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03/11/2022 | FRANCE | N°20/09417

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 03 novembre 2022, 20/09417


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09417 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBLF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-000119





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil

d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09417 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBLF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-000119

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA)

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [B] [G]

né le 11 janvier 1962 à [Localité 7] (50)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [L] [S] épouse [G]

née le 13 mai 1965 à [Localité 7] (50)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARLU [R] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (SAS)

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande signé le 24 décembre 2013, M. [B] [G] et Mme [L] [S] épouse [G] ont acquis auprès de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France (la société GSF) une installation photovoltaïque comprenant 24 panneaux photovoltaïques. Pour financer cet achat, la société Banque Solfea a consenti à M. et Mme [G], selon offre acceptée le même jour, un crédit affecté portant sur une somme de 29 990 euros, au taux d'intérêt contractuel de 5,37 % l'an, remboursable en 132 mensualités de 349,99 euros courant après une période de différé d'amortissement avec intérêts de 11 mois. Le financement a été accordé le 17 janvier 2014, sous réserve de la souscription d'une assurance.

Le matériel a été installé le 21 janvier 2014, la facture a été remise le 24 janvier 2014 et les fonds ont été débloqués le 24 janvier 2014. L'installation a été raccordée et est productive d'électricité depuis le 16 mars 2015. La première échéance a été prélevée le 10 février 2015.

Par jugement en date du 12 novembre 2014 le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société GSF en liquidation judiciaire et Maître [C] [R] a été désigné liquidateur, l'ouverture de la procédure collective datant du 18 juin 2014. La Selarlu [R] MJ a été nommée liquidateur par ordonnance du 1er septembre 2016.

Saisi le 21 décembre 2018 par M. et Mme [G] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a notamment :

- rejeté la demande de communication d'un état des sommes remboursées au titre du contrat de prêt,

- déclaré recevable l'action des époux [G],

- prononcé la nullité du contrat de vente,

- dit que M. et Mme [G] devront tenir à la disposition de la Selarlu [R] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSF, l'ensemble des matériels posés à leur domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement,

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé avec la banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,

- dit que la banque Solfea a commis une faute qui prive la société BNPPPF de son droit à restitution du capital emprunté,

- condamné la société BNPPPF venant aux droits de la banque Solfea à restituer à M. et Mme [G] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt,

- débouté la société BNPPPF de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable de M. et Mme [G], de sa demande de privation des débiteurs de leur créance de restitution des sommes versées au titre du remboursement du contrat de prêt et de sa demande d'injonction à leur égard,

- débouté M. et Mme [G] de leurs demandes en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance, de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et de la somme de 2 695 euros au titre des frais de désinstallation formées à l'encontre de la société BNPPPF, venant aux droits de la banque Solfea.

Après avoir relevé que le principe d'arrêt des poursuites ne faisait pas obstacle à la recevabilité de l'action, le premier juge a constaté que le contrat de vente ne répondait pas aux exigences des articles L. 121-23 et R. 121-3 du code de la consommation. Il a écarté l'argument tiré d'une confirmation du contrat par les acquéreurs en rappelant que la seule reproduction des dispositions légales sur le bon de commande ne permettait pas d'établir la connaissance du vice par les acquéreurs. Il a constaté la nullité du contrat de crédit au visa de l'article L. 311-32 du même code avant de retenir que la banque avait commis une faute en ne contrôlant pas la régularité du contrat principal, de sorte qu'elle devait être privée de sa créance de restitution des sommes prêtées.

