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03/11/2022 | FRANCE | N°20/11959

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 20/11959


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11959 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCICJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2019 - Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 11-19-000177





APPELANT



Monsieur [Z] [B]

né le 22 juin 2000 à [Locali

té 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,

ayant pour avocat plaidan...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11959 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCICJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2019 - Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 11-19-000177

APPELANT

Monsieur [Z] [B]

né le 22 juin 2000 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc LUBRANO LAVADERA, avocat au barreau de PARIS, toque : C205

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/014863 du 16/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

Monsieur [U] [P]

né le 18 août 1962 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté de Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462

La société AUTO BILAN CLAMECY exerçant sous l'enseigne ABC, SARL représentée par son gérant

N° SIRET : 421 759 499 00039

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 juillet 2018, M. [U] [P] a acheté à M. [Z] [B] par le biais du site Internet « leboncoin.fr », un véhicule de marque Hyundai, modèle Galloper immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 4 300 euros. Ce véhicule avait été mis en circulation le 4 septembre 2001.

L'annonce parue sur le site mentionnait un véhicule en bon état et de nombreux frais réalisés sur le véhicule.

Un contrôle technique avait été réalisé sur le véhicule le 28 avril 2018 par la société Auto Bilan Clamecy (société ABC). Ce contrôle ne mentionnait aucun défaut à corriger avec ou sans contre-visite, après une première visite le 17 avril 2018 qui listait six défauts à corriger avec contre-visite et onze défauts à corriger sans contre-visite.

Après avoir parcouru environ 90 kilomètres, M. [P] a constaté plusieurs désordres, à savoir une fuite d'huile importante provenant du moteur, une fuite provenant de la boîte de vitesse, l'absence de fonctionnement des codes, un branchement défectueux de la rampe à LED, et des difficultés de freinage.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2018, il a dénoncé à son vendeur ces désordres tout en sollicitant la prise en charge des réparations pour un coût estimé à 1 629,71 euros et à défaut la résolution de la vente.

Une expertise amiable et contradictoire a été organisée par l'assureur de M. [P] le 6 novembre 2018 en présence notamment de M. [P], de M. [B] et de leurs experts techniques respectifs et de M. [E] intervenant au soutien des intérêts de la société ABC.

Le rapport de l'expert fait état d'une fuite d'huile moteur importante, d'une corrosion perforante de la carrosserie au niveau des bas de caisse et des ailes arrière, d'une usure prononcée des disques de freins AV, de la présence d'un boitier à eau sur le moteur, colmaté à l'aide d'un emplâtre de nature inconnue, d'un commodo code phares ne fonctionnant pas, d'une rampe de feux leds positionnée à l'avant du véhicule incorrectement branchée, d'un silent bloc support de pont avant détérioré, d'un répartiteur de freinage non fonctionnel, d'un flexible de freins arrière gauche déformé par usure avec risque d'éclatement et d'un soufflet de transmission avant gauche perforé.

Malgré plusieurs courriers adressés par l'assureur de M. [P] à M. [B] sollicitant l'annulation de la vente, aucune suite n'a été donnée par le vendeur de sorte que par acte du 17 avril 2019, M. [P] a saisi le tribunal d'instance d'Auxerre d'une action en résolution du contrat de vente et en indemnisation de préjudices à l'encontre de M. [B].

Suivant acte du 22 mai 2019, M. [B] a fait assigner en intervention forcée la société Auto Bilan Clamecy.

