La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2022 | FRANCE | N°20/11407

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 20/11407


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11407 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGLO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2019 - Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 11-18-000144





APPELANTS



Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (89)

[Adre

sse 6]

[Localité 9]



représenté par Me Marie D'HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2059



Madame [T] [Y] épouse [F]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] (51)

[Adresse 7]

[L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11407 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGLO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2019 - Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 11-18-000144

APPELANTS

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (89)

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par Me Marie D'HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2059

Madame [T] [Y] épouse [F]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] (51)

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me Marie D'HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2059

INTIMÉE

Madame [H] [R]

née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (78)

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle DEJUST de la SCP DEJUST-PRINCET, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [F] et Mme [T] [F] ont, le 28 mars 2018, saisi le tribunal d'instance d'Auxerre en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, exposant que Mme [H] [R] avait porté plainte contre M. [F] en août 2015, laquelle plainte avait été classée sans suite le 7 octobre 2015, que Mme [R] s'était introduite dans leur domicile dans la nuit du 29 au 30 janvier 2017, en les menaçant et en tenant des propos malveillants, que ces faits s'étaient répétés le 7 février 2017 et qu'elle avait laissé des messages menaçants à M. [F] sur sa messagerie téléphonique.

Par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance d'Auxerre a débouté M et Mme [F] de leurs demandes au motif que les pièces produites ne permettaient pas de rapporter la preuve d'une faute civile imputable à Mme [R], les attestations étant insuffisamment circonstanciées et les transcriptions des messages téléphoniques étant l''uvre des demandeurs et n'étant pas certifiées, et les a condamnés à verser à Mme [R] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration en date du 30 juillet 2020, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 16 novembre 2020, les appelants demandent à la cour :

- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- d'infirmer le jugement du tribunal d'instance d'Auxerre du 20 mars 2019,

et, statuant à nouveau,

- de condamner Mme [R] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,

- de condamner Mme [R] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [R] aux entiers dépens.

Les appelants soutiennent que Mme [R] les a bien harcelés, ce qui constitue une faute civile et que les pièces qu'ils produisent le démontrent.

Ils font valoir que ces agissements leur ont causé un important préjudice, notamment en portant atteinte à l'image de M. [F], artisan dans une petite commune. Ils font également état d'un préjudice moral, d'un important retentissement psychologique et versent des certificats médicaux aux débats.

Le 16 novembre 2020, Mme [R] a constitué avocat mais n'a pas remis de conclusions.

Par une ordonnance rendue le 1er juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'intimé à déposer des conclusions pour tardiveté.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des appelants, il est renvoyé aux écritures de ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient donc à M. et Mme [F] de prouver non seulement le dommage subi mais aussi la faute que Mme [R] aurait commise et le lien entre la faute et le dommage.

S'agissant de la preuve de la faute, M. et Mme [F] produisent le récépissé du dépôt de plainte du 30 janvier 2017 mentionnant comme objet la plainte : « injure non publique - période du 30 janvier 2017 à 2h30 au 30 janvier 2017 à 3h00 - voie publique - [Localité 9] [Localité 9] ». Ainsi que l'a justement fait observer le premier juge, ce document ne mentionne aucunement le nom de Mme [R].

Ils versent également aux débats la photographie de l'écran du téléphone faisant apparaître en bas de l'écran le numéro [XXXXXXXX01] dont ils justifient aujourd'hui qu'il est celui de M. [F] et le fait que 12 messages sont apparus à une date inconnue et à des heures qui ne sont pas toutes lisibles sur la photographie, sauf pour les derniers (05h26, 05h24, 03h02, 02h58, 02h55 et 02h52) ainsi que leur propre retranscription de 9 messages dont ils soutiennent qu'il s'agirait de ceux correspondant à la copie d'écran. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que dès lors que ces messages n'étaient pas authentifiés par un huissier de justice, cette retranscription n'avait aucune valeur probante, les parties ne pouvant se constituer de preuves à elles-mêmes et que la simple photographie du journal d'écran ne permettait pas d'établir que le numéro appelant appartenait à Mme [R].

M. et Mme [F] produisent également les mêmes attestations qu'ils avaient déjà produites devant le premier juge lequel a justement considéré que la seule attestation détaillée et circonstanciée était celle de M. [J] qui était le seul à témoigner de faits dont il avait été personnellement témoin à savoir qu'une femme s'était rendue au domicile des demandeurs le 30 janvier 2017 en pleine nuit et avait eu une attitude agressive, mais que cette attestation ne permettait en aucun cas d'établir que la femme en question était Mme [R]. La cour constate que les attestations émanant de Mme [L] [V], de Mme [H] [D] et de Mme [Z] [X], déjà produites devant le premier juge, ne font pas état de faits précis dont leurs auteurs auraient été personnellement témoins, ne rapportent aucune parole précise et ne mentionnent pas de date ni de lieu si bien que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elles n'étaient pas suffisamment circonstanciées.

La cour estime donc que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu contradictoirement, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. et Mme [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [F] aux dépens de l'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/11407
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.11407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award