas visés dans les expertises réalisées.

Concernant les loyers et charges, elle fait valoir que seul le dommage direct et prévisible doit être réparé sur le fondement de l'article 1231-3 du code civil, de sorte que la perte des loyers au titre de la période de juin à décembre 2017 n'est pas réparable.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 1733 du code civil applicable en l'espèce, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou de force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assuré ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle et dolosive de l'assuré.

Il résulte des trois rapports d'expertise réalisés les 12 octobre 2017 par le cabinet Texa et les 30 janvier 2017 et 8 octobre 2018 par le cabinet Eurexo suite à l'incendie survenu le 7 octobre 2016 au sein de l'appartement loué par M. [V] et Mme [T] à Mme [N], que le sinistre trouve son origine dans une casserole d'huile bouillante oubliée sur une plaque électrique par la locataire. Les conclusions convergentes de ces trois rapports ne sont pas remises en cause par les locataires ni par leur assureur de sorte que le débat ne porte pas sur le principe de la responsabilité des locataires laquelle est acquise mais sur l'évaluation des préjudices.

Un premier constat amiable a été établi le 23 janvier 2017 entre les différents experts des parties lequel fait état d'une cuisine détruite, de dommages sur le volet roulant de la cuisine, de dommages sur les parties communes à savoir dépôt de fumées et de suie dans la cage d'escalier et sur la façade arrière au droit de la cuisine, une canalisation de ventilation PVC partiellement fondue. Il est indiqué en observation relative au dommage d'une cabane de jardin sous la fenêtre de la cuisine que ce cabanon n'appartient pas à la copropriété.

Le rapport d'expertise complémentaire dressé par le cabinet Elex le 2 juillet 2019 mandaté par la société Avanssur a confirmé l'origine de l'incendie et chiffré le montant des dommages matériels, vétusté déduite, à 22 156, 89 euros et des dommages immatériels de perte de loyers à la somme de 7 040 euros soit 8 mois x 880 euros.

Ce chiffrage a été fait au contradictoire des parties et en accord avec les différents experts intervenants pour les intérêts du bailleur (rapports Eurexo 30 janvier 2017 et 8 octobre 2018 ) et de la copropriété (rapport Texa 12 octobre 2017).

Faisant suite aux réclamations complémentaires de la MAIF au titre d'une facture de réparation des volets roulants pour le séjour et la chambre du 18 décembre 2017 d'un montant de 2 915 euros TTC, d'un supplément de 3 mois de loyers perdus, soit 2 640 euros, et d'un cabanon neuf pour 1 099 euros TTC, il est constant que la société Avanssur a fait droit partiellement à ces demandes complémentaires concernant uniquement les loyers et versé en définitive la somme totale de 29 196, 89 euros à la MAIF subrogée dans les droits de son assurée en trois paiements :

-le 2 mars 2018 un versement de 4 400 euros au titre des loyers perdus, soit 5 mois de loyers,

-le 21 avril 2018 un versement de 22 156, 89 euros au titre des préjudices matériels,

- le 27 novembre 2019 un versement de 2 640 euros au titre du complément de loyers soit 3 mois de loyers, somme reversée à l'assuré selon quittance subrogative concernant les dommages matériels.

Il en résulte que les postes de préjudices complémentaires réclamés par Mme [N] n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation par son assureur.

S'agissant du cabanon de jardin, si la présence d'un cabanon est indiquée dans le constat amiable du 23 octobre 2017, Mme [N] ne produit aucun élément probant de nature à démontrer qu'elle en était propriétaire, cet élément de jardin n'étant pas visé au contrat de bail produit lequel ne mentionne que la location d'un jardin à jouissance privative arboré et entretenu sur lequel aucune construction permanente n'est autorisée sans accord préalable du bailleur. Aucun des rapports amiables réalisés ne porte mention d'un tel cabanon. Il n'est produit aucune facture d'achat.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause les évaluations effectuées par les rapports d'expertise et a débouté Mme [N] de sa demande à ce titre.

S'agissant de la réparation du volet roulant de la cuisine endommagé par l'incendie, Mme [N] justifie avoir été indemnisée à hauteur de 770 euros comme il a été contradictoirement constaté et fixé par les trois rapports d'expertise.

La somme de 2 145 euros réclamée correspond à la différence entre le coût d'exécution des travaux qu'elle a fait réaliser sur les volets roulants de la chambre et du séjour et la prise en charge par l'assureur des locataires selon facture de la société Bat Lm Renovation.

Aucun des trois rapports d'expertise ne constate d'endommagements sur les volets roulants de la chambre et du séjour et Mme [N] ne produit aucune pièce de nature à venir contredire ces conclusions établies contradictoirement entre les parties.

C'est donc à juste titre qu'elle a été déboutée de ses demandes à ce titre.

Concernant la perte de loyers et de charges, l'indemnisation a porté sur 8 mois de loyers d'octobre 2016 à mai 2017.

Si Mme [N] affirme tant en première instance qu'en appel que les dates d'intervention et de remise en état de l'appartement n'ont pas été possible avant le mois de septembre 2017, soit à l'expiration de la période estivale et que les travaux n'ont été définitivement achevés qu'en décembre 2017, elle ne produit strictement aucune pièce en attestant, étant précisé que les évaluations ont d'ores et déjà pris en compte une période nécessaire d'assèchement et de réalisation des travaux allant jusqu'au mois de mai 2017. Au demeurant, si elle avait indiqué en première instance avoir reloué le bien au 29 décembre 2017 selon les termes mêmes du jugement, elle ne produit aucune pièce aux débats en attestant.

S'agissant des charges de l'ordre de 120 euros ayant couru sur 8 mois, elle ne communique qu'un exemplaire non daté et non signé du contrat de bail.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [N] de sa demande à ce titre.

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et le surplus des demandes rejeté.

Mme [N] qui succombe supportera les dépens et est tenue de verser une somme de 800 euros à M. et Mme [V] d'une part, et à la société Avanssur d'autre part.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [S] [N] aux dépens ;

Condamne Mme [S] [N] à payer à M. [I] [V] et à Mme [W] [T] épouse [V] et à la société Avanssur chacun une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/12386
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.12386 ?
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