Suivant jugement contradictoire du 12 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance d'Auxerre a notamment :

- prononcé la résiliation du contrat de vente du 5 juillet 2018,

- condamné M. [B] à restituer à M. [P] la somme de 4 300 euros et en contrepartie M. [P] à restituer à M. [B] le véhicule litigieux, sans frais de gardiennage autres que ceux fixés à concurrence de 2 592 euros,

- condamné M. [B] à payer à M. [P] la somme de 2 592 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 1er mai 2019, outre la somme de 162 euros au titre des frais d'assurance, la somme de 266,66 euros au titre des frais de changement de carte grise,

- débouté M. [P] de sa demande de condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,

- débouté M. [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Auto Bilan Clamecy de s'expliquer sous astreinte sur les raisons qui lui ont permis de constater que les défauts, soumis à contre-visite et constatés lors du contrôle technique initial et à nouveau lors de l'expertise amiable avaient disparu,

- condamné M. [B] à payer à M. [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Auto Bilan Clamecy et M. [B] de leur demande en paiement de frais irrépétibles.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l'existence de vices cachés au moment de la vente au sens de l'article 1641 du code civil, rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. Il a constaté l'inefficacité de la clause de non-garantie des vices cachés en raison de la connaissance des vices affectant le véhicule par le vendeur au moment de la vente.

Par une déclaration enregistrée le 12 août 2020, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 16 mai 2022, l'appelant demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- vu la clause de non recours pour vices cachés stipulée au contrat de vente, de débouter M. [P] de toutes ses demandes,

-subsidiairement, de prononcer la résolution de la vente au profit de M. [P] et en conséquence de dire qu'il ne sera tenu qu'au seul remboursement du prix du véhicule,

-de débouter M. [P] de sa demande de dommage et intérêts et du surplus de ses demandes,

-de condamner la société Auto Bilan Clamecy à le garantir de toute condamnation,

-de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-de condamner M. [P] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelant conteste l'existence d'un vice caché et soutient que le défaut de fonctionnement du commodo peut parfaitement être apparu après la vente et est constatable par l'essai du dispositif. Concernant le soufflet de transmission, il soutient que cela peut être constaté par un simple examen et apparait dans le contrôle technique initial. Il ajoute que la fuite d'huile moteur n'était pas cachée puisque le contrôle technique initial la signalait et qu'elle ne fait pas obstacle à la circulation du véhicule. Il estime que s'agissant des désordres liés à un répartiteur de freinage inopérant, un flexible de frein considéré comme hors service et une usure excessive des disques, ils ne sont pas objectivés et n'apparaissent pas ou comme étant mineurs dans le contrôle technique initial et se voient sous démontage.

Il rappelle que l'état d'ancienneté du véhicule était connu de l'acquéreur et que les frais à prévoir avaient été pris en compte dans le prix d'achat du véhicule. Il affirme n'avoir pas eu connaissance des défauts affectant le véhicule et se prévaut en conséquence de la clause de non garantie des vices cachés stipulée dans le contrat de vente.

Il conteste avoir dissimulé des travaux réalisés sur le véhicule par son ami mécanicien M. [M], mais indique qu'au contraire, les factures à son nom prouvent que le véhicule a été rénové et entretenu.

Il indique que le véhicule s'est considérablement dégradé depuis la vente en raison de son stationnement en extérieur et refuse en conséquence de payer des frais de gardiennage.

Subsidiairement il rappelle que l'expertise amiable est opposable à la société ABC et précise que sa demande de garantie à l'encontre de la société ABC est recevable au visa de l'article 566 du code de procédure civile.

Par des conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2022, la société ABC demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en garantie présentée pour la première fois devant la cour à son encontre par M. [B],

- subsidiairement de dire que le contrôleur technique ne peut signaler à son client que les défauts du véhicule visibles sans démontage, de dire que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence de défauts visibles sans démontage qu'elle n'aurait pas signalés lors de la contre-visite du 28 avril 2018 et de juger que le rapport d'expertise amiable déposé par M. [O] est dénué de force probante et ne permet pas de rapporter cette preuve dans la mesure où il n'est pas de nature à emporter la conviction de la cour à défaut notamment de présenter les garanties probatoires suffisantes d'impartialité de l'expert,

- de prononcer sa mise hors de cause

- de débouter M. [B] de ses demandes formées à son encontre,

- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'intimée soutient sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile que la demande de l'appelant tendant à se voir garanti de toute condamnation est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.

