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03/11/2022 | FRANCE | N°20/11378

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 20/11378


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11378 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGIH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19-015208





APPELANTE



Madame [T] [E]

née le 8 mars 1996 à [Localité 8] (

76)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée et assistée de Me Camille AUVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0193





INTIMÉE



La société [6], SARL prise en la personne de...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11378 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGIH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19-015208

APPELANTE

Madame [T] [E]

née le 8 mars 1996 à [Localité 8] (76)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Camille AUVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0193

INTIMÉE

La société [6], SARL prise en la personne de M. [C] [D]

N° SIRET : 524 545 787 00011

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier du 20 novembre 2019, Mme [T] [E] a fait assigner la société [6] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de voir dire que cette société a manqué à ses obligations professionnelles et la voir condamner à lui rembourser les sommes de 4 480 euros au titre des frais de formation, 366 euros au titre des cours suivis auprès du studio [5], 3 000 euros au titre des préjudices professionnel et moral outre celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts.

Suivant jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré se fondant sur les articles 1353, 1359, 1361 et 1362 du code civil, que si la demanderesse invoquait un manquement de la société [6] à ses obligations contractuelles, elle ne produisait aux débats qu'un contrat de formation type non signé et ne faisant pas mention de son nom et que les échanges de courriels communiqués ne pouvaient constituer un commencement de preuve par écrit.

Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 30 juillet 2020.

Par conclusions signifiées le 29 octobre 2020, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel,

- infirmer le jugement,

- statuant à nouveau, condamner la société [6] à lui payer les sommes de 4 480 euros correspondant aux frais de formation, de 366 euros correspondant au coût de la formation suivie auprès du studio [5], de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner la société [6] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante explique avoir conclu un contrat de formation professionnelle intitulée « Formation Professionnelle du Danseur / Préparation de l'Interprète à la Création et à la scène » avec la société [6] dirigée par M. [D], danseur, chorégraphe et professeur de renommée internationale. Elle indique que les objectifs contractuellement définis de la formation étaient de préparer le danseur physiquement et artistiquement au métier d'interprète au sein d'une compagnie professionnelle, au travail de création et à la scène et que l'action de formation devait se dérouler du 1er octobre 2018 au 28 juin 2019 au sein de la société [6] à [Localité 9]. Elle précise avoir réglé deux chèques de 1 900 euros et un chèque de 500 euros correspondant au coût de la formation.

Elle indique avoir été déçue de la formation reçue, avec des cours fréquemment annulés sans être rattrapés ou remplacés par des heures d'entraînement libres ou encore dispensés par d'autres formateurs que ceux prévus au contrat et, enfin, donnés dans des studios mal entretenus.

Elle estime que le contrat produit est bien à en-tête « [6] » et qu'avec l'attestation d'inscription à la formation signée de la main de M. [D] et tamponnée, ils constituent des commencements de preuves par écrit au sens de l'article 1362 du code civil. Elle soutient que la preuve de sa relation contractuelle avec la société [6] est suffisamment corroborée par les courriels échangés, le certificat médical ou encore les relevés de compte bancaires de son père qui a payé la formation.

Elle demande réparation du préjudice que lui a causé l'annulation de nombreuses heures de formation évaluées à 160 heures et l'ambiance des cours dispensés qu'elle qualifie de délétère et de non-pédagogique. Elle explique que ce ne sont pas les formateurs prévus initialement qui ont dispensé les cours.

Elle dénonce une violation des dispositions de l'article L. 6353-6 du code du travail relatif aux modalités de paiement puisque la totalité du coût a été encaissé au 14 février 2019.

Elle réclame le remboursement du coût de la formation en indiquant que cette formation avait une importance capitale pour elle pour espérer vivre de la danse à un niveau professionnel et qu'elle ne pouvait espérer trouver une autre formation complète en cours d'année. Elle soutient que sa confiance a été altérée par des propos dénigrants proférés à son encontre et qu'elle a seulement pu suivre des cours complémentaires auprès d'un autre studio [5] pour 366 euros dont elle indique justifier partiellement. Elle évalue son préjudice moral et professionnel.