Par une déclaration par voie électronique en date du 15 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 14 avril 2021 et signifiées dans leur dernier état à la société [R] MJ le 12 mai 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, à tout le moins de les en débouter,

- de constater que M. et Mme [G] sont défaillants dans le remboursement du crédit,

- de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 25 juin 2020,

- condamner en conséquence, solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 19 713,69 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,37 % à compter du 1er juillet 2020 sur la somme de 18 253,42 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. et Mme [G] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 22 749,35 euros et de les condamner, en tant que de besoin, solidairement à lui restituer cette somme de 22 749,35 euros,

- subsidiairement, de les condamner solidairement à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer la demande de M. et Mme [G] visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté irrecevable, à tout le moins de la rejeter et de les condamner, in solidum, à lui régler la somme de 29 990 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [G] visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, à tout le moins, de les débouter de leurs demandes,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [G] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [G] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 29 990 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs, de condamner in solidum M. et Mme [G] à lui payer la somme de 29 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d'enjoindre à M. et Mme [G], de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société [R] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSF, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté, subsidiairement, de priver M. et Mme [G] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de débouter M. et Mme [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, l'appelante conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles et précise que seul le prix global à payer doit figurer dans le contrat. Elle relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat au sens de l'article 1338 du code civil et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en procédant au remboursement du crédit, en contractant avec la société EDF, en utilisant l'installation et en revendant l'électricité produite par l'équipement même après avoir introduit la présente action.

Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation, le bon de commande mentionnant au contraire que cette rentabilité n'est pas garantie et offrant aux acquéreurs la possibilité de solliciter une estimation de production. Elle soutient qu'aucune des tromperies alléguées n'est établie. Elle ajoute que le défaut de performance allégué est sans effet sur la cause du contrat et sa validité.

S'agissant du contrat de crédit, elle conteste toute irrégularité fondée sur l'article L. 311-13 du code de la consommation en rappelant que la remise des fonds vaut agrément de la part du prêteur. L'appelante précise que la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme prescrite.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire). Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle rappelle que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.

Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Par des conclusions remises le 13 mai 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société BNPPPF de sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créances,

- prendre acte que M. et Mme [G] ont été rendus destinataires d'un avis à se constituer partie civile dans le cadre d'une audience devant le Tribunal correctionnel de BOBIGNY dont les prévenus sont la société GSF et plusieurs intervenants de ladite société,

- débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 2 695 euros au titre du devis de désinstallation des panneaux, 5 000 euros au titre de leur préjudice financier et économique et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- à titre subsidiaire, de condamner la société banque BNPPPF à leur verser la somme de 22 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,

- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à leurs demandes en considérant que la banque n'a pas commise de fautes, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à débouter M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes, dire et juger que M. et Mme [G] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt, sans préjudice tiré de l'exécution provisoire de la décision de première instance.

Les intimés contestent que leur action soit prescrite avant de soutenir au visa de l'article L. 621-40-I du code de commerce que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société GSF, et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable.

À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la description du matériel concerné, les conditions et délais d'exécution des prestations, les éléments relatifs au paiement, les ambiguïtés et la mauvaise lisibilité du bon de commande, les dispositions relatives aux garanties, ou encore le droit de rétractation.

Ils dénoncent des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une dénomination trompeuse de l'acte qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil. Ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en se prévalant de leur qualité de consommateurs profanes et en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice puisque l'exécution du contrat n'emporte pas intention de réparer le vice.

Ils soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal et qu'elle a commis une faute en n'y procédant pas et en finançant un contrat nul. Ils ajoutent au visa de l'article L. 311-31 qu'elle a commis une faute confinant au dol en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés et que l'attestation de livraison ne saurait lui permettre de se dédouaner de toute responsabilité de sorte qu'elle doit être privée de sa créance de restitution, doit leur rembourser les mensualités versées et être condamnée à prendre en charge les frais de remise en état.

Les intimés dénoncent une violation par le prêteur de ses obligations d'informations précontractuelles, de conseil et de mise en garde prévues par les articles L. 311-6 et L. 311-8 du code de la consommation et réclame que la banque soit déchue de son droit aux intérêts. Elle précise que cette demande n'est pas nouvelle au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile mais accessoire à la demande de nullité des contrats de sorte qu'elle est recevable.