Subsidiairement elle se prévaut des dispositions de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif au contrôle technique des véhicules légers pour rappeler que le contrôle se fait sans démontage du véhicule, que l'organisme de contrôle n'est tenu que d'une obligation de moyens et qu'en l'espèce aucune faute n'a été caractérisée à son encontre. Elle ajoute que la force probante du rapport d'expertise amiable de M. [O] doit être relativisée et qu'aucun autre élément ne corrobore les conclusions dudit rapport. Elle indique que sa seule présence lors de l'expertise amiable ne suffit pas à le rendre opposable, le cabinet d'expertise ne lui ayant pas communiqué le pré-rapport ni obtenu son approbation.

Elle relève que l'expertise amiable s'est déroulée 6 mois après qu'elle ait procédé au contrôle du véhicule, lequel avait parcouru 500 kilomètres entre temps et indique que les défauts visés à la date de cette expertise sont dus à l'usage du véhicule entre temps et non à un manquement de diligence de sa part.

Elle rappelle que son contrôle se bornait aux défauts visibles sans démontage alors que certains des défauts relevés par l'expert ont nécessité un démontage du véhicule et qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'est caractérisée. Elle estime qu'aucune disposition juridique ne l'oblige à restituer le prix à l'acquéreur.

Dans ses conclusions remises le 31 mai 2022, M. [P] demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- de constater l'existence de vices cachés affectant le véhicule, objet de la vente,

- de dire et juger que M. [B] connaissait les vices de la chose,

- en conséquence, de dire et juger que M. [B] est tenu de la garantie des vices cachés,

- d'ordonner la résolution de la vente emportant et la restitution réciproque du véhicule et du prix de vente,

- d'ordonner la restitution du véhicule litigieux au vendeur contre la restitution du prix versé,

- de condamner M. [B] à lui payer les sommes de :

- 4 300 euros au titre de la résolution de la vente

- 2 592 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 1er mai 2019 inclus,

- 162 euros au titre des cotisations d'assurance du véhicule défectueux,

- 266,66 euros au titre des frais de changement de carte grise,

- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire qu'il appartiendra à M. [B] de récupérer le véhicule défectueux à ses frais, risques et périls,

- de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- sur l'appel incident, de voir réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

- de condamner M. [B] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance outre une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile.

L'intimé se prévaut des conclusions de l'expertise amiable pour soutenir que des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil affectent le véhicule. Il fait remarquer que l'expert a conclu à de nombreux désordres et à la dangerosité du véhicule au regard notamment du système de freinage. Il soutient que le vendeur connaissait les vices avant la vente en soulignant que celui-ci avait fait réaliser des réparations par un ami mécanicien. Il estime que la seule négociation du prix est sans influence sur la caractérisation de l'existence de vices cachés.

Il dénonce la mauvaise foi de l'appelant et rappelle que la clause de non-garantie doit être écartée en conséquence. Il expose avoir subi un préjudice de jouissance en raison de l'immobilisation du véhicule devenu inutilisable et fait valoir que le dépérissement du véhicule est à la charge du vendeur et qu'il ne saurait être tenu d'une indemnité au titre de la dégradation du véhicule.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire appelée à l'audience le 21 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constaté à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de répondre aux demandes de « dire et juger » ou tendant à « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Auto Bilan Clamecy

La société ABC indique que M. [B] a présenté à son encontre devant le premier juge, une unique demande subsidiaire avant-dire droit tendant à ce qu'il lui soit enjoint de s'expliquer sur les raisons qui lui ont permis de constater que les défauts, soumis à contre-visite et constatés lors du contrôle technique initial et à nouveau lors de l'expertise amiable, avaient disparu, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle soutient que la demande présentée en cause d'appel par M. [B] tendant à la condamner à le garantir de toute condamnation doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles selon l'article 565 du même code dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, il est constant que M. [B] n'a pas formulé de demande en garantie à l'encontre de la société ABC attraite par ses soins devant le premier juge, mais une unique demande « subsidiaire avant-dire droit » d'injonction d'avoir à s'expliquer sous astreinte, et alors que le litige se pose dans les mêmes termes, demande rejetée.

Ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins de sorte qu'il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée à ce titre et de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en garantie présentée pour la première fois devant la cour par M. [B] à l'encontre de la société ABC.

Sur l'existence d'un vice caché au jour de la vente

Il résulte de l''article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est tenu que des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Il y a vice caché lorsque le défaut est inhérent à la chose vendue, lorsque ce défaut est tel qu'il compromet l'usage de la chose, lorsque ce défaut est antérieur à la vente de la chose et lorsque le vice caché est indécelable.

En l'espèce, il est rappelé que le véhicule litigieux a été acquis le 5 juillet 2018 par M. [P] auprès de M. [B] au prix de 4 300 euros s'agissant d'un véhicule mis en circulation le 4 septembre 2001.

L'annonce parue sur le site internet « leboncoin.fr » mentionnait un véhicule Hyundai Galloper présentant 153 500 kilomètres au compteur de 2001, en bon état, à jour de contrôle technique du 28 avril 2018, avec de nombreux frais engagés. Il était précisé : « vidange moteur, filtre à huile, filtre à air et filtre à gasoil, vidange de la boîte de vitesse et de la boite de transfert, vidange du pont avant et du pont arrière, kit de frein arrière + câble de frein à main, rotule de suspension avant, amortisseur + ressorts d'amortisseur arrière, kit d'embrayage complet, kit de distribution+ pompe à eau et les courroies d'accessoire, joint de culasse + kit de vitesses et pochette de joint d'échappement et admission et cache culbuteur, billette de barre stabilisatrice avant et arrière ».

M. [P] communique aux débats un jeu de 9 factures de réparations ou d'entretien du véhicule ou encore d'achat de pièces émises du 27 juin 2017 au 26 mars 2018 dont la majorité au nom de M. [W] [M] et dont M. [B] ne conteste pas la remise au moment de la vente.

Le contrat de vente conclu entre les parties le 5 juillet 2018 mentionne que M. [B] déclare que le véhicule objet de la vente a fait l'objet de révisions périodiques et qu'il est à sa connaissance en bon état de marche.

Il n'est pas contesté que quelques jours après la vente, M. [P] a constaté sur le véhicule une fuite d'huile importante provenant du moteur, une fuite provenant de la boîte de vitesse, l'absence de fonctionnement des codes, un branchement défectueux de la rampe à LED et des difficultés de freinage. Par courrier adressé le 11 juillet 2018, M. [P] a sollicité la prise en charge des réparations évaluées à la somme de 1 629,71 euros selon devis du 10 août 2018 et à défaut la restitution du prix de vente.

Une expertise amiable et contradictoire été organisée à l'initiative de la société DAS, assureur de protection juridique de M. [P], en présence de M. [P], de M. [B] et de leurs experts techniques respectifs et de M. [E] intervenant au soutien des intérêts de la société ABC.

Un procès-verbal d'expertise contradictoire a été validé le 6 novembre 2018 tant par M. [C] [O], expert missionné que par M. [P], M. [B], M. [D] expert automobile missionné par la compagnie d'assurance de M. [B], et M. [E], représentant la société ABC. L'expert a rendu son rapport le 13 décembre 2018.

Au vu de ce qui précède, il ne peut être sérieusement soutenu que ces documents présentent un caractère amiable et unilatéral alors qu'il est patent que les constations de l'expert ont été faites en présence de toutes les parties prenantes au litige (y) compris le père de M. [B] et l'expert missionné par sa compagnie d'assurance ainsi qu'en présence du représentant de la société ABC. Les conclusions de l'expert ont pu faire l'objet de discussions contradictoires, l'expert prenant soin de solliciter les positions respectives des parties postérieurement à la présentation de l'état des dysfonctionnements constatés.

L'expert a constaté les défaillances suivantes : une fuite d'huile moteur importante, une corrosion perforante de la carrosserie au niveau des bas de caisse et des ailes arrière, une usure prononcée des disques de freins avant, la présence d'un boîtier à eau sur le moteur, colmaté à l'aide d'un emplâtre de nature inconnue, un commodo code phares ne fonctionnant pas, une rampe de feux leds positionnée à l'avant du véhicule incorrectement branchée, un silentbloc support de pont avant détérioré, un répartiteur de freinage non fonctionnel, un flexible de freins arrière gauche déformé par usure avec risque d'éclatement et un soufflet de transmission avant gauche perforé.

