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03/11/2022 | FRANCE | N°20/10570

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 20/10570


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10570 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD7I



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2020 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 11-19-001635





APPELANTE



La société CARREFOUR BANQUE, sociét

é anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 313 811 515 02132

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]



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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10570 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD7I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2020 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 11-19-001635

APPELANTE

La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 313 811 515 02132

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉ

Monsieur [K] [E] [P] [F]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre acceptée le 19 août 2015, la société Carrefour banque a consenti à M. [K] [E] [P] [F] un crédit à la consommation en regroupement de crédits antérieurs d'un montant de 14 301,75 euros, remboursable en 84 mensualités de 237,72 euros, assurance comprise, moyennant un taux d'intérêt nominal de 8,15 %.

Saisi le 31 octobre 2019 par la société carrefour banque d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 11 046,79 euros, le tribunal judiciaire de Meaux, par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 février 2020 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société carrefour Banque à l'encontre de M. [P] [F].

Le premier juge a relevé que l'étude de l'historique de compte conduisait à fixer à la date du 5 août 2017 le point de départ du délai de forclusion et que l'action n'avait pas été engagée dans le délai de deux ans prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation.

Par une déclaration par voie électronique en date du 23 juillet 2020, la société Carrefour banque a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 15 octobre 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de la déclarer recevable son action,

- de condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 11 292,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 6 décembre 2018, date de déchéance du terme et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Visant les articles 1342-10 du code civil et R. 312-35 du code de la consommation, l'appelante soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à la date du 5 décembre 2017. Elle précise que les annulations de retard ne sont pas compatibilités pour fixer cette date, que les mentions « MSO » ne sont pas un artifice comptable comme l'a considéré le premier juge mais des paiements effectifs.

Elle se prévaut de l'article 12 du contrat de crédit qui encadre les règles d'imputation des paiements pour soutenir que son action n'est pas forclose. L'appelante produit enfin un décompte de sa créance.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier délivré le 22 octobre 2020 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. M. [P] [F] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 19 août 2015, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.

En l'espèce, il ressort de historique du compte que M. [P] [F] a versé une somme totale de 6 240,03 euros, soit un peu plus de 26 mensualités. Dès lors le 1er incident de payer non régularisé se situe au 5 décembre 2017. En assignant son débiteur par acte du 31 octobre 2019, la société Carrefour banque a agi dans le délai légal.

Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

La société Carrefour banque verse aux débats l'offre de prêt acceptée, la fiche dialogue, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la fiche explicative, la fiche de regroupement de crédits, le justificatif de consultation du FICP, la fiche conseil assurance signée, la notice d'information sur l'assurance et les pièces justificatives d'identité, de revenus et de charges. Elle justifie par conséquent avoir rempli ses obligations précontractuelles.

Ces éléments établissent qu'il a été satisfait aux prescriptions légales de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Sur la demande en paiement

L'appelante produit également à l'appui de sa demande l'historique de prêt, le tableau d'amortissement et un décompte de créance.

Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 6 décembre 2018. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 13 septembre 2018 exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 1 521,37 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis une mise en demeure de payer la somme de 12 276,79 euros, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 décembre 2018.

C'est donc de manière légitime que la société Carrefour banque se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- mensualités échues impayées : 3 126,10 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 8 472,87 euros

sous déduction des règlements effectués avant contentieux : 984 euros

soit une somme totale de 10 614,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,15 % à compter du 6 décembre 2018, date de la mise en demeure.

Il est également réclamé une somme de 677,82 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Au regard de l'économie générale du contrat, des versements effectués avant contentieux, d'un taux d'intérêts élevé relativement aux pratiques bancaires des dernières années et dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du regroupement de crédits, il convient de réduire cette indemnité à 50 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare recevable la demande en paiement ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [K] [E] [P] [F] à payer à la société Carrefour banque la somme de 10 664,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,15 % à compter du 6 décembre 2018 sur la somme de 10 614,97 euros et au taux légal pour le surplus ;

Condamne M. [K] [E] [P] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selas Cloix et Mendes Gil'pour ces derniers ;

Rejette la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/10570
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.10570 ?
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