Régulièrement assignée par acte d'huissier remis à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile le 29 octobre 2020, l'intimée n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Mme [E] entend mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société [6] avec laquelle elle indique avoir signé le 25 juin 2018 un contrat de formation professionnelle de danse pour une action devant se dérouler du 1er octobre 2018 au 28 juin 2019 à [Localité 9] au prix de 4 480 euros réglé en totalité.

Pour débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, le premier juge a constaté l'absence de contrat dûment signé par les parties sans que l'intéressée n'invoque de moyen fondé sur l'impossibilité de se procurer un écrit ou l'existence d'un commencement de preuve par écrit. Il a considéré que les échanges de courriels produits étaient insuffisants à valoir comme commencements de preuve et que la relation contractuelle invoquée n'était pas établie.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1359 du même code prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Les articles 1361 et 1362 précisent par ailleurs qu'il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, Mme [E] communique aux débats le contrat de formation établi le 25 juin 2018 à son nom et au nom de la société [6], école de formation professionnelle continue du danseur représentée par son gérant M. [C] [D] pour une action devant se dérouler du 1er octobre 2018 au 28 juin 2019 au studio [6] [Adresse 1] au prix de 4 380 euros outre 100 euros de frais d'inscription.

Cet exemplaire n'est signé que par Mme [E], la signature de l'organisme étant manquante. Cet écrit ne peut donc à lui seul constituer preuve de la relation contractuelle.

L'appelante communique cependant aux débats l'attestation d'inscription datée du 6 octobre 2018 à en-tête [6] et tamponnée du cachet de M. [C] [D], aux termes de laquelle celui-ci, en sa qualité de responsable pédagogique de l'école de formation professionnelle du danseur [6], certifie que Mme [T] [E] est inscrite au sein de la formation professionnelle du danseur du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019.

Elle communique aussi un courriel du 23 juin 2018 émanant de Mme [J] [D] à l'adresse « [Courriel 7] » adressé à Mme [E] aux termes duquel il est indiqué que son dossier a été accepté au terme de l'audition et l'invitant à remplir le contrat communiqué et à le retourner au plus vite accompagné d'un certificat médical. Est communiqué en même temps le programme 2018-2019. Mme [E] indique dans sa réponse du 25 juin suivant adresser le contrat et le certificat médical et qu'elle déposera le dossier complet et les chèques directement à l'école le 6 juillet.

Elle produit également copie des chèques émis les 19 juin 2018 pour 1 900 euros et 500 euros par son père M. [O] [E], à l'ordre de « Studio [6] » ainsi que ses relevés de compte auprès de la BRED attestant du débit de ces chèques les 7 décembre 2018 et 14 février 2019.

Elle communique enfin les différents échanges de courriels entre elle-même et l'adresse de messagerie « [Courriel 7] », du 9 décembre 2018 au 5 juillet 2019 relatifs à la communication des plannings de cours, à des messages d'annulation ou de report de cours, ou à des messages signalant une absence de la part de Mme [E].

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment la relation contractuelle entre Mme [E] et la société [6] de sorte que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la responsabilité de la société [6]

Le contrat de formation est soumis comme il le rappelle lui-même aux dispositions des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du code du travail.

Mme [E] entend mettre en cause la responsabilité de la société [6] pour des manquements contractuels liés au déroulement de la formation et invoque la violation des seules dispositions de l'article L. 6353-6 du code du travail relative aux modalités de paiement du contrat.

L'article L. 6353-3 du code du travail dispose « Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais ».

L'article L. 6353-4 du code du travail dispose « Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :

1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;

2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;

3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en 'uvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;

4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;

5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage ».

L'article L. 6353-5 du code du travail dispose « Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception ».

L'article L. 6353-6 du code du travail dispose « Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 6353-5. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation ».