Se prévalant de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, ils font enfin valoir qu'ils ont nécessairement subi un préjudice par les fautes commises par la banque et analysent ce préjudice comme une perte de chance de ne pas contracter. Ils détaillent les conséquences financières de l'annulation des contrats et des fautes de la banque, en particulier le coût de la dépose de l'installation et de la remise en état de la toiture de l'immeuble et la charge financière liée à une opération ruineuse, puis invoquent un trouble de jouissance et un préjudice moral.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la Selarlu [R] MJ représentée par Maître [C] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société GSF par acte d'huissier délivré à personne morale le 27 octobre 2020 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. La Selarlu [R] MJ n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'intimés lui ont été signifiée à personne morale le 27 janvier 2021 et les conclusions n° 2 d'appelant lui ont été signifiées le 12 mai 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il convient de souligner que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société BNPPPF venue aux droits de la société Banque Solfea, n'est pas contestée en appel.

Par ailleurs, le rejet de la demande de production de pièces n'est pas contesté en appel.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société BNPPPF se fonde sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Si l'appelante sollicite que des prétentions de M. et Mme [G] soient déclarées 'irrecevables', force est de constater qu'elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l'appui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [G].

Sur la demande de nullité du bon de commande

Sur le moyen tiré des mentions obligatoires

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 24 décembre 2013, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

A trois jours de la prescription de leur action, M. et Mme [G] ont entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 24 décembre 2013.

L'article L. 121-23 dispose : ' Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 '.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'absence d'utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l'action tendant à l'annulation du contrat. L'action en annulation d'un contrat n'est pas davantage subordonnée à la démonstration d'un préjudice.

Le bon de commande n° 34910 produit en original décrit l'objet de la vente comme suit :

« Centrale GDSF CP6KA

Puissance installée : 6000 Wc

24 panneaux 250 Wc

24 Panneaux 250PSI ' 24 Plaques ' Onduleur GDSF ' Kit Abergements (latéraux ' Gauche / Droite ' centraux ' de jonction) ' 20 mètres de WATAPLEX ' 6 mètres de mousse expansive ' 50 m d'écran sous toiture ' 150 m de câbles 4mm2 ' Kit Connectique (connecteurs mâle/femelle ' Clips de sécurité - Connectique) ' Boîtier AC/DC ' Kit visserie (Crochets doubles ' Crochets simples ' joints ' Vis) »

« Panneaux GSDF 250 PSI

Caractéristiques électriques sous STC :

Type du module : RCS-250P ' Puissance maximale Pmax : 250Wp ' Tension à puissance maximale ' Vmp ' 34,6V ' Courant à puissance maximale ' Imp : 7,23 A ' Tension de circuit ouvert ' Voc : 43,8V ' Courant de court circuit Isc : 8,76 A ' rendement du module 'nm : 12,9 % Tolérance puissance de sortie : 0/+3%

Caractéristiques mécaniques :

Type de cellule : polycristallin 156 x 156 mm (6 pouces) ' Nombre de cellules : 72 (6 x 12)

Dimensions : 1956 x 992 x 40mm (77,01 x 39,06 x 1,57pouces) ' Poids : 25Kg »

3 Kc + abris

« Raccordement de l'onduleur au compteur de production à la charge de GSF

Obtention du contrat de rachat de l'électricité à la charge de GSF

Démarches auprès du Consuel d'État (Obtention de l'attestation de conformité) à la charge de GSF ».

Il convient de préciser que le bon de commande est particulièrement précis puisque le matériel contenu dans la centrale est entièrement listé dans le bon de commande de même que les caractéristiques électriques du ballon thermodynamique, des panneaux et de l'onduleur. Il convient de rappeler que l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité, ce d'autant qu'une mention du bon de commande indique que le client dispose du catalogue des produits remis par le vendeur.

Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge qui est allé au-delà des textes susvisés, ces mentions satisfont le 4° de l'article précité dans la mesure où elles permettaient aux acheteurs de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et leur permettaient de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.

L'examen du bon de commande montre également qu'il est parfaitement lisible et rédigé dans une police qui n'est pas inférieure au corps huit, ce qui, au demeurant, n'est pas une cause de nullité. Il n'est démontré aucune confusion ni contradiction concernant les garanties précisées dans les conditions particulières figurant au recto. En toute hypothèse, elles ne sont pas concernées par l'article susvisé et ne font que préciser les conditions générales figurant au verso et l'emportent en cas de contradiction. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les nom et prénom du démarcheur sont renseignés.