Il conclut que le véhicule est dangereux à la circulation au regard des problèmes de freinage principalement arrière et que l'ensemble des défauts sont antérieurs à la vente et sans doute antérieurs au passage au contrôle technique ABS et n'auraient jamais dû être validés en contre-visite. Il note qu'il est incompréhensible de par l'état du circuit de freinage arrière, où visiblement aucune intervention récente n'a été effectuée, de part également le non-fonctionnement du commodo de phares et le mauvais branchement de la rampe à leds que le véhicule ait pu être accepté en contre-visite de contrôle technique.

Il estime possible de chiffrer l'échange de commodo, du silentbloc, du soufflet et du branchement de la rampe à 450 euros, mais qu'en revanche, il n'estime pas possible sans démontage de diagnostiquer l'origine de la fuite d'huile et de chiffrer le coût de remise en état. Il précise que ce coût peut être relativement élevé engendrant des frais inacceptables pour l'acheteur d'un véhicule dont il ne peut se servir.

M. [B] prétend que la plupart des défauts étaient apparents et qu'ils figuraient d'ailleurs au contrôle technique initial et que concernant les problèmes liés au freinage, qu'ils ne sont pas objectivés puisque n'ayant pas été signalés par le contrôleur technique ou comme défaut mineur et que s'agissant de l'usure des disques, leur appréciation est laissée à l'appréciation subjective du contrôleur et n'était pas décelable à son niveau.

Deux contrôles techniques ont en effet été réalisés sur le véhicule au cours du mois d'avril 2018.

Un premier contrôle technique du 17 avril 2018 réalisé par la société CT2A à [Localité 4] faisait état de six défauts à corriger avant contre-visite à savoir un déséquilibre important arrière du freinage, une efficacité globale insuffisante du freinage, une détérioration importante arrière droit de la canalisation de frein, un réglage de feu de croisement non conforme, une anomalie de fonctionnement des feux de route, une opacité excessive des fumées d'échappement. Il était également constaté onze défauts sans contre-visite à prévoir dont une corrosion perforante, un défaut d'étanchéité du moteur et de la boîte, un soufflet de transmission défectueux, une anomalie de fonctionnement du feu brouillard arrière et du témoin.

Le contrôle technique suivant, en date du 28 avril 2018, réalisé par la société ABC située à [Localité 6] ne relevait aucun défaut à corriger avec ou sans contre-visite.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun élément ne vient corroborer le fait que les désordres constatés par l'expert constituaient un défaut visible pour M. [P] au moment de l'achat du véhicule litigieux ni qu'il disposait de compétences particulières en matière de mécanique ou d'expertise automobile qui lui auraient permis de déceler par lui-même ces désordres. La teneur de l'annonce émise par le vendeur, les termes du contrat validé par lui, accompagné des factures de réparation ou d'achat de pièces détachées ainsi que le second rapport de contrôle technique émis le 28 avril 2018 par la société ABC attestaient du bon état du véhicule et de son maintien en bon état de réparation ne laissant pas présager l'existence de quelconques vices au moment de l'acte de vente.

Le fait qu'un certain nombre de désordres signalés lors du premier contrôle technique et notamment ceux liés à la défaillance du système de frein aient pu être validés 10 jours plus tard par un second contrôleur technique amené à intervenir sur contre-visite est inopposable à l'acheteur profane.

L'apparition des désordres à une date très rapprochée de la vente dès lors qu'il est acquis que le véhicule n'a parcouru que quelques dizaines de kilomètres vient corroborer les conclusions de l'expert quant à une préexistence de ces désordres à la vente.