L'article L. 6353-7 du code du travail dispose « Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat ».

Mme [E] fait valoir avoir remis trois chèques lors de la signature du contrat soit deux chèques de 1 900 euros et un chèque de 500 euros, encaissés le 4 octobre 2018 pour 1 900 euros soit 40 % du prix de la formation, en décembre 2018 pour 1 900 euros et le 14 février 2019 pour 500 euros. Elle juge que les prévisions contractuelles ainsi que les dispositions légales n'ont pas été respectées.

Attendu que si les dispositions légales prévoient qu'il ne peut être payé à l'expiration du délai de rétractation une somme supérieure à 30 % du prix convenu et que le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation, Mme [E] démontre avoir effectivement réglé par le biais de son père la somme de 1 900 euros débitée le 7 décembre 2018 et la somme de 500 euros le 14 février 2019. Elle n'apporte aucun élément permettant de vérifier à quelle date a été débité l'autre chèque de 1 900 euros.

Il s'en déduit que la cour est dans l'impossibilité de vérifier la violation alléguée.

Mme [E] se plaint du nombre d'heures annulées à hauteur de 160 heures sur 810 heures de formation prévues au contrat ainsi que des cours commençant régulièrement en retard à 9h30 pour 9 heures puis 11 heures.

Au soutien de ses allégations, elle produit aux débats un décompte d'heures réalisé par ses soins ainsi que les différents échanges de courriels entre elle-même et le centre de formation.

Les seuls éléments suffisamment probants émanant du centre de formation consistent en un message du 19 février 2019 annonçant l'annulation du cours suite à un problème de chaudière, un message du 16 mai 2019 prenant acte de l'annulation des cours qui devaient avoir lieu le même jour dans la petite salle en raison d'une indisposition du formateur et un message du 27 mai 2019 indiquant qu'il n'y a pas cours le jour de l'ascension ni le vendredi à cause du pont et que les cours des 3 et 4 juin sont annulés en raison des travaux de réfection du sol avec un rattrapage des cours.

Les messages adressés par Mme [E] au centre de formation font état en revanche de cours annulés et signalent plusieurs absences répétées de sa part pour des motifs essentiellement médicaux.

Il n'en résulte pas de manquement avéré de l'organisme de formation à ses obligations contractuelles.

Mme [E] reproche également au centre de formation les conditions dans lesquelles la formation a été dispensée, à savoir dans un petit studio exigu au lieu du grand studio en travaux ou loué, exposant les danseurs à un risque de blessure.

Elle ne produit aux débats aucune pièce à l'appui de ses allégations de sorte qu'aucun manquement ne peut être caractérisé.

Elle soutient que certains formateurs prévus au contrat n'ont pas dispensé les cours, à savoir Mme [N] et Mme [B], que Mme [J] [D], non diplômée a donné des cours, que M. [G] n'a dispensé que quatre cours.

Le contrat prévoit que les formateurs sont [C] [D] titulaire d'un diplôme d'État de professeur de danse jazz au nom de sa renommée particulière, danseur et chorégraphe, [A] [N], titulaire du certificat d'aptitude danse, danseuse et chorégraphe, [W] [G], titulaire d'un diplôme d'État de professeur de danse jazz, danseur et chorégraphe, [S] [B], danseurs et chorégraphe et [X] [I], danseuse et chorégraphe.

Mme [E] ne communique aucune pièce à l'appui de ses allégations de sorte qu'aucun manquement ne peut être caractérisé.

Mme [E] se plaint de propos dénigrants d'une formatrice Mme [J] [D].

Elle ne produit aucune pièce à l'appui de son allégation, se contentant dans ses écritures de retranscrire les propos qu'auraient tenus Mme [D].

Il résulte de ce qui précède que la preuve n'est pas rapportée d'un manquement de la société [6] à ses obligations contractuelles de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [E] qui succombe supportera les dépens de l'appel et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [T] [E] de sa demande sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [E] aux dépens d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/11378
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.11378 ?
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