M. et Mme [G] dénoncent également à tort un défaut d'indication des modalités de paiement qui sont mentionnées brièvement dans le bon de commande et pleinement précisées dans le contrat de crédit conclu simultanément à la signature du bon de commande litigieux dont il constitue un élément lié et un défaut de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement qui n'est pas exigé par le texte précité et ne constitue pas une caractéristique déterminante. Il est donc retenu que le 6° du texte précité est satisfait.

Néanmoins, le bon de commande ne comporte aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Or l'article 3.1 des conditions générales prévoient expressément que pour le client consommateur, une date maximale de livraison lui est indiquée sur le bon de commande qui comporte un encart qui n'a pas été renseigné. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 5° de l'article L. 121-23 précité et encourt donc l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

M. et Mme [G] n'ont pas entendu faire valoir leur droit de rétractation, clairement mentionné sur le bon de commande pourvu d'un bordereau détachable.

M. et Mme [G] ont accepté la livraison du matériel commandé et les travaux sur sa toiture et il n'est pas contesté qu'ils ont réceptionné les travaux. Comme le relèvent à juste titre les intimés et le premier juge, la société BNPPPF revendique une réception sans réserve mais ne produit pas l'attestation de fin de travaux et la demande de délivrance des fonds dont elle se prévaut. Pour autant, les époux [G] ne contestent pas la réception et ne justifient pas avoir émis des réserves lors de la réception. Il convient de souligner que les dispositions contractuelles, notamment l'article 3-2 des conditions générales de vente et d'installation imposent, en cas de réserves émises sur le bordereau de livraison, une réitération des réserves par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les sept jours de la livraison.

Les acheteurs ont reçu la facture du matériel installé en date du 31 décembre 2013. Ils ont ensuite donné leur accord pour le raccordement et la mise en service de leur installation, intervenue le 16 mars 2015 et ont, le 31 mars 2015, conclu un contrat d'achat avec EDF afin de vendre leur production d'électricité. Ils ont par la suite remboursé les échéances du crédit pendant plus de cinq ans, entre février 2015 et juin 2020 (soit 22 749,35 euros).

Si l'installation de la centrale photovoltaïque est intervenue 10 jours après la signature du bon de commande, M. et Mme [G] ne justifient d'aucune doléance émise à l'encontre de la société prestataire et n'ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement. Ils ne justifient d'aucun dysfonctionnement et ils exploitent l'installation photovoltaïque et revendent l'électricité ainsi produite comme en atteste le contrat d'achat signé le 31 mars 2015.

Ces actes positifs caractérisent une volonté effective, réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exception qu'ils auraient pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [G] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.

L'action judiciaire engagée par M. et Mme [G] trois jours avant la prescription quinquennale, résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande.

Partant, il est retenu que M. et Mme [G] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Le document contractuel est intitulé « Bon de commande » ; il mentionne « panneau photovoltaïque garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans ».

Cette mention contractualise le rendement des panneaux photovoltaïques, lequel n'est pas critiqué, mais aucunement le rendement financier de l'installation photovoltaïque.

En l'espèce, M. et Mme [G] soutiennent avoir été victimes d'un dol parce qu'ils n'étaient pas suffisamment renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d'installation de la centrale solaire. Ils affirment avoir été victimes d'une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l'installation. Selon eux, ces man'uvres frauduleuses auraient vicié leur consentement.

Cependant, l'information insuffisante sur les caractéristiques de l'équipement vendu mentionnée ci-dessus et sur laquelle M. et Mme [G] ont décidé de passer outre ne saurait constituer une man'uvre dolosive en elle-même.

Les intimés ne caractérisent pas de manière circonstanciée les fraudes qu'ils dénoncent relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'opération ni que cet élément aurait été déterminant de leur consentement. Ils ne démontrent pas, par ailleurs, que l'existence d'un partenariat avec la société EDF était un élément déterminant de leur consentement, ni un engagement contractuel de rentabilité. Or, le seul caractère incomplet du bon de commande tel que retenu ci-dessus ne saurait suffire à caractériser une fraude.