La dangerosité du véhicule a été constatée par l'expert au regard notamment de la défectuosité du système de freinage rendant ainsi le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné et il est constant que M. [P] ne l'aurait pas acquis s'il avait eu connaissance du fait qu'il n'était pas en état de circuler dans des conditions de sécurité normales.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le véhicule acquis par M. [P] se trouve affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil. Partant le jugement est confirmé.

Sur la clause de non-garantie

M. [B] se prévaut de la clause de non-garantie insérée au contrat de vente tout en contestant avoir eu connaissance des vices affectant véhicule.

Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Il est admis le vendeur qui a eu connaissance des vices dont se trouve affectée la chose vendue ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie insérée au contrat et que celle-ci est pareillement privée d'effet lorsque le vendeur a manqué à son devoir d'information.

En l'espèce, le contrat conclu entre les parties le 5 juillet 2018 contient une clause aux termes de laquelle M. [P] renonce à exercer à l'encontre de M. [B] toute action quelle qu'en soit la nature, et même celle qui serait fondée sur un vice caché non connu du vendeur.

Il résulte du rapport d'expertise que M. [B] a acquis le véhicule litigieux le 11 juillet 2017 au prix de 700 euros et qu'il l'a revendu à M. [P] le 5 juillet 2018 pour 4 300 euros.

Si M. [B] prétend qu'il ne pouvait avoir connaissance des vices affectant son véhicule, qu'il a tenu son véhicule en parfait état d'entretien au cours de son année de possession, les pièces qu'il verse aux débats ne démontrent en rien la réalisation de travaux de réparation ou de simple entretien et en particulier ceux décrits à l'annonce publiée sur le site Internet en vue de la revente. Sur 9 factures communiquées pour la période du 27 juin 2017 au 26 mars 2018, une seule est au nom de M. [Z] [B] et les huit autres au nom d'un certain [W] [M] présenté comme un ami mécanicien mais dont l'intervention en faveur du véhicule litigieux n'est pas clairement établie.

Si le premier contrôle technique a mis en évidence le 17 avril 2018 six défauts à corriger impérativement et à valider par une contre-visite ainsi que onze défauts sans contre-visite, et en particulier des désordres affectant le freinage décelé à cette date, M. [B] est taisant quant aux raisons qui l'ont poussé à présenter le véhicule à une autre société de contrôle technique qui n'a, onze jours plus tard, constaté aucune défaut soumis à contre visite ou pas. M. [B] ne démontre pas non plus avoir fait réaliser de travaux sur son véhicule durant les onze jours séparant les deux contrôles.

Il résulte de qui précède que M. [B] avait connaissance des vices très graves existant au moment de la vente et affectant son véhicule sans qu'aucune explication ne soit proposée quant aux conclusions du second contrôle technique.

C'est à juste titre que le premier juge a écarté la clause de non-garantie figurant au contrat et l'a privée d'effet. Le jugement est confirmé.

Sur la résolution du contrat et la demande d'indemnisation

Aux termes de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Aux termes de l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

C'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente à la demande de M. [P] et condamné M. [B] à restituer à M. [P] la somme de 4 300 euros et M. [P] à restituer le véhicule litigieux.

C'est également à juste titre que le premier juge a fait droit aux demandes d'indemnisation de M. [P] dûment justifiées concernant la somme de 2 592 euros de frais de gardiennage selon l'attestation du garage Decremere attestant d'une immobilisation du véhicule du 12 juillet 2018 au 1er mai 2019 soit 288 jours à 9 euros, 162 euros de frais d'assurance, 266,66 euros de frais de changement de certificat d'immatriculation.

Le préjudice de jouissance n'est pas suffisamment caractérisé de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [P] de sa demande à ce titre.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens et à verser à M. [P] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société ABC de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Y ajoutant, M. [B] qui succombe supportera les dépens d'appel et devra verser une somme de 1 000 euros à M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société ABC au titre de ses frais irrépétibles doit en revanche être rejetée.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande en garantie formée par M. [Z] [B] à l'encontre de la société Auto Bilan Clamecy ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [Z] [B] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [Z] [B] à verser à M. [U] [P] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/11959
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.11959 ?
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