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03/11/2022 | FRANCE | N°20/11657

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 20/11657


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11657 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHDE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-19-002184





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, s

ociété par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11657 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHDE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-19-002184

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (971)

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 4 mars 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [U] [I] une ouverture de prêt personnel Compact en regroupement de crédits antérieurs d'un montant en capital de 17 722 euros, avec intérêts au taux fixe de 7,30 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 281,60 euros, assurance comprise.

Par un avenant conclu le 17 juillet 2018, les parties sont convenues d'un réaménagement de la dette portant sur le montant des mensualités à la somme de 190,53 euros sur 99 mois, soit du 10 septembre 2019 au 10 novembre 2026, les autres conditions financières demeurant inchangées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 17 juillet 2019, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [I] de régler les échéances impayées sous 15 jours avant de prononcer, le 5 août 2019, la déchéance du terme puis de lui faire signifier, le 13 août, une sommation de payer.

Saisi le 13 décembre 2019 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 13'951,64 euros, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré la société Sogefinancement recevable en ses demandes,

- condamné M. [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 819,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte,

- rejeté la demande de la société Sogefinancement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir contrôle la recevabilité de l'action, le tribunal a relevé que la banque n'établissait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur conformément aux prescriptions du code de la consommation, justifiant la déchéance de son droit aux intérêts. Il a ensuite considéré que le montant de la clause pénale était excessif au vu des sommes réclamées et l'a réduite à 1 euro.

Par une déclaration par voie électronique en date du 4 août 2020, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 4 novembre 2020 et signifiées le 13 novembre 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et débouté partiellement la banque de ses demandes,

- de dire qu'elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur et que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue,

- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 13 399,58 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 12 février 2020 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit conclu,

- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 8 095,15 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 août 2019,

- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'appelante soutient avoir contrôlé la solvabilité de l'emprunteur conformément aux prescriptions de l'article L. 311-9 du code de la consommation, rappelle que le contrat a été conclu en agence et non à distance et produit aux débats la « Fiche Revenus et Charges » remplie par l'emprunteur. Elle se prévaut des dispositions des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation dont la teneur est reprise à l'article 5 du contrat de crédit pour solliciter le paiement des intérêts dus. Subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle produit un décompte de sa créance et demande le paiement des intérêts au taux légal.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 27 octobre 2020 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 4 mars 2016, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée en appel, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 10 avril 2019.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

La société Sogefinancement verse aux débats le contrat de regroupement de crédits accepté le 4 mars 2016, l'avenant signé le 17 juillet 2018, la fiche dialogue, trois justificatifs de revenus, la fiche d'informations précontractuelles, la synthèse des garanties signée, la notice d'assurance et le justificatif de la consultation le 4 mars 2016 du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers. Elle produit également la fiche de regroupement de crédits, cette exigence, prévue aux articles L. 311-8, L. 313-15, R. 313-12 et R. 313-13 du code de la consommation, résulte d'une version issue du décret du 30 avril 2012 et applicable aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013. Il y est joint la demande de remboursement des quatre crédits regroupés signée par M. [I].

Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.

En l'espèce, la société Sogefinancement verse aux débats le résultat de l'interrogation du FICP du 4 mars 2016 et la fiche dialogue qui précise les revenus et les charges de M. [I] ainsi que ses trois dernières fiches de paye. Aucune déchéance n'est donc encourue de ce chef.

Ces éléments établissent qu'il a été satisfait aux prescriptions légales de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Partant, le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement

L'appelante produit également à l'appui de sa demande l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement et un décompte de créance.

Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 5 août 2019. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 12 juillet 2019 exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 417,70 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis une sommation de payer la somme de 14 130,45 euros signifiée le 13 août 2019.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- mensualités échues impayées : 571,59 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 12 357,11 euros

- intérêts : 9,20 euros

sous déduction des règlements effectués avant contentieux : 1 030 euros

soit une somme totale de 11 907,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,30 % à compter du 13 août 2019, date de la sommation de payer.

Il est également réclamé une somme de 1 013,74 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a majoré le montant en retenant une assiette erronée et dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du regroupement de crédits. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne M. [U] [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 957,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,30 % à compter du 13 août 2019 sur la somme de 11 907,90 euros et au taux légal pour le surplus ;

Confirme le jugement pour le surplus dans les limites de l'appel ;

Condamne M. [U] [I] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selas Cloix et Mendes Gil ;

Rejette la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/11657
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.11657 ?
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