Les intimés ne prouvent pas un comportement malicieux de la part du représentant de la société GSF, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.

Le document contractuel est intitulé « bon de commande » dont il ressort que le rendement des panneaux photovoltaïque est garanti 25 ans et l'onduleur 20 ans.

Cette mention contractualise une garantie de 25 ans pour la production des panneaux photovoltaïques, laquelle n'est pas critiquée, mais elle ne contractualise aucunement le rendement financier de l'installation photovoltaïque. Ils ne produisent au demeurant aucune expertise sur la rentabilité effective de leur installation.

Enfin, les intimés ne peuvent faire accroire qu'ils ne comprenaient pas la portée de leur engagement et le réduire à une simple « candidature », alors que concomitamment au contrat de vente, ils ont signé le contrat de crédit affecté pour financer l'installation commandée, étant rappelé que le bon de commande, qui s'intitule comme tel sur le document y afférent, précise le mode de règlement du financement par crédit.

M. et Mme [G] ne prouvent pas, par conséquent, un comportement malicieux de la part du représentant de la société GSF, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [G] sont mal fondés en leur demande d'annulation du contrat de vente.

Il n'y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des deux contrats et la cour déboute M. et Mme [G] de leurs demandes d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Sur l'action en responsabilité contre le prêteur

M. et Mme [G] entendent mettre en cause la responsabilité de la société Banque Solfea pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul et sans s'assurer que l'intégralité des prestations attendues (raccordement au réseau et obtention des autorisations administratives) avait bien été finalisée.

Le moyen tiré du financement d'une opération nulle ou d'une participation au dol commis par la société GSF doit être écarté au regard du rejet de la demande d'annulation du contrat de vente.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article L. 311-51 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

En l'espèce, les intimés précisent que la pose des panneaux a eu lieu le 21 janvier 2014 et il est justifié que les fonds ont été débloqués le 24 janvier 2014, que l'installation a été raccordée et mise en service le 16 mars 2015 et qu'un contrat de rachat d'énergie électrique a été signé par M. [G] avec EDF lui permettant, depuis le 16 mars 2015 de produire de l'électricité, comme en attestent les factures produites.

Aucune pièce ne permet d'attester de ce que le prêteur ait été destinataire d'un certificat de fin de travaux signé de l'acheteur de nature à le convaincre que le contrat principal avait été exécuté. La société Banque Solfea a donc commis une négligence fautive en violation des dispositions précitées.

Cependant, quand bien même les fonds auraient été versés de façon anticipée et que la banque n'est pas en mesure de produire l'attestation de fin de travaux et l'ordre de déblocage des fonds entre les mains du vendeur, dès lors que les emprunteurs disposent d'une installation fonctionnelle qui ne suscite aucune critique de leur part, qui donc a été entièrement livrée et qui leur permet de revendre l'électricité, ils ont reçu l'exacte contrepartie du prix de vente qui correspond au capital emprunté et leur obligation de rembourser a pris effet. À cet égard, dans la mesure où les fonds ont été versés postérieurement à l'expiration du délai de rétractation afférent au contrat principal, les emprunteurs ne sont pas fondés à invoquer un préjudice correspondant à une proportion ou à la totalité du capital emprunté ni au remboursement des échéances du crédit.

De surcroît, les dispositions de l'article 3,1 des conditions générales du bon de commande précisent que « La livraison s'entend de la délivrance et de l'installation terminée des produits à l'adresse indiquée par le client sur le bon de commande. On entend par installation terminée, l'installation des Produites et précisément pour les centrales photovoltaïques l'installation hors mise en service ».

Il n'est pas contestable que les autorisations administratives et le raccordement au réseau ne relèvent pas des obligations à la charge du vendeur comme cela ressort d'ailleurs des mandats donnés à la société GSF de s'occuper des démarches auprès de la mairie et de ERDF.

Les intimés ne peuvent pas plus invoquer les diligences entreprises à leurs frais pour faire raccorder l'installation, qui est sans lien de causalité avec le manquement relevé.

C'est également sans fondement qu'ils soutiennent que la banque a financé des travaux réalisés illégalement.

Les intimés invoquent également un préjudice du fait qu'ils n'ont pas été informés de la pose et des rendements exacts de l'installation, ce qui leur a fait perdre une chance de renoncer au contrat. Ils ne justifient cependant ni d'une obligation légale, ni que ces mentions auraient pu les dissuader de contracter.

Au final, les emprunteurs, qui produisent de nombreux courriers sans lien avec le litige, ne justifient d'aucun préjudice résultant des griefs allégués et imputés à la banque.

Compte tenu de ce que la responsabilité de la société Banque Solféa n'est pas retenue par la cour, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et M. et Mme [G] doivent donc être déboutés de leurs demandes indemnitaires et des demandes au titre de la remise en état de la toiture, d'un trouble de jouissance, d'un préjudice financier et d'un préjudice moral.

Sur l'exécution du contrat de crédit

Il ressort des motifs qui précèdent que M. et Mme [G] sont tenus de rembourser le crédit litigieux de sorte que les sommes qu'ils ont acquittées de ce chef ne sont pas dépourvues de cause et qu'ils sont mal fondés en leur demande de restitution.

L'appelante se prévaut de l'inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.

Pour autant, les mensualités échues depuis le jugement dont appel et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.

À la date du présent arrêt, M. et Mme [W] sont donc redevables des mensualités échues de juillet 2020 jusqu'en octobre 2022 (soit 349,99 x 28 = 9 799,72 euros), conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de novembre 2022.

Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts

Les intimés réclament à titre subsidiaire que la banque soit déchue de son droit aux intérêts.

La société BNPPPF s'oppose à cette demande, irrecevable comme étant prescrite ou à tout le moins infondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Aucune irrecevabilité n'est donc opposable aux époux [G].

Il convient de souligner qu'il n'incombe pas à la société BNPPPF de produire la fiche de formation du démarcheur pour le compte de la société GSF, ce dernier n'étant ni mandaté ni rémunéré par la banque.

Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il a un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'a pas de devoir de mise en garde.

En l'espèce, les intimés ne rapportent nullement la preuve d'un risque d'endettement.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

En l'espèce, la société BNPPPF produit l'offre de crédit affecté acceptée, la fiche solvabilité, la notice d'assurance, la fiche d'informations précontractuelles signée et les pièces justificatives d'identité, de domicile et de revenus.

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société BNPPF ne produit pas, comme le relèvent les intimés, le justificatif de consultation du FICP.

L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Il convient par conséquent de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.

Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l'emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés en application de l'alinéa 3 de l'article L. 311-48 précité, à l'exclusion de toute autre somme.

Dès lors, la dette de M. et Mme [G] s'établit comme suit :

- capital emprunté à l'origine : 29 990 euros

- sous déduction des versements : 22 749,35 euros

soit une somme totale de 7 240,65 euros au paiement de laquelle ils seront solidairement condamnés, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020, cette somme étant inférieure à celle dont ils auraient dû s'acquitter si le contrat s'était poursuivi (9 799,72 euros).

Il convient de rappeler que les intimés sont en outre redevables de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé, soit la somme de 22 749,35 euros.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré M. [B] [G] et Mme [L] [S] épouse [G] recevables en leurs demandes, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes indemnitaires et en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande de production d'un état des sommes remboursées ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. [B] [G] et Mme [L] [S] épouse [G] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;

Dit que la société BNP Paribas personal finance est déchue de son droit aux intérêts contractuels ;

Condamne solidairement M. [B] [G] et Mme [L] [S] épouse [G] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 7 240,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 ;

Rappelle que M. [B] [G] et Mme [L] [S] épouse [G] sont redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [B] [G] et Mme [L] [S] épouse [G] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [B] [G] et Mme [L] [S] épouse [G] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/09417
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.09417 ?
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